SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, LA VOITURE AUTOMOBILE CONDUITE PAR Y... HEURTA UN CAMION DE LA SOCIETE INDUSTRIELLE AGRICOLE DE MEAUX, NANTES ET ALGERIE QUI LA PRECEDAIT SUR LA ROUTEMAIS TOURNAIT SUR LA GAUCHE POUR S'ENGAGER DANS UN CHAMP ;
QUE SA VOITURE AYANT ETE ENDOMMAGEE Y... A ASSIGNE LA SOCIETE D'INDUSTRIE AGRICOLE DE MEAUX, EN REPARATION DU PREJUDICE PAR LUI SUBI, EN SE FONDANT TANT SUR L'ARTICLE 1382 QUE SUR L'ARTICLE 1384 ALINEA 1ER DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET, SUR LA BASE DE CE DERNIER TEXTE, D'AVOIR DECIDE QUE LE DOMMAGE ETAIT IMPUTABLE AU SOUDAIN VIRAGE A GAUCHE EFFECTUE PAR LE CONDUCTEUR DU CAMION, AU MOMENT OU LA VOITURE DE Y... S'APPRETAIT A LE DEPASSER, ALORS QU'IL RESULTERAIT D'UN CONSTATD'HUISSIER ET D'UN RAPPORT D'EXPERTISE, VERSES AUX DEBATS QUI AURAIENT ETE DENATURES, D'UNE PART QU'AU MOMENT DU CHOC, LE CAMION, ATTEINT A SA PARTIE ARRIERE GAUCHE, ETAIT ENTIEREMENT ENGAGE DANS LE CHEMIN CONDUISANT AU CHAMP, D'AUTRE PART, QUE Y... QUI DISPOSAIT DES 3/4 DE LA LARGEUR DE LA CHAUSSEE, PUISQUE LE CAMION AVAIT PRESQUE COMPLETEMENT TERMINE SA MANOEUVRE POUVAIT AISEMENT CONTINUER SA ROUTE EN TENANT SA DROITE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QU'IL RESULTAIT DES DOCUMENTS REGULIEREMENT PRODUITS ET DISCUTES PAR LES PARTIES QUE LA COLLISION AVAIT EU LIEU A L'EXTREMITE DE LA PARTIE GAUCHE DE LA ROUTE, ENTRE L'AVANT DE L'AUTOMOBILE DE LA VICTIME ET L'ANGLE ARRIERE GAUCHE DU CAMION, ALORS QUE CELUI-CI ETAIT DEJA ENGAGE DANS LE PASSAGE CONDUISANT AU CHAMP ;
QUE LA DECISION OBSERVE QUE, SELON UN CONSTAT D'HUISSIER ET UN RAPPORT D'EXPERT X... EN PREMIERE INSTANCE, FULD ROULAIT SUR UNE ROUTE A GRANDE CIRCULATION, OU LA VITESSE N'ETAIT PAS LIMITEE, ET S'APPRETAIT A DEPASSER LE CAMION LORSQUE CELUI-CI OBLIQUA SUR LA GAUCHE, QUE LE CONDUCTEUR DE CE VEHICULE AFFIRMAIT AVOIR ANNONCE SON CHANGEMENT DE DIRECTION EN TEMPS UTILE, TANDIS QUE Y... PRETENDAIT AVOIR ETE SURPRIS PAR CETTE BRUSQUE MANOEUVRE, ALORS QU'IL APPUYAIT LUI-MEME SUR SA GAUCHE POUR EFFECTUER SON DEPASSEMENT, N'AYANT VU AUCUN SIGNAL DE SON CHAUFFEUR ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS QUI NE DENATURENT AUCUN DOCUMENT DE LA PROCEDURE, LES JUGES DU FOND ONT PU ESTIMER QU'AUCUN REPROCHE NE POUVAIT ETRE ADRESSE A Y... ET QUE, DES LORS, LA SOCIETE D'INDUSTRIE AGRICOLE DE MEAUX NE S'EXONERAIT PAS DE LA RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT, PAR ELLE ENCOURUE, SUR LA BASE DE L'ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR ALLOUE, A TITREDE DOMMAGES-INTERETS, A Y..., UNE SOMME QUI, EN L'ABSENCE DE TOUS MOTIFS JUSTIFICATIFS ET DE TOUTE REPONSE AUX CONCLUSIONS DE LA SOCIETE D'INDUSTRIE AGRICOLE DE MEAUX, NE CORRESPONDRAIT PAS AUX ELEMENTS DU DOMMAGE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D 'APPEL DECLARE AVOIR TOUS LES ELEMENTS POUR FIXER, TOUTES CAUSES CONFONDUES, A SA VALEUR ACTUELLE, LE PREJUDICE A 284.793 FRANCS FRANCAIS ;
ATTENDU QUE, PAR DE TELS MOTIFS QUI REJETTENT IMPLICITEMENT LES CONCLUSIONS DE LA DEMANDERESSE EN CASSATION QUI CONTESTAIT A Y... LE DROIT DE REPRENDRE EN APPEL SA DEMANDE INITIALE EN 30.808 FRANCS BELGES DE DOMMAGES-INTERETS ET APPRECIENT SOUVERAINEMENT, AU COURS DU CHANGE, AU JOUR DE LA DECISION, LE MONTANT DU PREJUDICE SUBI, LES JUGES DU FOND ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 JUIN 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 59-13.050. SOCIETE D'INDUSTRIE AGRICOLE DE MEAUX, NANTES ET ALGERIE (SIAMNA) C Y.... PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. MARTIN. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCAT : M. COPPER-ROYER. A RAPPROCHER : SUR LE 1 : 8 JANVIER 1958, BULL. 1958, II, NO 26 (1O), P. 15. SUR LE NO 2 : CRIM. 8 JANVIER 1959, BULL. 1959, NO 28, P. 48.