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23/11/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006958098

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 novembre 1961, JURITEXT000006958098


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 148 PARAGRAPHE 2 DU DECRET DU 8 JUIN 1946 DANS SA REDACTION ANTERIEURE AU 12 SEPTEMBRRE 1952 ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DUDIT ARTICLE LORSQUE LE SALAIRE OU LE GAIN EST REGLE SOIT A DES INTERVALLES IRREGULIERS, SOIT AU COURS OU A LA TERMINAISON DU TRAVAIL, LE MAXIMUM DE LA REMUNERTION TOTALE A CONSIDERER POUR LE CALCUL DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE EST DETERMINE MENSUELLEMENT QUELLE QUE SOIT LA DUREE S'ECOULANT ENTRE DEUX REGLEMENTS, LE MONTANT DES COTISATIONS ETANT, DANS CE CAS, CALCULE SUR LE CHIFFRE MAXIMUN MENSUEL PREVU PAR L'ARTICLE 147 DU MEME

DECRET AVEC REPORT SUR LE MOIS OU LES MOIS SUIVANTS D...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 148 PARAGRAPHE 2 DU DECRET DU 8 JUIN 1946 DANS SA REDACTION ANTERIEURE AU 12 SEPTEMBRRE 1952 ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DUDIT ARTICLE LORSQUE LE SALAIRE OU LE GAIN EST REGLE SOIT A DES INTERVALLES IRREGULIERS, SOIT AU COURS OU A LA TERMINAISON DU TRAVAIL, LE MAXIMUM DE LA REMUNERTION TOTALE A CONSIDERER POUR LE CALCUL DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE EST DETERMINE MENSUELLEMENT QUELLE QUE SOIT LA DUREE S'ECOULANT ENTRE DEUX REGLEMENTS, LE MONTANT DES COTISATIONS ETANT, DANS CE CAS, CALCULE SUR LE CHIFFRE MAXIMUN MENSUEL PREVU PAR L'ARTICLE 147 DU MEME DECRET AVEC REPORT SUR LE MOIS OU LES MOIS SUIVANTS DE L'EXCEDENT QUI S'AJOUTE EVENTUELLEMENT AUX SALARES DE CE OU DE CES MOIS DANS LA LIMITE D'UNE ANNEE A COMPTER DU PAYEMENT ;

QUE LEDIT ARTICLE 148 PARAGRAPHE 2 DISPOSE EGALEMENT QUE LES MEMES DISPOSITIONS S'APPLIQUENT LORSQUE LE SALAIRE OU LE GAIN REGLE A INTERVALLES REGULIERS EST VARIABLE DANS SON MONTANT : ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE LA DECISION CONFIRMATIVE ATTAQUEE QUE L'ELECTRICITE DE FRANCE A VERSE A SON PERSONNEL TEMPORAIRE, DE 1949 A 1952 UNE GRATIFICATION, DITE DE 13E MOIS, ALLOUEE EN FIN D'ANNEE ;

ATTENDU QUE POUR DEBOUTER L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES- U-RHONE, D'UNE DEMANDE TENDANT A UNE REPARTITION SUR L'ANNEE ENTIERE POUR LE CALCUL DU PLAFOND SOUMIS A COTISATIONS DU SALAIRE ATTRIBUE AU TITRE DE CE "13E MOIS", LA COUR D'APPEL A DECLARE QUE LE REPORT NE POUVAIT ETRE APPLIQUE QU'AUX SALAIRES VARIANT EN RAISON DE LA NATURE DE LA PROFESSION ET NON PAR SUITE DE CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES NE DERIVANT PAS DU TRAVAIL ACCOMPLI LE "13E MOIS", LITIGIEUX RESTANT SOUMIS AUX SEULES DISPOSITIONS DES ARTICLES 145 ET 147 DU DECRET DU 8 JUIN 1946;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE L'ARTICLE 148 PARAGRAPHE 2 NE FAIT AUCUNE DISTINCTION QUANT AUX MOTIFS ET AUX CIRCONSTANCES DE LA VARIABILITE DES SALAIRES, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE VISE AU MOYEN ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LESPARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, LE 29 AVRIL 1959 ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER. NO 59-11.712. U.R.S.S.A.F. DES BOUCHES-DU-RHONE C/ ELECTRICITE DE FRANCE A MARSEILLE. PRESIDENT : M. BROUCHOT. -. - RAPPORTEUR : M. TETAUD. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCATS : MM. RAVEL ET GALLAND.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006958098
Date de la décision : 23/11/1961
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - COTISATIONS - ASSIETTE - PLAFOND - REPORT DE L'EXCEDENT (ARTICLE 148, PARAGRAPHE 2, DU DECRET DU 8 JUIN 1946 REDACTION ANTERIEURE AU 12 SEPTEMBRE 1952) - SALAIRES VARIABLES - MOTIFS OU CIRCONSTANCES DE CETTE VARIABILITE - DISTINCTION (NON)

L'ARTICLE 148, PARAGRAPHE 2, DU DECRET DU 8 JUIN 1946 (DANS SA REDACTION ANTERIEURE AU 12 SEPTEMBRE 1952) , D'APRES LEQUEL LE REPORT DE L'EXCEDENT DES SALAIRES DEPASSANT LE PLAFOND MENSUEL S'APPLIQUE LORSQUE LE SALAIRE OU GAIN REGLE A DES INTERVALLES REGULIERS EST VARIABLE DANS SON MONTANT, NE FAIT AUCUNE DISTINCTION QUANT AUX MOTIFS ET AUX CIRCONSTANCES DE CETTE VARIABILITE. PAR SUITE, ENCOURT LA CASSATION, L'ARRET QUI, AFIN D'ECARTER LA REPARTITION SUR L'ANNEE ENTIERE, POUR LE CALCUL DU PLAFOND SOUMIS A COTISATIONS DU SALAIRE ATTRIBUE AU TITRE D'UNE GRATIFICATION DE FIN D'ANNEE DITE DE "TREIZIEME MOIS" DECLARE QUE LE REPORT NE PEUT ETRE APPLIQUE QU'AUX SALAIRES VARIANT EN RAISON DE LA NATURE DE LA PROFESSION ET NON PAR SUITE DE CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES NE DERIVANT PAS DU TRAVAIL ACCOMPLI, LE "TREIZIEME MOIS" LITIGIEUX RESTANT SOUMIS AUX SEULES DISPOSITIONS DES ARTICLES 145 ET 147 DU DECRET DU 8 JUIN 1946.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 nov. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006958098, Bull. civ.N° 799
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 799

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006958098
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