SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR, AU COURS DE LA POURSUITE DE VENTE, SUR LA SAISIE-IMMOBILIERE PRATIQUEE PAR WEIL, DES IMMEUBLES APPARTENANT A LA SOCIETE AMCO, DEBITRICE PRINCIPALE ET PARTIE SAISIE, ET A LA SOCIETE AGRICOLE ET INDUSTRIELLE DE L'ALIMENTATION (S.A.I.A.), CAUTION ET AUSSI PARTIE SAISIE, REJETE LA DEMANDE DE CONVERSION DE LA SAISIE EN VENTE VOLONTAIRE, AU MOTIF QUE LADITE DEMANDE, FORMEE PAR LA S.A.I.A. ETAIT DILATOIRE, SANS JUSTIFIER CETTE ASSERTION ;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT RELEVE QUE LE COMMANDEMENT A FIN DE SAISIE AVAIT ETE SIGNIFIE LE 20 MAI 1958,QUE L'ADJUDICATION ETAIT FIXEE AU 9 JUILLET 1959, LE JOUR MEME OU IL ETAIT STATUE SUR INCIDENT, ET QUE L'AUDIENCE EVENTUELLE, PREVUE PAR L'ARTICLE 690 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, AVAIT EU LIEU LE 2 OCTOBRE 1958 ;
QUE LA DEMANDE DE CONVERSION AVAIT ETE FORMEE PAR CONCLUSIONS DU 8 JUILLET 1959, QUE LA SOCIETE AMCO S'ASSOCIAIT A CETTE DEMANDE ET SOLLICITAIT AUSSI LE BENEFICE DE LA CONVERSION MAIS QUE WEIL CONCLUAIT AU REJET DES DEMANDES EN EXPOSANT QUE LES DEBITEURS AVAIENT, DEPUIS L'ORIGINE DES POURSUITES, MULTIPLIE LES INCIDENTS DILATOIRES ;
QUE LE MEME JUGEMENT OBSERVE QU'IL RESULTE IMPLICITEMENT DE L'ARTICLE 745 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, QU'EN L'ABSENCE D'UN ACCORD DES PARTIES, LA CONTESTATION PORTEE DEVANT LE TRIBUNAL APRES L'AUDIENCE EVENTUELLE NE SAURAIT ETRE DECLAREE RECEVABLE, LORSQU'ELLE APPARAISSAIT, CONNE EN L'ESPECE, PUREMENT DILATOIRE ;
ATTENDU QUE, PAR CES ENONCIATIONS, D'OU IL RESSORT QUE LA DEMANDE INCIDENTE AVAIT ETE FORMEE LA VEILLE DU JOUR FIXE POUR L'ADJUDICATION, PLUS DE SIX MOIS APRES L'AUDIENCE EVENTUELLE, LE TRIBUNAL A MOTIVE SON APPRECIATION SOUVERAINE DU CARACTERE DILATOIRE DE LA DEMANDE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN MANQUE EN FAIT ;
PAPAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 9 JUILLET 1959 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA SEINE. NO 60-10.185. SOCIETE AGRICOLE ET INDUSTRIELLE DE L'ALIMENTATION C SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "L'AUTO MOTO CONTROLE OCCASION" ET AUTRE. PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. SEYER. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCATS : MM. DE SEGOGNE ET LEMANISSIER. A RAPPROCHER : 9 JUILLET 1958, BULL. 1958, II, NO 518, P. 341.