SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET 854 DU CODE RURAL ;
ATTENDU QUE COLETTE X..., FILLE MAJEUR DE CLAUDE X..., FERMIER DE CHEVALET, AYANT ALLUME EN 1954, PUIS EN MARS ET ENAVRIL 1956,LES INCENDIES QUI ONT DETRUIT LES BATIMENTS DE LA FERME A ETE RECONNUE AVOIR AGI DANS UN ACCES DE DEMENCE AU MOMENT DES FAITS ET INTERNEE ;
QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE REJETTE LA DEMANDE EN DOMMAGES ET INTERETS FORMEE PAR LE BAILLEUR ET SA COMPAGNIE D'ASSURANCES EN REPARATION DU PREJUDICE CAUSE PAR LE DERNIER INCENDIE D'AVRIL 1956 EN DECLARANT NON ETABLIE A L'ENCONTRE DU PRENEUR LA FAUTE GRAVE PREVUE PAR L'ARTICLE 854 SUSVISE AU MOTIF QUE LE GESTE DE COLETTE X... ETAIT IMPREVISIBLE ET LA DEMENCE DISCRETE DONT ELLE ETAIT ATTEINTE PEU PERCEPTIBLE POUR DES RURAUX FRUSTES ET PEU INSTRUITS ;
OR ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE NE CONSTESTE PAS LES FAITS RETENUS PAR LES PREMIERS JUGES A SAVOIR : LE COMPORTEMENT BIZARRE DE COLETTE X... DEPUIS 1954, PREMIER INCENDIE DE LA FERME, ET SURTOUT DEPUIS LE SECOND INCENDIE, SA JALOUSIE VIOLENTE A L'OCCASION DES MARIAGES DE SON FRERE ET DE SA SOEUR ;
SON ANIMOSITE A L'EGARD DE LA FEMME DU BAILLEUR ET SON ATTITUDE ETRANGE, GRANDE SUREXCITATION SUIVIE D'ABATTEMENT PROFOND ;
QU'IL RESULTE DE TELLES CONSTATATIONS QUE CLAUDE X... NE POUVAIT IGNORER, SINON LA FORME EXACTE DE DEMENCE DONT SA FILLE ETAIT ATTEINTE, AU MOINS SON ETAT ANORMAL, ET QUE LE FAIT DE LAISSER SANS SURVEILLANCE ET SANS SOINS UNE FILLE FUT-ELLE MAJEURE SE TROUVANT DANS UN TEL ETAT, SUFFIT A CONSTITUER A LA CHARGE DU FERMIER LA FAUTE GRAVE PREVUE PAR L'ARTICLE 854 SUSVISE ;
QU'EN EN DECIDANT AUTREMENT L'ARRET ATTAQUE N'A PAS TIRE DE SES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES LEGALES QU'ELLES IMPOSAIENT;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON LE 30 SEPTEMBRE 1959 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET , POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON.NO 59-13.236. COMPAGNIE D'ASSURANCES LE SOLEIL, CHEVALET C/ X..., COMPAGNIE D'ASSURANCES LA PATERNELLE. PRESIDENT : M. VERDIER. RAPPORTEUR :
MME Y.... AVOCAT GENERAL : M. FENIE. AVOCATS : MM. HENNUYER ET BROUCHOT.