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23/11/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006958282

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1961, JURITEXT000006958282


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET 854 DU CODE RURAL ;

ATTENDU QUE COLETTE X..., FILLE MAJEUR DE CLAUDE X..., FERMIER DE CHEVALET, AYANT ALLUME EN 1954, PUIS EN MARS ET ENAVRIL 1956,LES INCENDIES QUI ONT DETRUIT LES BATIMENTS DE LA FERME A ETE RECONNUE AVOIR AGI DANS UN ACCES DE DEMENCE AU MOMENT DES FAITS ET INTERNEE ;

QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE REJETTE LA DEMANDE EN DOMMAGES ET INTERETS FORMEE PAR LE BAILLEUR ET SA COMPAGNIE D'ASSURANCES EN REPARATION DU PREJUDICE CAUSE PAR LE DERNIER INCENDIE D'AVRIL 1956 EN DECLARANT NON ETABLIE A L'ENCO

NTRE DU PRENEUR LA FAUTE GRAVE PREVUE PAR L'ARTICLE 854 SUS...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET 854 DU CODE RURAL ;

ATTENDU QUE COLETTE X..., FILLE MAJEUR DE CLAUDE X..., FERMIER DE CHEVALET, AYANT ALLUME EN 1954, PUIS EN MARS ET ENAVRIL 1956,LES INCENDIES QUI ONT DETRUIT LES BATIMENTS DE LA FERME A ETE RECONNUE AVOIR AGI DANS UN ACCES DE DEMENCE AU MOMENT DES FAITS ET INTERNEE ;

QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE REJETTE LA DEMANDE EN DOMMAGES ET INTERETS FORMEE PAR LE BAILLEUR ET SA COMPAGNIE D'ASSURANCES EN REPARATION DU PREJUDICE CAUSE PAR LE DERNIER INCENDIE D'AVRIL 1956 EN DECLARANT NON ETABLIE A L'ENCONTRE DU PRENEUR LA FAUTE GRAVE PREVUE PAR L'ARTICLE 854 SUSVISE AU MOTIF QUE LE GESTE DE COLETTE X... ETAIT IMPREVISIBLE ET LA DEMENCE DISCRETE DONT ELLE ETAIT ATTEINTE PEU PERCEPTIBLE POUR DES RURAUX FRUSTES ET PEU INSTRUITS ;

OR ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE NE CONSTESTE PAS LES FAITS RETENUS PAR LES PREMIERS JUGES A SAVOIR : LE COMPORTEMENT BIZARRE DE COLETTE X... DEPUIS 1954, PREMIER INCENDIE DE LA FERME, ET SURTOUT DEPUIS LE SECOND INCENDIE, SA JALOUSIE VIOLENTE A L'OCCASION DES MARIAGES DE SON FRERE ET DE SA SOEUR ;

SON ANIMOSITE A L'EGARD DE LA FEMME DU BAILLEUR ET SON ATTITUDE ETRANGE, GRANDE SUREXCITATION SUIVIE D'ABATTEMENT PROFOND ;

QU'IL RESULTE DE TELLES CONSTATATIONS QUE CLAUDE X... NE POUVAIT IGNORER, SINON LA FORME EXACTE DE DEMENCE DONT SA FILLE ETAIT ATTEINTE, AU MOINS SON ETAT ANORMAL, ET QUE LE FAIT DE LAISSER SANS SURVEILLANCE ET SANS SOINS UNE FILLE FUT-ELLE MAJEURE SE TROUVANT DANS UN TEL ETAT, SUFFIT A CONSTITUER A LA CHARGE DU FERMIER LA FAUTE GRAVE PREVUE PAR L'ARTICLE 854 SUSVISE ;

QU'EN EN DECIDANT AUTREMENT L'ARRET ATTAQUE N'A PAS TIRE DE SES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES LEGALES QU'ELLES IMPOSAIENT;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON LE 30 SEPTEMBRE 1959 ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET , POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON.NO 59-13.236. COMPAGNIE D'ASSURANCES LE SOLEIL, CHEVALET C/ X..., COMPAGNIE D'ASSURANCES LA PATERNELLE. PRESIDENT : M. VERDIER. RAPPORTEUR :

MME Y.... AVOCAT GENERAL : M. FENIE. AVOCATS : MM. HENNUYER ET BROUCHOT.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006958282
Date de la décision : 23/11/1961
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

BAIL A FERME - INCENDIE - FAIT D'UN ENFANT DU PRENEUR - FAUTE GRAVE - FILLE MAJEURE, EN ETAT DE DEMENCE

ENCOURT LA CASSATION L'ARRET QUI REJETTE LA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS FORMEE PAR UN BAILLEUR, EN REPARATION DU PREJUDICE CAUSE PAR L'INCENDIE PROVOQUE PAR LA FILLE DU PRENEUR, EN DECLARANT NON ETABLIE A L'ENCONTRE DE CE DERNIER LA FAUTE GRAVE PREVUE PAR L'ARTICLE 854 DU CODE RURAL, AU MOTIF QUE LE GESTE DE SA FILLE ETAIT IMPREVISIBLE ET LA DEMENCE DISCRETE DONT ELLE ETAIT ATTEINTE PEU PERCEPTIBLE POUR DES RURAUX FRUSTES ET PEU INSTRUITS, ALORS QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE NE CONTESTAIENT PAS SON COMPORTEMENT BIZARRE RELEVE PAR LES PREMIERS JUGES, NOTAMMENT SON ANIMOSITE A L'EGARD DE LA FEMME DU BAILLEUR ET SON ATTITUDE ETRANGE, ET QU'IL RESULTE DE CES CONSTATATIONS QUE LE PRENEUR NE POUVAIT IGNORER, SI NON LA FORME EXACTE DE DEMENCE DONT SA FILLE ETAIT ATTEINTE, AU MOINS SON ETAT ANORMAL ET QUE LE FAIT DE LAISSER SANS SURVEILLANCE ET SANS SOINS UNE FILLE, FUT-ELLE MAJEURE SE TROUVANT DANS UN TEL ETAT, SUFFIT A CONSTITUER A SA CHARGE LA FAUTE GRAVE PREVUE PAR L'ARTICLE 854.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 nov. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006958282, Bull. civ.N° 966
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 966

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006958282
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