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23/11/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006958547

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1961, JURITEXT000006958547


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 435 ET 495 DU CODE DE SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QU'EN APPLICATION DE CES TEXTES, LA CHARGE DU PAYEMENT DES PRESTATIONS AFFERENTES AUX MALADIES PROFESSIONNELLES INCOMBE AUX ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE OU A TOUT AUTRE ORGANISME DU PAYS OU LE TRAVAILLEUR A EU SON DERNIER LIEU DE TRAVAIL ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A JUGE QUE LA DAME VEUVE X..., DONT LE MARI EST DECEDE EN FRANCE LE 13 OCTOBRE 1957, DE LA SILICO-TUBERCULOSE, ETAIT EN DROIT DE RECLAMER UNE RENTE-CONJOINT A L'UNION REGIONALE DES SOCIETES DE SECOURS MINIERES DU NORD, AU SEUL MO

TIF QU'IL AVAIT ETE EXPOSE EN FRANCE AUX RISQUES DE LA SILI...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 435 ET 495 DU CODE DE SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QU'EN APPLICATION DE CES TEXTES, LA CHARGE DU PAYEMENT DES PRESTATIONS AFFERENTES AUX MALADIES PROFESSIONNELLES INCOMBE AUX ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE OU A TOUT AUTRE ORGANISME DU PAYS OU LE TRAVAILLEUR A EU SON DERNIER LIEU DE TRAVAIL ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A JUGE QUE LA DAME VEUVE X..., DONT LE MARI EST DECEDE EN FRANCE LE 13 OCTOBRE 1957, DE LA SILICO-TUBERCULOSE, ETAIT EN DROIT DE RECLAMER UNE RENTE-CONJOINT A L'UNION REGIONALE DES SOCIETES DE SECOURS MINIERES DU NORD, AU SEUL MOTIF QU'IL AVAIT ETE EXPOSE EN FRANCE AUX RISQUES DE LA SILICOSE, DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR EN FRANCE SUR CETTE MALADIE PROFESSIONNELLE ;

ATTENDU QUE SELON L'ARRET ATTAQUE, IL N'ETAIT PAS CONTESTE QUE SI LE MINEUR X... AVAIT EXERCE SA PROFESSION AU SERVICE DES HOUILLERES DU NORD DU 30 NOVEMBRE 1944 AU 21 JANVIER 1948, IL AVAIT ALORS QUITTE LA FRANCE POUR S'EMBAUCHER DANS LES MINES DE BELGIQUE, QU'IL Y AVAIT TRAVAILLE COMME ABATTEUR DU 1ER JANVIER 1948 AU 10 JUILLET 1954, DATE A LAQUELLE IL AVAIT CESSE TOUT TRAVAIL, POUR RENTRER EN FRANCE ;

QU'IL AVAIT ETE ALORS PRIS EN CHARGE COMME INVALIDE PAR L'UNION REGIONALE ;

OR ATTENDU QU'ETANT AINSI ETABLI QUE LE MINEUR X... AVAIT TRAVAILLE EN DERNIER LIEU EN BELGIQUE, IL EN RESULTAIT NECESSAIREMENT QU'EN TOUTE HYPOTHESE, CE N'ETAIT POINT A L'UNION REGIONALE QU'INCOMBAIT LA CHARGE DE LA RENTE ALLOUEE A LA VEUVE X... AU TITRE DE MALADIE PROFESSIONNELLE ;

D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 7 DECEMBRE 1959, PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS. NO 60-10.789. UNION REGIONALE DES SOCIETES DE SECOURS MINIERES DU NORD C/ DAME VEUVE X... GILBERT. PRESIDENT : M. VERDIER. RAPPORTEUR : M. PERRET. AVOCAT GENERAL : M. FENIE. AVOCATS : MM. DEFERT ET MAYER. A RAPPROCHER : 18 NOVEMBRE 1960, BULL. 1960, IV, NO 1058, P. 810.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006958547
Date de la décision : 23/11/1961
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE-ACCIDENT DU TRAVAIL - MALADIES PROFESSIONNELLES - PRESTATIONS - ORGANISME EN AYANT LA CHARGE - ORGANISME DU PAYS OU LE SALARIE A EU SON DERNIER LIEU DE TRAVAIL

EN APPLICATION DES ARTICLES 435 ET 495 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, LA CHARGE DU PAYEMENT DES PRESTATIONS AFFERENTES AUX MALADIES PROFESSIONNELLES, INCOMBE AUX ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE OU A TOUT AUTRE ORGANISME DU PAYS OU LE TRAVAILLEUR A EU SON DERNIER LIEU DE TRAVAIL. PAR SUITE, ENCOURT LA CASSATION L'ARRET QUI MET A LA CHARGE DE L'UNION REGIONALE DES SOCIETES DE SECOURS MINIERES DU NORD, LA RENTE RECLAMEE PAR LA VEUVE D'UN ANCIEN MINEUR DECEDE DE SILICO-TUBERCULOSE, AU SEUL MOTIF QU'IL AVAIT ETE EXPOSE EN FRANCE AUX RISQUES DE LA SILICOSE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR EN FRANCE SUR CETTE MALADIE PROFESSIONNELLE ALORS QU'IL ETAIT ETABLI QUE L'INTERESSE, APRES AVOIR ETE AU SERVICE DES HOUILLERES DU NORD, AVAIT TRAVAILLE DANS LES MINES DE BELGIQUE JUSQU'A CE QU'IL CESSE TOUT TRAVAIL POUR RENTRER EN FRANCE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 nov. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006958547, Bull. civ.N° 973
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 973

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006958547
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