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23/11/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006958096

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 novembre 1961, JURITEXT000006958096


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR, EN L'ABSENCE ET PAR EMPECHEMENT DES AUTRES MEMBRES DE LA CHAMBRE, ETE DELIBERE ET RENDU AVEC LE CONCOURS DU MAGISTRAT LE PLUS RECEMMENT NOMME PARMI CEUX DISPONIBLES DE LA COUR, ALORS QU'IL AURAIT DU ETRE POURVU EN REMPLACEMENT DU CONSEILLER EMPECHE EN SUIVANT L'ORDRE DU TABLEAU ET, DE PLUS, DE N'AVOIR PAS PRECISE SI LE MAGISTRAT APPELE EN REMPLACEMENT AVAIT ASSISTE A TOUTES LES AUDIENCES ET SI LES CONCLUSIONS AVAIENT ETE REPRISES ET LA FORMALITE DU RAPPORT REITEREE DEVANT LUI ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'IL RESULTE

DU RAPPROCHEMENT DE L'ARTICLE 4 DU DECRET DU 30 MARS...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR, EN L'ABSENCE ET PAR EMPECHEMENT DES AUTRES MEMBRES DE LA CHAMBRE, ETE DELIBERE ET RENDU AVEC LE CONCOURS DU MAGISTRAT LE PLUS RECEMMENT NOMME PARMI CEUX DISPONIBLES DE LA COUR, ALORS QU'IL AURAIT DU ETRE POURVU EN REMPLACEMENT DU CONSEILLER EMPECHE EN SUIVANT L'ORDRE DU TABLEAU ET, DE PLUS, DE N'AVOIR PAS PRECISE SI LE MAGISTRAT APPELE EN REMPLACEMENT AVAIT ASSISTE A TOUTES LES AUDIENCES ET SI LES CONCLUSIONS AVAIENT ETE REPRISES ET LA FORMALITE DU RAPPORT REITEREE DEVANT LUI ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'IL RESULTE DU RAPPROCHEMENT DE L'ARTICLE 4 DU DECRET DU 30 MARS 1808, CONTENANT REGLEMENT POUR LA POLICE DES COURS ET TRIBUNAUX, SEUL APPLICABLE AUX COURS D'APPEL, A L'EXCLUSION DE L'ARTICLE 49 DUDIT DECRET, LEQUEL NE CONCERNE QUE LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE, ET DE L'ARTICLE 9 DU DECRET DU 6 JUILLET 1810 PORTANT REGLEMENT SUR LE SERVICE ET L'ORGANISATION DES COURS D'APPEL, QU'AU CAS OU CELLES-CI SONT DANS L'OBLIGATION DE POURVOIR AU REMPLACEMENT D'UN MAGISTRAT D'UNE DE LEURS CHAMBRES, LA FACULTE LEUR EST DONNEE D'APPELER UN CONSEILLER D'UNE AUTRE CHAMBRE, SANS AVOIR L'OBLIGATION DE SUIVRE L'ORDRE DU TABLEAU ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE, LORSQUE PLUSIEURS AUDIENCES ONT ETE CONSACREES A UNE MEME AFFAIRE, LES MAGISTRATS INDIQUES COMME AYANT SIEGE A LA DERNIERE AUDIENCE SONT REPUTES, SAUF PREUVE CONTRAIRE , QUI N'EST PAS RAPPORTEE EN L'ESPECE, AVOIR ASSISTE A TOUTES LES AUDIENCES DE LA CAUSE ET, PAR CONSEQUENT, A CELLE OU LE MAGISTRAT CHARGE DE SUIVRE LA PROCEDURE A PRESENTE ET LU SON RAPPORT ET OU LES AVOUES ONT DEPOSE LEURS CONCLUSIONS ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE LA VOITURE CONDUITE PAR X..., APRES AVOIR DERAPE, QUITTA LA ROUTE SUR LAQUELLE ELLE ROULAIT ET SE RENVERSA DANS UN PRE ;

QUE LOISEAU QUI, AVEC NEU, ACCOMPAGNAIT X..., FUT BLESSE ;

QUE LEDIT LOISEAU A ASSIGNE X... EN REPARATION DU PREJUDICE PAR LUI SUBI, INVOQUANT EN CAUSE D'APPEL L'ARTICLE 1384, ALINEA 1, DU CODE CIVIL ;

QUE LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE LA REGION PARISIENNE ET LA CAISSE REGIONALE DE PARIS INTERVINRENT A L'INSTANCE ;

ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE AUDIT ARRET D'AVOIR ACCUEILLI CETTE DEMANDE SUR LA BASE DUDIT TEXTE, PAR UNE DENATURATION DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE ET ALORS QU'IL RESULTERAIT DE CELLES-CI, QU'AINSI QU'OFFRAIT DE LE PROUVER X..., LE TRANSPORT DONT BENEFICIAIT LA VICTIME NE CONSTITUAIT QU'UN ACTE DE PURE COURTOISIE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE, QUE X..., QUI ETAIT AVEC NEU ET LOISEAU EN VOYAGE D'AFFAIRES, ALLAIT NEGOCIER LA CESSION DE LICENCES D'EXPLOITATION DE BREVETS INDUSTRIELS ET AVAIT VOULU S'ASSURER, POUR CETTE NEGOCIATION, DONT L'ENJEU ETAIT IMPORTANT, LE CONCOURS ET LES CONSEILS DE SES DEUX COMPAGNONS DE VOYAGE, TECHNICIENS AVERTIS EN LA MATIERE, DONT IL ESTIMAIT L'ASSISTANCE INDISPENSABLE, QU'IL EST PRECISE QUE X... PRENAIT A SA CHARGE LES FRAIS DE DEPLACEMENT ;

ATTENDU, DES LORS, QUE, DES MOTIFS SUS-RAPPELES, QUI NE DENATURENT AUCUN DES DOCUMENTS DE LA PROCEDURE, LES JUGES DU FOND ONT PU DEDUIRE QUE X... AVAIT UN INTERET PERSONNEL AU TRANSPORT DE LOISEAU ;

D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 DECEMBRE 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 60-11.047. GEORGES X... ET AUTRE C/ LOISEAU ET AUTRES. PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. MARTIN. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCATS :

MM. LE PRADO, RYZIGER. DANS LE MEME SENS : SUR LE NO 1 : 14 NOVEMBRE 1957, BULL. 1957, II, NO 690 (1O), P. 445. A RAPPROCHER : SUR LE NO 1 : 26 JANVIER 1954, BULL. 1954, I, NO 371 (1O), P. 29 ;

21 NOVEMBRE 1958, BULL. 1958, II, NO 760, P. 506. SUR LE NO 2 : 17 FEVRIER 1960, BULL. 1960, III, NO 69, P. 62 ;

24 MAI 1960, BULL. 1960, III, NO 198 (1O), P. 181. SUR LE NO 3 : 7 JUILLET 1958, BULL. 1958, I, NO 360, P. 290 ;

7 JUILLET 1958, BULL. 1958, II, NO 412, P. 275.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006958096
Date de la décision : 23/11/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° COURS ET TRIBUNAUX - COUR D'APPEL - COMPOSITION - CONSEILLER EMPECHE - REMPLACEMENT - CONSEILLER D'UNE AUTRE CHAMBRE - NECESSITE DE SUIVRE L'ORDRE DU TABLEAU (NON).

1° IL RESULTE DU RAPPROCHEMENT DE L'ARTICLE 4 DU DECRET DU 30 MARS 1808, CONTENANT REGLEMENT POUR LA POLICE DES COURS ET TRIBUNAUX, SEUL APPLICABLE AUX COURS D'APPEL, A L'EXCLUSION DE L'ARTICLE 49 DUDIT DECRET, LEQUEL NE CONCERNE QUE LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE, ET DE L'ARTICLE 9 DU DECRET DU 6 JUILLET 1810 PORTANT REGLEMENT SUR LE SERVICE ET L'ORGANISATION DES COURS D'APPEL, QU'AU CAS OU CELLES-CI SONT DANS L'OBLIGATION DE POURVOIR AU REMPLACEMENT D'UN MAGISTRAT D'UNE DE LEURS CHAMBRES, LA FACULTE LEUR EST DONNEE D'APPELER UN CONSEILLER D'UNE AUTRE CHAMBRE, SANS AVOIR L'OBLIGATION DE SUIVRE L'ORDRE DU TABLEAU.

2° COURS ET TRIBUNAUX - COMPOSITION - AUDIENCES SUCCESSIVES - MAGISTRATS AYANT ASSISTE A LA DERNIERE AUDIENCE - PRESOMPTION DE REGULARITE.

2° LORSQUE PLUSIEURS AUDIENCES ONT ETE CONSACREES A UNE MEME AFFAIRE, LES MAGISTRATS INDIQUES COMME AYANT SIEGE A LA DERNIERE AUDIENCE SONT REPUTES, SAUF PREUVE CONTRAIRE, AVOIR ASSISTE A TOUTES LES AUDIENCES DE LA CAUSE ET PAR CONSEQUENT A CELLE OU LE MAGISTRAT CHARGE DE SUIVRE LA PROCEDURE A PRESENTE ET LU SON RAPPORT ET OU LES AVOUES ONT DEPOSE LEURS CONCLUSIONS.

3° RESPONSABILITE CIVILE - CHOSES INANIMEES - TRANSPORT BENEVOLE - DEFINITION - TRANSPORT GRATUIT DANS UN BUT D'INTERET PERSONNEL (NON) - VOYAGE D'AFFAIRES.

3° SAISIS D'UNE DEMANDE EN REPARATION FONDEE SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, PAR LE PASSAGER D'UNE AUTOMOBILE QUI S'EST RENVERSEE, LES JUGES DU FOND QUI ONT RELEVE QUE LE CONDUCTEUR DU VEHICULE ETAIT, AVEC SES PASSAGERS EN VOYAGE D'AFFAIRES, QU'IL ALLAIT NEGOCIER LA CESSION DE LICENCES D'EXPLOITATION DE BREVETS INDUSTRIELS, QU'IL AVAIT VOULU S'ASSURER POUR CETTE NEGOCIATION DONT L'ENJEU ETAIT IMPORTANT, LE CONCOURS ET LES CONSEILS DE SES COMPAGNONS DE VOYAGE, TECHNICIENS AVERTIS EN LA MATIERE, DONT IL ESTIMAIT L'ASSISTANCE INDISPENSABLE ET POUR LESQUELS IL PRENAIT A SA CHARGE LES FRAIS DE DEPLACEMENT, PEUVENT EN DEDUIRE QUE CE CONDUCTEUR AVAIT UN INTERET PERSONNEL AU TRANSPORT DE SON PASSAGER ET, EN CONSEQUENCE, ACCUEILLIR LA DEMANDE EN ESTIMANT QU'IL NE S'AGISSAIT PAS D'UN TRANSPORT BENEVOLE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 nov. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006958096, Bull. civ.N° 793
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 793

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006958096
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