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23/11/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006958099

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 novembre 1961, JURITEXT000006958099


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 148, PARAGRAPHE 2 DU DECRET DU 8 JUIN 1946 DANS SA REDACTION ANTERIEURE AU 12 SEPTEMBRE 1952 :

ATTENDU QU'AUX TERMES DUDIT ARTICLE LORSQUE LES SALAIRES OU LE GAIN EST REGLE SOIT A DES INTERVALLES IRREGULIERS, SOIT AU COURS OU A LA TERMINAISON DU TRAVAIL, LE MAXIMUM DE LA REMUNERATION TOTALE A CONSIDERER POUR LE CALCUL DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE EST DETERMINE MENSUELLEMENT QUELLE QUE SOIT LA DUREE S'ECOULANT ENTRE DEUX REGLEMENTS, LE MONTANT DES COTISATIONS ETANT, DANS CE CAS, CALCULE SUR LE CHIFFRE MAXIMUM MENSUEL PREVU PAR L'ARTICLE 147 DU ME

ME DECRET AVEC REPORT SUR LE MOIS OU LES MOIS SUIVANT...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 148, PARAGRAPHE 2 DU DECRET DU 8 JUIN 1946 DANS SA REDACTION ANTERIEURE AU 12 SEPTEMBRE 1952 :

ATTENDU QU'AUX TERMES DUDIT ARTICLE LORSQUE LES SALAIRES OU LE GAIN EST REGLE SOIT A DES INTERVALLES IRREGULIERS, SOIT AU COURS OU A LA TERMINAISON DU TRAVAIL, LE MAXIMUM DE LA REMUNERATION TOTALE A CONSIDERER POUR LE CALCUL DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE EST DETERMINE MENSUELLEMENT QUELLE QUE SOIT LA DUREE S'ECOULANT ENTRE DEUX REGLEMENTS, LE MONTANT DES COTISATIONS ETANT, DANS CE CAS, CALCULE SUR LE CHIFFRE MAXIMUM MENSUEL PREVU PAR L'ARTICLE 147 DU MEME DECRET AVEC REPORT SUR LE MOIS OU LES MOIS SUIVANTS DE L'EXCEDENT QUI S'AJOUTE EVENTUELLEMENT AUX SALAIRES DE CE OU DE CES MOIS DANS LA LIMITE D'UNE ANNEE A COMPTER DU PAYEMENT ;

QUE LEDIT ARTICLE 148 PARAGRAPHE 2 DISPOSE EGALEMENT QUE LES MEMES DISPOSITIONS S'APPLIQUENT LORSQUE LE SALAIRE OU LE GAIN REGLE A INTERVALLES REGULIERS EST VARIABLE DANS SON MONTANT ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE LA DECISION ATTAQUEE QUE L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES-DU-RHONE A RECLAME A LA SOCIETE AGRICOLE POUR LES ANNEES 1950 A 1952 DES COTISATIONS CALCULEES APRES APPLICATION DU REPORT PREVU PAR LE TEXTE VISE AU MOYEN ;

ATTENDU QUE POUR DEBOUTER L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE CETTE DEMANDE, LA COUR D'APPEL A DIT QUE CE TEXTE N'ETAIT PAS APPLICABLE QUAND LA VARIABILITE DE SALAIRE RESULTAIT DE CIRCONSTANCES INDEPENDANTES DE LA NATURE DE L'ACTIVITE ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'ARTICLE 148 PARAGRAPHE 2 NE FAIT AUCUNE DISTINCTION QUANT AUX MOTIFS ET AUX CIRCONSTANCES DE LA VARIABILITE DE SALAIRES, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE VISE AU MOYEN ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, LE 30 AVRIL 1959 ;

REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT DEVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER. NO 59-11.716. UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES-DU-RHONE C/ SOCIETE AGRICOLE. PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. TETAUD. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCATS : MM. RAVEL ET ROUSSEAU. DANS LE MEME SENS :

14 JUIN 1961, BULL. 1961, II, NO 441, P. 315 ET L'ARRET CITE. A RAPPROCHER : 20 OCTOBRE 1961, BULL. 1961, II, NO 685, P. 477.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006958099
Date de la décision : 23/11/1961
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - COTISATIONS - ASSIETTE - PLAFOND - REPORT DE L'EXCEDENT (ARTICLE 148, PARAGRAPHE 2, DU DECRET DU 8 JUIN 1946 REDACTION ANTERIEURE AU 12 SEPTEMBRE 1952) - SALAIRES VARIABLES - MOTIFS OU CIRCONSTANCES DE CETTE VARIABILITE - DISTINCTION (NON)

L'ARTICLE 148, PARAGRAPHE 2, DU DECRET DU 8 JUIN 1946 (DANS SA REDACTION ANTERIEURE AU 12 SEPTEMBRE 1952) D'APRES LEQUEL LE REPORT DE L'EXCEDENT DES SALAIRES DEPASSANT LE PLAFOND MENSUEL S'APPLIQUE LORSQUE LE SALAIRE OU GAIN, REGLE A DES INTERVALLES REGULIERS, EST VARIABLE DANS SON MONTANT, NE FAIT AUCUNE DISTINCTION QUANT AUX MOTIFS ET AUX CIRCONSTANCES DE CETTE VARIABILITE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 nov. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006958099, Bull. civ.N° 800
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 800

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006958099
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