SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 :
ATTENDU QUE LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE DU SUD-EST SOUTENANT QUE ROUSTAN AUJOURD'HUI DECEDE AVAIT PERCU INDUMENT LES ALLOCATIONS VIEILLESSE PREVUES PAR LA LOI DU 14 MARS 1941 POUR N'AVOIR ETE METAYER DE REYMOND Z..., EGALEMENT DECEDE, QUE JUSQU'A 1935 ET NON JUSQU'A 1937, COMME L'AURAIENT FAUSSEMENT DECLARE ROUSTAN ET REYMOND Y..., A DEPOSE PLAINTE CONTRE EUX ;
QUE LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL A SURSIS A STATUER ET A RENVOYE LES PARTIES DEVANT LE TRIBUNAL PARITAIRE POUR FAIRE DETERMINER LA NATURE DU BAIL RURAL UNISSANT ROUSTAN A REYMOND Z... ;
QUE LE TRIBUNAL PARITAIRE CANTONAL RETENANT QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE QUE LES PARTIES AVAIENT ETE LIEES AU DEBUT PAR UN METAYAGE, DECIDAIT QUE LA CAISSE N'APPORTAIT PAS LA PREUVE DE LA TRANSFORMATION DU METAYAGE EN BAIL A FERME ;
QUE LA COUR D'APPEL REFORME CETTE DECISION AU MOTIF QU'IL N'EST EN AUCUNE FACON PROUVE QUE ROUSTAN AIT ETE LE METAYER DU DOMAINE DE REYMOND ET QUE, SI A UN MOMENT DONNE, UN ACCORD A PU INTERVENIR POUR LE PATURAGE COMMUN DES TROUPEAUX DE ROUSTAN ET DE A... SUR LEDIT DOMAINE PENDANT LA PERIODE D'ETE, ON NE SAURAIT LE CONSIDERER COMME UN METAYAGE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS, D'UNE PART, QUE, COMME LE CONSTATAIENT LES PREMIERS JUGES ET COMME LE DECLARAIENT LES PROPRES CONCLUSIONS D'APPEL DE LA CAISSE, L'EXISTENCE D'UN CONTRAT DE BAIL RURAL N'ETAIT PAS CONTESTEE, LA SEULE QUESTION EN LITIGE ETANT LA QUALIFICATION DE CE CONTRAT EN METAYAGE OU BAIL A FERME, ET EVENTUELLEMENT LA TRANSFORMATION DE L'UN A L'AUTRE SURVENUE EN 1935, ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET, APRES AVOIR RAPPORTE LES DEPOSITIONS DES TEMOINS RELATIVES AU PARTAGE DU PRIX DES BETES VENDUES, ET A LEUR CONNAISSANCE PAR LA RUMEUR PUBLIQUE D'UN CONTRAT DE METAYAGE, N'EN DECLARE PAS MOINS QUE CES DEPOSITIONS N'APPORTENT LA PREUVE D'AUCUN ELEMENT CONSTITUTIF DU CONTRAT DE METAYAGE, L'ARRET ATTAQUE A DENATURE ET LES TERMES DU LITIGE ET LES DEPOSITIONS RAPPORTEES PAR LUI ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE LE 3 NOVEMBRE 1959 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON. NO 60-10.343. CONSORTS A... ET AUTRES C/ CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES DU SUD-EST. PRESIDENT : M. VERDIER. RAPPORTEUR : MME LAGARDE. AVOCAT GENERAL : M. FENIE. AVOCATS :
MM. DE X... ET ROUVIERE.