SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA DAME COUNIOU Z... AU SERVICE DU THEATRE NATIONAL POPULAIRE, DIRIGE PAR B..., A ETE LE 19 JUILLET 1954, VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL ;
QUE SUR SON ACTION A L'ENCONTRE DE SON EMPLOYEUR TENDANT A LA MAJORATION DE LA RENTE LEGALE, POUR FAUTE INEXCUSABLE DE CE DERNIER, LA COUR D'APPEL A FAIT DROIT A SES PRETENTIONS ;
ATTENDU QU'EN SON POURVOI, B... ES QUALITE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'EN AVOIR AINSI DECIDE, ALORS QU'IL N'Y A FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR QUE SI LA FAUTE QUI LUI EST REPROCHEE A ETE LA CAUSE DETERMINANTE DE L'ACCIDENT ET QUE LES JUGES QUI ONT CONSTATE QUE L'ACCIDENT AVAIT ETE PROVOQUE PAR LA CHUTE DU MACHINISTE PATRY NE POUVAIENT, SOUS PEINE D'OMETTRE DE TIRER LES CONSEQUENCES DE LEURS CONSTATATIONS, DECIDER QUE C'ETAIT LE DEFAUT D'AMENAGEMENT ET DE SOLIDITE DE LA PLATE-FORME, SUR LAQUELLE ELLE SE TENAIT, QUI AVAIT ETE LA CAUSE DETERMINANTE DE L'ACCIDENT DE LA DAME X..., CETTE PLATE-FORME DEVANT DE TOUTE FACON ETRE DESTINEE A SUPPORTER UN Y... ET SES INSTRUMENTS, MAIS NON ETRE CONCUE POUR RESISTER A LA FORCE SE DEGAGEANT DE LA CHUTE D'UN OUVRIER SUR CETTE PLATE-FORME ET QU'A TOUT LE MOINS LES JUGES DU FOND AVAIENT LE DEVOIR DE MOTIVER LEUR DECISION SUR CE POINT ;
MAIS ATTENDU QUE SELON L'ARRET ATTAQUE, LE THEATRE NATIONAL POPULAIRE VOULANT CE JOUR-LA PROCEDER UNE REPETITION DANS LA COUR DU CHATEAU DES PAPES A AVIGNON, Y AVAIT FAIT EFFECTUER DIVERSES INSTALLATIONS PROVISOIRES, NOTAMMENT DESTINEES AU PERSONNEL DE L'ORCHESTRE ;
QUE C'EST AINSI QUE LA DAME X... AVAIT ETE PLACEE, AVEC SES INSTRUMENTS DE MUSIQUE, SUR UNE ETROITE PLATE-FORME, A QUELQUES METRES AU-DESSUS DU SOL, QU'A UN MOMENT DONNE LE MACHINISTE PATRY, QUI TRAVAILLAIT AU-DESSUS DE CETTE PLATE-FORME ETAIT TOMBE SUR CELLE-CI PAR SUITE D'UN FAUX PAS, QUE LE PLANCHER AYANT BASCULE, LA DAME X... FUT PROJETEE A LA RENVERSE DANS LE VIDE ET SE BLESSA TRES GRIEVEMENT SUR LES ROCHERS DE LA COUR ;
OR, ATTENDU QUE CONTRAIREMENT AUX AFFIRMATIONS DU POURVOI, LA COUR D'APPEL, APPRECIANT LES CIRCONSTANCES DE CET ACCIDENT DU TRAVAIL, LOIN D'ADMETTRE QUE CELUI-CI PRENAIT SA CAUSE DETERMINANTE DANS LA CHUTE INOPINEE DU MACHINISTE, ELLE-MEME PROVOQUEE PAR LE MAUVAIS AGENCEMENT DU PLANCHER SUR LEQUEL IL TRAVAILLAIT A, AU CONTRAIRE, OBSERVE QUE PAREIL ACCIDENT NE SERAIT JAMAIS SURVENU A LA DAME X..., SI L'EMPLOYEUR N'AVAIT PAS COMMIS CETTE FAUTE D'UNE GRAVITE EXCEPTIONNELLE, DONT IL NE POUVAIT PAS NE PAS AVOIR CONSCIENCE, DE PLACER CETTE DAME, MUNIE D'APPAREILS LOURDS, SUR UNE PLATE-FORME ETROITE, QUI BIEN QUE DONNANT SUR LE VIDE, ETAIT DEPOURVUE DE GARDE-CORPS ET DONT LE PLANCHER N'ETAIT PAS FIXE ;
ATTENDU QU'AYANT PRECISE LA CAUSE GENERATRICE DE CET ACCIDENT LA COUR D'APPEL REMARQUANT EN OUTRE QU'EN L'OCCURRENCE LA CHUTE DU MACHINISTE AVAIT ETE SEULEMENT L'OCCASION DE L'ACCIDENT SURVENU A LA DAME X..., A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 MAI 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 60-12.655. JEAN B... C/ DAME X... SIMONE ET AUTRE. PRESIDENT : M. VERDIER. RAPPORTEUR :
M. A.... AVOCAT GENERAL : M. FENIE. AVOCATS : MM. RYZIGER ET LEPANY. A RAPPROCHER : 6 MARS 1958, BULL. 1958, IV, NO 348, P. 253. 6 FEVRIER 1959, BULL. 1959, IV, NO 198, P. 164. 12 FEVRIER 1959, BULL. 1959, IV, NO 216, P. 177.