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23/11/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006958283

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1961, JURITEXT000006958283


SUR LE MOYEN UNIQUE : VIOLATION DES ARTICLES 23, DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, 1134 DU CODE CIVIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QUE LES ETABLISSEMENTS SCULFORT, FOKEDEY VAUTIER ET CIE REPROCHENT AU JUGEMENT QU'ILS ATTAQUENT DE LES AVOIR CONDAMNES A PAYER A X..., ANCIEN OUVRIER DE LEUR ENTREPRISE, UNE INDEMNITE DE LICENCIEMENT LORS DE SA MISE A LA RETRAITE, AU MOTIF QUE LA MISE A LA RETRAITE, DES LORS QU'ELLE ETAIT FACULTATIVE COMME N'AYANT PAS ETE PREVUE PAR LA CONVENTION COLLECTIVE, EQUIVALAIT A UN LICENCIEMENT DE LA PART DE L'E

MPLOYEUR, ALORS QUE LA MISE A LA RETRAITE A L'AGE DE ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VIOLATION DES ARTICLES 23, DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, 1134 DU CODE CIVIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QUE LES ETABLISSEMENTS SCULFORT, FOKEDEY VAUTIER ET CIE REPROCHENT AU JUGEMENT QU'ILS ATTAQUENT DE LES AVOIR CONDAMNES A PAYER A X..., ANCIEN OUVRIER DE LEUR ENTREPRISE, UNE INDEMNITE DE LICENCIEMENT LORS DE SA MISE A LA RETRAITE, AU MOTIF QUE LA MISE A LA RETRAITE, DES LORS QU'ELLE ETAIT FACULTATIVE COMME N'AYANT PAS ETE PREVUE PAR LA CONVENTION COLLECTIVE, EQUIVALAIT A UN LICENCIEMENT DE LA PART DE L'EMPLOYEUR, ALORS QUE LA MISE A LA RETRAITE A L'AGE DE X... ETAIT EXPRESSEMENT PREVUE PAR LE REGLEMENT INTERIEUR DE L'ETABLISSEMENT QUI, A DEFAUT DE DISPOSITIONS CONTRAIRES DANS LA CONVENTION COLLECTIVE, DEVAIT AVOIR UN EFFET OBLIGATOIRE, EN SORTE QUE CETTE MESURE N'AVAIT PAS LE CARACTERE D'UN LICENCIEMENT ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QUE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 28 DECEMBRE 1954, APPLICABLE AUX PARTIES, INSTITUAIT DANS SES ARTICLES 43, DES CLAUSES GENERALES ET 5 DE L'AVENANT "OUVRIERS", UNE INDEMNITE DONT DEVAIENT BENEFICIER, SAUF CAS DE FORCE MAJEURE OU FAUTE GRAVE, LES SALARIES LICENCIES AYANT PLUS DE DIX ANS D'ANCIENNETE DANS L'ETABLISSEMENT QU'ILS QUITTAIENT ;

QUE, SI L'AVENANT "APPOINTES" PRECISAIT TEXTUELLEMENT, DANS SON ARTICLE 8 RELATIF A L'INDEMNITE DE CONGEDIEMENT, QUE LA MISE A LA RETRAITE APRES SOIXANTE-CINQ ANS NE CONSTITUAIT PAS UN CONGEDIEMENT, CETTE DISPOSITION NE FIGURAIT PAS DANS L'AVENANT "OUVRIERS", DONT L'ARTICLE 5, EN INDIQUANT QUE "CETTE INDEMNITE DE CONGEDIEMENT NE SE CUMULERA PAS AVEC L'INDEMNITE DE DEPART BENEVOLE DONNEE PAR CERTAINES ENTREPRISES EN CAS DE DEPART EN RETRAITE" DEMONTRAIT, AU CONTRAIRE, QUE L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT N'ETAIT PAS EXCLUE LORSQUE LE LICENCIEMENT PROCEDAIT D'UNE MISE A LA RETRAITE ;

QU'EN DEDUISANT DE CES CONSTATATIONS QUE X... ETAIT EN DROIT DE SE PREVALOIR DES ARTICLES 43 DES CLAUSES GENERALES DE LA CONVENTION COLLECTIVE ET 5 DE SON AVENANT "OUVRIERS", LA SENTENCE ATTAQUEE QUI NE VIOLE NI LE REGLEMENT INTERIEUR, LEQUEL NE FAIT AUCUNE ALLUSION PRECISE AUX INDEMNITES DE CONGEDIEMENT, NI AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN, A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION, ABSTRACTION FAITE DES MOTIFS SURABONDANTS RELATIFS A L'ASSIMILATION DE LA DECISION DE MISE A LA RETRAITE AVEC UN LICENCIEMENT ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 3 MARS 1960 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MAUBEUGE. NO 60-40.481. ETABLISSEMENTS SCULFORT, FOKEDEY, VAUTIER ET CIE C/ EMILE X.... PRESIDENT : M. VERDIER. RAPPORTEUR : M. LEVADOUX. AVOCAT GENERAL : M. FENIE. AVOCATS : MM. DE SEGOGNE ET MAYER.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006958283
Date de la décision : 23/11/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - CONGEDIEMENT - INDEMNITES - INDEMNITE DE LICENCIEMENT - CONDITIONS - MISE A LA RETRAITE - CONVENTION COLLECTIVE PREVOYANT LE VERSEMENT DE L'INDEMNITE MEME EN CAS DE MISE A LA RETRAITE

LES JUGES DU FOND PEUVENT DECIDER QU'UN OUVRIER MIS A LA RETRAITE AVAIT DROIT A UNE INDEMNITE DE LICENCIEMENT, LORSQU'ILS CONSTATENT QUE L'AVENANT "OUVRIERS" A LA CONVENTION COLLECTIVE NE REPRODUISAIT PAS UNE CLAUSE DE L'AVENANT "APPOINTES" CONCERNANT L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT, SUIVANT LAQUELLE LA MISE A LA RETRAITE NE CONSTITUAIT PAS UN LICENCIEMENT, ET RELEVENT QU'AUX TERMES DE L'AVENANT "OUVRIERS" L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT NE POUVAIT SE CUMULER AVEC L'INDEMNITE DE DEPART EN RETRAITE VERSEE PAR CERTAINES ENTREPRISES, CE QUI IMPLIQUAIT QUE, SAUF DANS CE CAS, ELLE N'ETAIT PAS EXCLUE LORSQUE LE LICENCIEMENT PROCEDAIT D'UNE MISE A LA RETRAITE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 nov. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006958283, Bull. civ.N° 968
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 968

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006958283
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