SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 31E, DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, 22 DE L'ORDONNANCE DU 22 FEVRIER 1945 ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810;
ATTENDU QUE POUR ACCORDER A Y... LA SOMME DE TROIS CENT MILLE FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL, LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE LA MESURE PRISE CONTRE LUI N'ETAIT POINT UNE MISE A LA RETRAITE DE PLEIN DROIT MAIS UNE SIMPLE FACULTE RECONNUE A L'EMPLOYEUR PAR L'ARTICLE 14, PARAGRAPHE 7 DE L'AVENANT "INGENIEURS ET CADRES" DU 16 JUIN 1955 ;
QUE L'EXERCICE DE CETTE FACULTE PAR L'EMPLOYEUR DEVAIT S'ANALYSER EN UN LICENCIEMENT ET QUE, EN PROCEDANT DANS CES CONDITIONS AU LICENCIEMENT DE Y... SANS TENIR COMPTE DES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 22 DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945, LA COMPAGNIE FRANCAISE DES MATIERES CALORANTES AVAIT AGI AVEC UNE LEGERETE BLAMABLE ET COMMIS UN ABUS DE DROIT JUSTIFIANT L'ALLOCATION DE DOMMAGES-INTERETS A Y... ;
ATTENDU CEPENDANT QUE SELON L'ARTICLE 14 L'AVENANT PRECITE, A PARTIR DE 60 ANS ET JUSQU'A 65 ANS, TOUT CADRE PEUT, APRES PREAVIS, ETRE DEGAGE DES CADRES DE L'ENTREPRISE PAR DECISION DE L'EMPLOYEUR , TANDIS QUE L'AGE NOMAL DE LA RETRAITE ETANT 65 ANS, TOUT CADRE PRENANT SA RETRAITE OU MIS A LA RETRAITE A PARTIR DE CET AGE PAR L'EMPLOYEUR RECOIT, APRES UN PREAVISDE 6 MOIS, UNE INDEMNITE D'UN MONTANT MOINDRE ;
D'OU IL SUIT QUE L'EMPLOYEUR S'ETANT LEGITIMEMENT PREVALU, AVEC LE PREAVIS DE SIX MOIS PRESCRIT PAR LA CONVENTION COLLECTIVE, DU TERME RESULTANT DE L'AGE NORMAL DE LA RETRAITE ATTEINT PAR Y..., LES MESURES DE PROTECTION EDICTEES PAR L'ARTICLE 22 DE L'ORDONNANCE DU 22 FEVRIER 1945 ETAIENT INAPPLICABLES ET QUE L'ARRET ATTAQUE N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
SUR LE SECOND MOYEN : VU LES ARTICLES 31E, DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, 14, PARAGRAPHE 7, DE L'AVENANT "INGENIEURS ET CADRES" DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES, ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QUE SELON LE SECOND DES TEXTES SUSVISES, UNE INDEMNITE DE RUPTURE EGALE A DEUX MOIS DE SON DERNIER TRAITEMENT EST ACCORDEE A TOUT CADRE PRENANT SA RETRAITE OU MIS A LA RETRAITE APRES DIX ANS D'ANCIENNETE ;
ATTENDU QUE POUR RECONNAITRE A Y... UNE ANCIENNETE DE DIX ANNEES ET POUR LUI ACCORDER EN CONSEQUENCE UNE INDEMNITE DE DEPART EGALE A DEUX MOIS DE SON DERNIER TRAITEMENT, LES JUGES DU FOND AJOUTENT A SES 9 ANS, 11 MOIS ET 25 JOURS DE SERVICES, LES 26 JOURNEES DE CONGES PAYES QUI LUI ETAIENT DUES POUR LA PERIODE DE TRAVAIL AYANT PRECEDE SA MISE A LA RETRAITE ET QUI AVAIENT DONNE LIEU AU VERSEMENT D'UNE INDEMNITE SPECIALE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE POUR APPRECIER L'ANCIENNETE ET LA DUREE DES SERVICES DU DEMANDEUR IL NE POUVAIT ETRE TENU COMPTE QUE DU TEMPS PASSE DANS L'ENTREPRISE AVANT LA DATE DE LA MISE A LA RETRAITE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, DES CHEFS ALLOUANT A Y... DES DOMMAGES-INTERETS POUR LE LICENCIEMENT ABUSIF ET UN COMPLEMENT D'INDEMNITE DE LICENCIEMENT, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS LE 4 NOVEMBRE 1959 ;
REMET EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.
NO 60-40.466. SOCIETE ANONYME COMPAGNIE FRANCAISE. DE MATIERES COLORANTES C/ ROBERT Y.... PRESIDENT : M. VERDIER. RAPPORTEUR :
M. X.... AVOCAT GENERAL : M. FENIE. AVOCATS : MM. COPPER-ROYER ET LE SUEUR.