SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 111 DU CODE CIVIL, 147, 156 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE SI L'ARTICLE 111 DU CODE CIVIL PERMET DE FIXER DANS UN CONTRAT UNE ELECTION DE DOMICILE POUR SON EXECUTION ET SI LES SIGNIFICATIONS, DEMANDES ET POURSUITES Y RELATIVES PEUVENT ETRE FAITES A CE DOMICILE, CETTE FACULTE NE S'ETEND PAS AUX JUGEMENTS PAR DEFAUTS RENDUS POUR L'EXECUTION DE LA CONVENTION ;
ATTENDU QUE, SELON L'ARRET, CONFIRMATIF ATTAQUE, UN JUGEMENT EN DATE DU 17 DECEMBRE 1954 RENDU PAR DEFAUT, AVAIT PRONONCE, POUR INEXECUTION PAR LES EPOUX Y... DE LEURS OBLIGATIONS DE LOCATAIRES, LA RESILIATION DU BAIL A EUX CONSENTI PAR LES EPOUX Z... ;
QUE CETTE DECISION FUT SIGNIFIEE LE 25 JANVIER 1955 AU DOMICILE ELU AUDIT CONTRAT ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE IRRECEVABLE COMME TARDIVE L'OPPOSITION FORMEE LE 25 JANVIER 1956 PAR LES EPOUX Y... ;
MAIS ATTENDU QUE, ACCOMPLI AU DOMICILE ELU DANS LA CONVENTION, L'ACTE DE SIGNIFICATION N'AVAIT PU FAIRE COURIR LES DELAIS DUDIT RECOURS ;
QUE POUR EN AVOIR AUTREMENT DECIDE, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT DONC VIOLE LES ARTICLES DE LOI VISES AU MOYEN ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY LE 28 FEVRIER 1957 ;
REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON. NO 57-11.379. EPOUX Y... C/ EPOUX Z.... PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. DEJEAN DE LA X... ROLAND. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCATS : MM. LABBE ET COULET. A RAPPROCHER : 24 JUIN 1959, BULL. 1959, II, NO 493 (1ER), P. 323.