SUR LE MOYEN UNIQUE : SUR LES CONCLUSIONS DE MISE HORS DE CAUSE DE BOISSIER, BRESSY ET DE LA COMPAGNIE "L'ABEILLE" ;
ATTENDU QU'IL RESSORT DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE, DE NUIT, LA VOITURE AUTOMOBILE APPARTENANT A BOISSIER CONDUITE PAR BRESSY, ENTRA EN COLLISION AVEC CELLE APPARTENANT A X..., CONDUITE PAR SON FILS, QUI ARRIVAIT EN SENS INVERSE ;
QUE FERRAND, TRANSPORTE A TITRE PUREMENT GRACIEUX PAR BRESSY, FUT BLESSE ;
QUE BRESSY, POURSUIVI DEVANT LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE, POUR BLESSURES INVOLONTAIRES, FUT RELAXE ;
QUE FERRAND A ASSIGNE DEVANT LA JURIDICTION CIVILE, D'UNE PART, BRESSY, BOISSIER ET LA COMPAGNIE "L'ABEILLE", ASSUREUR DE CE DERNIER, D'AUTRE PART, MARTIN ET LA COMPAGNIE "LA NATIONALE", QUI L'ASSURAIT, EN REPARATION DU PREJUDICE PAR LUI SUBI ;
QUE LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DES BOUCHES-DU-RHONE EST INTERVENUE A L'INSTANCE ;
ATTENDU QUE FERRAND, NE POUVANT, EN RAISON DU CARACTERE SUSENONCE DU TRANSPORT, SE RECLAMER A L'ENCONTRE DE BRESSY QUE DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, FUT DEBOUTE DE SA DEMANDE, TANT A L'EGARD DE CE DERNIER QUE DE BOISSIER ET DE SON ASSUREUR, LA DECISION CORRECTIONNELLE, QUI AVAIT AUTORITE ABSOLUE DE CHOSE JUGEE, AYANT ADMIS QUE BRESSY N'AVAIT COMMIS AUCUNE FAUTE ;
QU'EN CAUSE D'APPEL FERRAND A ABANDONNE L'ACTION QU'IL AVAIT AINSI ENGAGEE CONTRE CES PARTIES ;
ATTENDU QUE LE POURVOI, QUI NE CRITIQUE L'ARRET QU'EN CE QU'IL A ECARTE LA RESPONSABILITE DE X... ET DE SON ASSUREUR, FUT-IL ACCUEILLI, NE SAURAIT PROFITER A BRESSY, NON PLUS, QU'A BOISSIER ET A LA COMPAGNIE "L'ABEILLE", NI LEUR NUIRE ;
DECLARE, EN CONSEQUENCE, LES SUSNOMMES HORS DE CAUSE ;
AU FOND : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR EXONERE MARTIN ET LA COMPAGNIE "LA NATIONALE" DE LA RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT, PAR EUX ENCOURUE SUR LA BASE DE L'ARTICLE 1384 ALINEA 1 DU CODE CIVIL, AU MOTIF QUE SON VEHICULE CIRCULAIT DANS DES CONDITIONS NORMALES SUR LA CHAUSSEE, ALORS QU'ILS N'AURAIENT PU L'ETRE QUE PAR LA PREUVE D'UNE FAUTE EXCLUSIVE DE LA VICTIME OU DE TEL AUTRE EVENEMENT DE FORCE MAJEURE ET QUE LA FAUTE DU CONDUCTEUR DE L'AUTRE VOITURE N'AURAIT JUSTIFIE CETTE EXONERATION QUE SI ELLE AVAIT ETE IMPREVISIBLE ET INSURMONTABLE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE SELON LES RESULTATS DE L'ENQUETE, L'AUTOMOBILE DE X... ROULAIT LENTEMENT SUR SA DROITE, QUE BRESSY AYANT APERCU AU DERNIER MOMENT, DEUX PIETONS QUI LE PRECEDAIENT, DONNA UN BRUSQUE COUP DE VOLANT A GAUCHE POUR LES EVITER ET QUE, SOUS L'EFFET DE CETTE MANOEUVRE, SON AUTOMOBILE FUT PROJETEE SUR ELLE DE X... ;
QUE LA DECISION OBSERVE QUE LE JUGEMENT DE RELAXE DONT AVAIT BENEFICIE BRESSY ETAIT FONDE SUR L'ABSENCE DE FAUTE DE CELUI-CI ET NON SUR LE DEFAUT DE PARTICIPATION DE LA VOITURE QU'IL CONDUISAIT A LA PRODUCTION DU DOMMAGE ;
ATTENDU QUE LES JUGES DU FAIT, AYANT DECLARE QUE LA VOITURE DE X... N'AVAIT PAS ETE L'INSTRUMENT DU DOMMAGE, N'AVAIENT PAS A SE PRONONCER SUR LE CARACTERE IMPREVISIBLE ET INSURMONTABLE DE LA FAUTE DE L'AUTRE CONDUCTEUR ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 DECEMBRE 1958 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE. NO 60-10.370. FERRAND C/ COMPAGNIE D'ASSURANCES "LA NATIONALE" ET AUTRES. PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. MARTIN. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCATS : MM. CHAREYRE, GALLAND, MAYER ET PEIGNOT.