SUR LES DEUX BRANCHES DU MOYEN UNIQUE : VIOLATION DES ARTICLES 1315 DU CODE CIVIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 : ATTENDU QUE PERNOT, QUI ETAIT MEMBRE DU COMITE D'ENTREPRISE, A ETE AVISE PAR LETTRE SIMPLE DU 9 DECEMBRE 1957 QU'EN APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE SON CONTRAT DE TRAVAIL PRENDRAIT FIN LE 30 JUIN 1958, DATE A LAQUELLE IL ATTEINDRAIT L'AGE DE 65 ANS ;
QUE LA PROLONGATION D'ACTIVITE DE TROIS MOIS QU'IL AVAIT SOLLICITEE LUI AYANT ETE REFUSEE, IL ASSIGNA SON EMPLOYEUR DEVANT LA JURIDICTION PRUD'HOMALE POUR LE FAIRE CONDAMNER A LUI PAYER, NOTAMMENT, DES DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE, UN COMPLEMENT D'INDEMNITE DE PREAVIS AINSI QU'UN COMPLEMENT D'INDEMNITE DE LICENCIEMENT ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, PAR UN ARRET RENDU LE 4 NOVEMBRE 1959 A CONDAMNE LA COMPAGNIE FRANCAISE DES MATIERES COLORANTES A VERSER DES DOMMAGES-INTERETS ET UN COMPLEMENT D'INDEMNITE DE LICENCIEMENT A PERNOT MAIS DEBOUTE CELUI-CI DE SA DEMANDE DE COMPLEMENT DE PREAVIS ;
ATTENDU QU'EN SON POURVOI PERNOT REPROCHE A LA COUR D'APPEL, POUR ESTIMER QU'IL AVAIT ETE AVISE DE SA MISE A LA RETRAITE PAR LA LETTRE DU 9 DECEMBRE 1957 QU'IL DECLARAIT N'AVOIR PAS RECUE ET POUR LE DEBOUTER, EN CONSEQUENCE, DE SA DEMANDE DE COMPLEMENT DE PREAVIS, DE S'ETRE FONDEE SUR LA DECLARATION "DU SIEUR LE THIERRY D'X..., SECRETAIRE GENERAL, QUI AFFIRME LA LUI AVOIR REMISE", ALORS QUE M. LE THIERRY D'X... N'EST PAS SECRETAIRE GENERAL, LEQUEL N'AURAIT PAS EU D'AUTORITE POUR PRENDRE UNE MESURE DE CE GENRE, ET SUR CE QU'IL N'AURAIT PAS PROTESTE IMMEDIATEMENT AU RECU DE LA LETTRE DU 24 AVRIL 1958 QUI VISAIT LA LETTRE DE CONGEDIEMENT DU 9 DECEMBRE PRECEDENT, ALORS QU'IL AVAIT DECLARE DES LE 9 MAI, PAR LETTRE AU DIRECTEUR GENERAL QU'IL N'ETAIT PAS D'ACCORD SUR CE POINT ;
MAIS ATTENDU, SUR LA PREMIERE BRANCHE, QUE C'EST VAINEMENT QUE LE POURVOI REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ATTRIBUE A LE THIERRY D'X... LA QUALITE DE SECRETAIRE GENERAL QU'IL NE POSSEDAIT POINT ;
QU'UN TEL GRIEF EST, EN L'ESPECE, DENUE D'INTERET, L'ERREUR DENONCEE NE PREJUDICIANT PAS AU DEMANDEUR AU POURVOI ET DEMEURANT SANS INFLUENCE SUR LA DECISION ATTAQUEE, DES LORS QU'IL S'AGISSAIT POUR LA COUR D'APPEL D'APPRECIER, NON PAS SI LE THIERRY D'X... AVAIT QUALITE POUR LE CONGEDIER MAIS SEULEMENT S'IL LUI AVAIT REMIS EFFECTIVEMENT LA LETTRE DU 9 DECEMBRE 1957 LUI NOTIFIANT SON CONGEDIEMENT ;
QUE LE MOYEN EST DONC IRRECEVABLE, ET ATTENDU, SUR LA SECONDE BRANCHE, QUE DES LORS QU'ILS CONSTATAIENT QUE PERNOT N'AVAIT REPONDU QUE LE 9 MAI A LA COMMUNICATION DU 24 AVRIL QUI FAISAIT UNE ALLUSION NETTE ET PRECISE A LA LETTRE DU 9 DECEMBRE PRECEDENT L'AVISANT DE SON LICENCIEMENT, LES JUGES DU FOND DEVAIENT NECESSAIREMENT EN DEDUIRE QUE SA PROTESTATION CONTRE LA DECISION QUI LE FRAPPAIT N'AVAIT PAS ETE FAITE IMMEDIATEMENT ;
ET ATTENDU QU'AUCUN DES DEUX GRIEFS N'EST RETENU ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 NOVEMBRE 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 60-40.648. PERNOT C/ SOCIETE ANONYME COMPAGNIE FRANCAISE DE MATIERES COLORANTES. PRESIDENT : M. VERDIER. RAPPORTEUR : M. LEVADOUX. AVOCAT GENERAL : M. FENIE. AVOCATS : MM. LE SUEUR ET COPPER-ROYER.