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23/11/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006958281

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1961, JURITEXT000006958281


SUR L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE SOULEVEE PAR LA DEFENSE : ATTENDU QUE LA CAISSE REGIONALE AYANT VERSE A ALTENBACH, VICTIME EN 1955 D'UN ACCIDENT DE LA ROUTE, CONSTITUANT POUR LUI UN ACCIDENT DE TRAJET, ACCIDENT DONT DITNER A ETE RECONNU PARTIELLEMENT RESPONSABLE, DES ARRERAGES DE RENTE D'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE, A ASSIGNE DITNER DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'ALTKIRCH, LE 3 JANVIER 1958, EN REMBOURSEMENT D'UNE SOMME DE 94.288 FRANCS, REPRESENTANT LE MONTANT DES PRESTATIONS D'ARRERAGES DE RENTE ET CAPITAL CONSTITUTIF VERSEES PAR LA CAISSE A LA VICTIME ;

QUE, SE FONDANT SUR LE F

AIT QUE, PAR CONCLUSIONS DES 23 OCTOBRE ET 11 DECEMBR...

SUR L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE SOULEVEE PAR LA DEFENSE : ATTENDU QUE LA CAISSE REGIONALE AYANT VERSE A ALTENBACH, VICTIME EN 1955 D'UN ACCIDENT DE LA ROUTE, CONSTITUANT POUR LUI UN ACCIDENT DE TRAJET, ACCIDENT DONT DITNER A ETE RECONNU PARTIELLEMENT RESPONSABLE, DES ARRERAGES DE RENTE D'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE, A ASSIGNE DITNER DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'ALTKIRCH, LE 3 JANVIER 1958, EN REMBOURSEMENT D'UNE SOMME DE 94.288 FRANCS, REPRESENTANT LE MONTANT DES PRESTATIONS D'ARRERAGES DE RENTE ET CAPITAL CONSTITUTIF VERSEES PAR LA CAISSE A LA VICTIME ;

QUE, SE FONDANT SUR LE FAIT QUE, PAR CONCLUSIONS DES 23 OCTOBRE ET 11 DECEMBRE 1958, LA CAISSE AVAIT ETENDU SA DEMANDE AUX ARRERAGES A ECHOIR DE LADITE RENTE, SANS LIMITATION DE SOMMES ET AVAIT AINSI FORMULE UNE DEMANDE DE CARACTERE INDETERMINE, QU'ELLE NE PARAISSAIT PAS AVOIR ABANDONNE DANS LE DERNIER ETAIT DE SES CONCLUSIONS (28 AVRIL 1959), DITNER ARGUE DE L'IRRECEVABILITE DE L'ACTUEL POURVOI CONTRE LA DECISION FAISANT DROIT A LA DEMANDE DE LA CAISSE, EN SOUTENANT QU'ELLE A ETE QUALIFIEE A TORT DE RENDUE EN DERNIER RESSORT A RAISON DES INTERETS EN LITIGE ;

MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 9 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE LOCALE D'ALSACE-LORRAINE, LE DROIT A DES JOUISSANCES AUX PRESTATIONS PERIODIQUES S'EVALUE D'APRES LA VALEUR D'UNE ANNUITE MULTIPLIEE PAR 12 1/2 LORSQUE L'EXTINCTION FUTURE DU DROIT EST CERTAINE SANS QU'ON PUISSE DES A PRESENT EN FIXER L'EPOQUE;

D'OU IL SUIT QUE L'ANNUITE ETANT, EN L'ESPECE, DE 3.535 FRANCS POUR LES ARRERAGES A ECHOIR ET LA DEMANDE POUR LES ARRERAGES ECHUS DE 44.229 FRANCS, L'INTERET EN LITIGE EST DE ;

44.229 FRANCS + 44.187,50 FRANCS = 88.416,50 FRANCS CHIFFRE INFERIEUR AU TAUX DETERMINANT LE DERNIER RESSORT, TEL QUE FIXE PAR L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958 ;

QUE L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLIE ;

MAIS SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1351 DU CODE CIVIL, 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ; ATTENDU QU'AUX TERMES DU SECOND DE CES TEXTES, SI LA RESPONSABILITE DU TIERS AUTEUR DE L'ACCIDENT EST PARTAGEE AVEC LA VICTIME, LA CAISSE EST ADMISE A POURSUIVRE LE REMBOURSEMENT DES INDEMNITES MISES A SA CHARGE A DUE CONCURRENCE DE L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DU TIERS ; ATTENDU QUE , STATUANT SUR LA DEMANDE FORMEE PARLA CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE DE STRASBOURG CONTRE DITNER, TIERS AUTEUR, EN REMBOURSEMENT DE PRESTATIONS RELATIVES A LA RENTE POUR INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE SERVIE A LA VICTIME, LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'ALTKIRCH L'A DECLAREE IRRECEVABLE, PAR LA DECISION ATTAQUEE ; QU'IL A, POUR CE FAIRE, RETENU QUE, PAR JUGEMENT CORRECTIONNEL DEFINITIF DU 17 AVRIL 1956, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DU MULHOUSE, STATUANT TANT SUR L'ACTION PENALE CONTRE DITNER QUE SUR L'ACTION CIVILE DONT LA SEULE CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE MULHOUSE L'AVAIT SAISI, EN L'ETAT D'UN APPEL EN CAUSE DE LA VICTIME ALTENBACH, QUI NE COMPARUT PAS, A CONDAMNE DITNER, AUTEUR DE L'ACCIDENT, A UNE PEINE D'AMENDE, FIXE LE PARTAGE DES RESPONSABILITES, ET, POUR REPONDRE A LA DEMANDE DE LA CAISSE PRIMAIRE EN REMBOURSEMENT DE SES PRESTATIONS A LA VICTIME, FIXE D'OFFICE LE PREJUDICE EN S'EN TENANT AUX SEULS ELEMENTS DE PERTE DE SALAIRES, X... DOLORIS, FRAIS MEDICAUX, PHARMACEUTIQUE ET D'HOSPITALISATION, QU'IL A EVALUES A LA SOMME GLOBALE DE 147.408 FRANCS DONT LES TROIS QUARTS SOIT 110.556 FRANCS A LA CHARGE D'ALTENBACH ;

QUE LA DECISION ATTAQUEE EN A DEDUIT QUE LE PREJUDICE "TOTAL" AYANT ETE AINSI FIXE PAR UN JUGEMENT AYANT ACQUIS L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, LA FIXATION DE CE MONTANT DEMEURE OPPOSABLE A LA CAISSE REGIONALEQUI NE PEUT AGIR QUE COMME SUBROGEE AUX DROIS DE LA VICTIME; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE L'ACTION ENGAGEE PAR LA CAISSE PRIMAIRE NE TENDAIT PAS A FAIRE OBTENIR A LA VICTIME LA REPARATION TOTALE DU PREJUDICE PAR ELLE SUBI ET QUE L'EVALUATION DE CELUI-CI, FAITE A L'OCCASION DE CE PROCES, ETAIT NON UNE EVALUATION DEFINITIVE, MAIS UNE EVALUATION THEORIQUE, EN VUE DE DETERMINER SEULEMENT LES LIMITES DU REMBOURSEMENT SOLLICITE PAR LA CAISSE PRIMAIRE ET QUE, LOIN DE CONSTITUER UN CHEF DU DISPOSITIF DE LA DECISION DU 17 AVRIL 1956, ELLE N'EN ETAIT QU'ON MOTIF DESTINE A JUSTIFIER LE BIEN-FONDE , DANS SON INTEGRALITE, DE LA DEMANDE DE LA CAISSE PRIMAIRE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'ALTKIRCH A VIOLE LE TEXTE CI-DESSUS VISE ; PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'ILSOIT BESOIN DE STATUER SUR LA DEUXIEME BRANCHE DU MOYEN ;

CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 3 MARS 1960, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'ALTKIRCH ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MULHOUSE. NO 60-11.926. CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE DE STRASBOURG C DITNER. PRESIDENT : M. VERDIER. RAPPORTEUR : M. REBOUL. AVOCAT GENERAL : M. FENIE. AVOCATS : MM. PEIGNOT, GIFFARD. A RAPPROCHER : SUR LE NO 2 : 14 JUIN 1956, BULL. 1956, IV, NO 545, P. 405. 21 FEVRIER 1957, BULL. 1957, IV, NO 204, P. 140. 16 DECEMBRE 1957, BULL. 1957, IV, NO 1262, P. 902.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006958281
Date de la décision : 23/11/1961
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° ALSACE-LORRAINE - PROCEDURE CIVILE - CODE DE PROCEDURE CIVILE LOCALE - APPEL - TAUX DU RESSORT - MONTANT DE LA DEMANDE - PRESTATIONS PERIODIQUES - RENTE D'ACCIDENT DU TRAVAIL.

1° AUX TERMES DE L'ARTICLE 9 DU CODE DE PROCEDURE LOCALE D'ALSACE-LORRAINE LE DROIT A DES JOUISSANCES AUX PRESTATIONS PERIODIQUES S'EVALUE D'APRES LA VALEUR D'UNE ANNUITE MULTIPLIEE PAR 12 1/2 LORSQUE L'EXTINCTION FUTURE DU DROIT EST CERTAINE SANS QU'ON PUISSE DES A PRESENT EN FIXER L'EPOQUE. PAR SUITE, C'EST A BON DROIT QU'UN TRIBUNAL D'INSTANCE STATUE EN DERNIER RESSORT SUR UNE ACTION EN REMBOURSEMENT D'ARRERAGES D'UNE RENTE D'INVALIDITE, INTENTEE PAR LA CAISSE REGIONALE CONTRE LE TIERS RESPONSABLE D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL DES LORS QUE LE MONTANT CUMULE DES ARRERAGES ECHUS ET DE LA VALEUR DES ARRERAGES A ECHOIR, CALCULEE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 9 DU CODE DE PROCEDURE LOCALE, PLACAIT L'INTERET DU LITIGE A UN CHIFFRE INFERIEUR AU TAUX DETERMINANT LE DERNIER RESSORT TEL QUE FIXE PAR L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958.

2° CHOSE JUGEE - PORTEE - LIMITES - OBJET DU JUGEMENT - ACCIDENT DU TRAVAIL - TIERS RESPONSABLE - RECOURS DES CAISSES - CARENCE DE LA VICTIME - INTERVENTION DE LA SEULE CAISSE PRIMAIRE - FIXATION DU PREJUDICE SUBI PAR LA VICTIME - MOTIFS.

2° LORSQU'A LA SUITE D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE, SAISIE D'UNE ACTION CIVILE UNIQUEMENT PAR LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE -LA VICTIME APPELEE EN CAUSE N'AYANT PAS COMPARU- A, APRES AVOIR FIXE LE PARTAGE DES RESPONSABILITES, EVALUE D'OFFICE LE PREJUDICE EN S'EN TENANT AUX SEULS ELEMENTS DE PERTES DE SALAIRES, PRETIUM DOLORIS ET FRAIS MEDICAUX, PHARMACEUTIQUES ET D'HOSPITALISATION, C'EST A TORT QU'UN TRIBUNAL D'INSTANCE STATUANT, ULTERIEUREMENT, SUR L'ACTION DE LA CAISSE REGIONALE EN REMBOURSEMENT DES ARRERAGES DE LA RENTE D'INVALIDITE, DECLARE CETTE DEMANDE IRRECEVABLE AU MOTIF QUE LE PREJUDICE TOTAL, AYANT ETE FIXE PAR UN JUGEMENT AYANT ACQUIS L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, LA FIXATION DE CE MONTANT DEMEURE OPPOSABLE A LA CAISSE REGIONALE QUI NE PEUT AGIR QUE COMME SUBROGEE AUX DROITS DE LA VICTIME. EN EFFET L'ACTION PRECEDEMMENT ENGAGEE PAR LA CAISSE PRIMAIRE NE TENDAIT PAS A FAIRE OBTENIR A LA VICTIME LA REPARATION TOTALE DU PREJUDICE PAR ELLE SUBI ET L'EVALUATION DE CELUI-CI, FAIT A L'OCCASION DE CE PROCES ETAIT NON UNE EVALUATION DEFINITIVE, MAIS UNE EVALUATION THEORIQUE, FAITE EN VUE DE DETERMINER SEULEMENT LES LIMITES DU REMBOURSEMENT SOLLICITE PAR LA CAISSE PRIMAIRE ET QUI, LOIN DE CONSTITUER LE CHEF DU DISPOSITIF DE LA DECISION PENALE, N'EN ETAIT QU'UN MOTIF DESTINE A JUSTIFIER LE BIEN FONDE DE LA DEMANDE DE LA CAISSE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 nov. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006958281, Bull. civ.N° 965
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 965

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006958281
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