SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL DE LYON AYANT ADMIS QUE LE DECES DE VERBECK, AU SERVICE DU COMPTOIR DE L'INDUSTRIE COTONNIERE, ETAIT DU A UN ACCIDENT DU TRAVAIL, LE COMPTOIR DE L'INDUSTRIE COTONNIERE FAIT GRIEF A CETTE DECISION D'AVOIR AINSI STATUE AU MOTIF QUE LA CAUSE DU DECLENCHEMENT SUBIT DU PROCESSUS MORBIDE A LA SUITE DUQUEL AVAIT SUCCOMBE VERBECK N'AVAIT PU ETRE DETERMINEE AVEC CERTITUDE ET QUE DES LORS LA PRESOMPTION D'IMPUTABILITE AU TRAVAIL NE SE TROUVAIT PAS DETRUITE, ALORS QUE, EN L'ABSENCE DE TOUT EVENEMENT EXTERIEUR POUVANT EXPLIQUER LES MALAISES EPROUVES PAR VERBECK, EVENEMENT NON CARACTERISE PAR L'ARRET ATTAQUE, IL NE POUVAIT ETRE DEDUIT QU'IL S'AGISSAIT D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELATE QUE LE 21 JUILLET 1955, VERBECK ETAIT OCCUPE DANS L'USINE DE LA SOCIETE A REGNY A TIRER, AVEC L'AIDE D'UN AUTRE OUVRIER, DANS LE CAMION SUR LEQUEL ILS ETAIENT PLACES DES BALLES D'UN POIDS VARIANT ENTRE 40 ET 120 KILOGRAMMES, QU'APRES AVOIR AINSI TRAVAILLE PENDANT UNE DUREE D'AU MOINS 1 HEURE ET DEMIE, IL A INTERROMPU SON ACTIVITE POUR SE RENDRE AUX LATRINES ET EN EST REVENU EN DONNANT DES SIGNES DE VIVES DOULEURS ABDOMINALES, QU'APRES PANSEMENT SOMMAIRE A L'INFIRMERIE DE L'USINE, IL A ETE, SUR L'ORDRE DU MEDECIN, TRANSPORTE A L'HOPITAL OU IL A SUBI UNE INTERVENTION CHIRURGICALE DANS LA NUIT POUR OCCLUSION INTESTINALE AIGUE, MAIS EST DECEDE AUX PREMIERES HEURES DU 22 JUILLET ;
ATTENDU QUE, TENANT COMPTE DE CE QUE LE TRAVAIL EFFECTUE PAR CET OUVRIER EXIGEAIT DES EFFORTS QUI, POUR ETRE COURANTS, N'EN ETAIENT PAS MOINS PENIBLES, LA COUR D'APPEL A PU ESTIMER QUE CETTE CIRCONSTANCE SUFFISAIT A CARACTERISER L'ACCIDENT ;
QU'EN EFFET, SI LA NOTION D'ACCIDENT DU TRAVAIL IMPLIQUE L'EXISTENCE D'UN TRAUMATISME, C'EST-A-DIRE D'UNE LESION CAUSEE PAR UN AGENT EXTERIEUR, CETTE CONDITION EST REMPLIE DES LORS QUE LA LESION EST IMPUTABLE A UN EFFORT MEME ACCOMPLI DANS UN ACTE NORMAL PROVENANT DE L'ACTION DU TRAVAILLEUR SUR LA MATIERE OBJET DE SON TRAVAIL ;
QUE SI VERBECK A DEJA ETE OPERE EN MAI 1954 D'UNE OCCLUSION INTESTINALE, CETTE PREDISPOSITION PATHOLOGIQUE N'EST PAS DE NATURE A ECARTER L'APPLICATION DES REGLES RELATIVES A LA REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL A UNE NOUVELLE OCCLUSION QUI SERAIT PRESUMEE DECLENCHEE SOUS L'INFLUENCE D'UN EFFORT ;
ATTENDU QUE RETENANT QUE LE PREMIER SIGNE DU SYNDROME DOULOUREUX EST APPARU AU COURS DE SON TRAVAIL, QU'EN L'ABSENCE D'AUTOPSIE, NI LE RAPPORT DU PROFESSEUR Y..., NI CELUI DU PROFESSEUR X... N'ONT PERMIS D'ETABLIR LE DIAGNOSTIC EXACT DU FAIT AYANT ENTRAINE LA MORT, QUE S'IL EST POSSIBLE QUE DES PHENOMENES PATHOLOGIQUES SOIENT RESPONSABLES DU DECES RAPIDE, ON NE PEUT CEPENDANT ELIMINER D'AUTRES HYPOTHESES NI AFFIRMER TECHNIQUEMENT AVEC CERTITUDE QUE LE DECLENCHEMENT SUBIT DU PROCESSUS MORBIDE AIT ETE TOTALEMENT ETRANGER AU TRAVAIL, LES JUGES ONT PU ESTIMER QUE LA PRESOMPTION D'IMPUTATION N'ETAIT PAS DETRUITE PAR LA PREUVE CONTRAIRE ET QUE DES LORS LE DECES DE VERBECK DEVAIT ETRE ATTRIBUE, EN RAISON MEME DE CETTE PRESOMPTION A UN ACCIDENT DU TRAVAIL ;
QU'AINSI LA DECISION ATTAQUEE SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIEE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 MAI 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON. NO 60-12.576. COMPTOIR DE L'INDUSTRIE COTONNIERE ETABLISSEMENTS BOUSSAC C/ VEUVE VERBECK ET AUTRES. PRESIDENT : M. VERDIER. RAPPORTEUR : M. VIGNERON. AVOCAT GENERAL : M. FENIE. AVOCATS : MM. LABBE, COLAS DE LA NOUE ET JOLLY. A RAPPROCHER : 30 AVRIL 1954, BULL, 1954, IV, NO 280, P. 212. 6 MAI 1960, BULL. 1960, IV, NO 454, P. 354. 17 FEVRIER 1961, BULL. 1961, IV, NO 230, P. 181.