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23/11/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006958095

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 novembre 1961, JURITEXT000006958095


VU LA CONNEXITE JOINT LES POURVOIS NO 59-13.175 ET NO 60-10.049 ;

SUR LES MOYENS UNIQUES DES DEUX POURVOIS : ATTENDU QU'IL RESULTE DES QUALITES ET DES MOTIFS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE PAR LA SOCIETE ANDRE CHOMEAU ET CIE QUI EXPLOITAIT UN FONDS DE COMMERCE DE BOULANGERIE-PATISSERIE, DANS UN IMMEUBLE APPARTENANT A VEUVE X..., A MIS A LA DISPOSITION DE COURSON, SON CHEF-PATISSIER, POUR Y LOGER AVEC SA FAMILLE, UN APPARTEMENT QUI FAISAIT PARTIE DE SA LOCATION ;

QUE CAU, ASSURE SOCIAL, AUTRE LOCATAIRE DE DAME X..., FUT BRULE, ALORS QU'IL DESCENDAIT L'ESCALIER DE L'IMMEUBLE, PAR UN

INCENDIE QUE COURSON AVAIT PROVOQUE EN ALLUMANT, DANS SON ...

VU LA CONNEXITE JOINT LES POURVOIS NO 59-13.175 ET NO 60-10.049 ;

SUR LES MOYENS UNIQUES DES DEUX POURVOIS : ATTENDU QU'IL RESULTE DES QUALITES ET DES MOTIFS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE PAR LA SOCIETE ANDRE CHOMEAU ET CIE QUI EXPLOITAIT UN FONDS DE COMMERCE DE BOULANGERIE-PATISSERIE, DANS UN IMMEUBLE APPARTENANT A VEUVE X..., A MIS A LA DISPOSITION DE COURSON, SON CHEF-PATISSIER, POUR Y LOGER AVEC SA FAMILLE, UN APPARTEMENT QUI FAISAIT PARTIE DE SA LOCATION ;

QUE CAU, ASSURE SOCIAL, AUTRE LOCATAIRE DE DAME X..., FUT BRULE, ALORS QU'IL DESCENDAIT L'ESCALIER DE L'IMMEUBLE, PAR UN INCENDIE QUE COURSON AVAIT PROVOQUE EN ALLUMANT, DANS SON APPARTEMENT, UN RECHAUD A GAZ BUTANE ;

QUE COURSON A ETE CONDAMNE PAR LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE POUR BLESSURES PAR IMPRUDENCE SUR LA PERSONNE DE CAU ;

ATTENDU QUE LA VICTIME, SUR LA BASE DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 2, DU CODE CIVIL, A ASSIGNE, DEVANT LE TRIBUNAL CIVIL, LA SOCIETE CHOMEAU POUR LUI DEMANDER LA REPARATION DU PREJUDICE COMPLEMENTAIRE NON COUVERT PAR LES VERSEMENTS DE LA SECURITE SOCIALE ;

QUE LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REGION PARISIENNE, EST INTERVENUE A L'INSTANCE POUR RECLAMER LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS SERVIES A LA VICTIME ;

ATTENDU QUE LES POURVOIS FONT GRIEF A LA DECISION D'AVOIR, EN VIOLATION DES ARTICLES 1384, ALINEAS 1 ET 2, 1734 ET 1735 DU CODE CIVIL, DEBOUTE CAU ET LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE DE LEURS ACTIONS RESPECTIVES, ALORS QUE LA SOCIETE CHOMEAU, SEULE LOCATAIRE DU LOCAL DANS LEQUEL L'INCENDIE AVAIT PRIS NAISSANCE, ETAIT NECESSAIREMENT RESPONSABLE DES AGISSEMENTS FAUTIFS DE TOUS OCCUPANTS DE SON CHEF, MEME EN L'ABSENCE DE LIEN DE PREPOSITION ENTRE ELLE ET CEUX-CI ET QU'ELLE AVAIT NECESSAIREMENT MANQUE A L'OBLIGATION QUI LUI INCOMBAIT LEGALEMENT DE PREVENIR TOUS DOMMAGES SUSCEPTIBLES D'ETRE CAUSES PAR EUX ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LES ARTICLES 1734 ET 1735 DU CODE CIVIL NE JOUENT QUE DANS LES RAPPORTS ENTRE BAILLEURS ET PRENEURS ;

QUE, D'AUTRE PART, LA RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT EDICTEE PAR L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, A L'ENCONTRE DU GARDIEN D'UNE CHOSE INANIMEE, EST FONDEE SUR L'OBLIGATION DE GARDE CORRELATIVE AUX POUVOIRS D'USAGE, DE DIRECTION ET DE CONTROLE QUI CARACTERISENT LE GARDIEN ;

QUE, DES LORS, CELUI AUQUEL EST ABANDONNEE LA LIBRE DISPOSITION D'UNE CHOSE, EN VERTU D'UN CONTRAT, EN EST LEGALEMENT CONSTITUE LE GARDIEN PENDANT LA DUREE DU CONTRAT ;

QUE L'ALINEA 2 DE L'ARTICLE 1384 SUPPOSE QUE LA FAUTE PROUVEE A ETE COMMISE PAR LE DETENTEUR OU LA PERSONNE DONT CELUI-CI EST RESPONSABLE ;

ATTENDU QUE L'ARRET DEFERE ENONCE QU'EN LOGEANT SON EMPLOYE DANS UN LOCAL D'HABITATION DEPENDANT DU BAIL COMMERCIAL DONT ELLE EST TITULAIRE, LA SOCIETE CHOMEAU LUI EN A ABANDONNE LA JOUISSANCE, RENONCANT A DONNER A SON EMPLOYE DES ORDRES QUANT A L'OCCUPATION ET A LA SURVEILLANCE DUDIT LOCAL ;

QUE COURSON POUVAIT JOUIR DES LIEUX A SA GUISE ;

QUE LA FAUTE RETENUE A LA CHARGE DE CE DERNIER RESIDAIT DANS UN ACTE DE LA VIE COURANTE QUE N'AVAIT PAS ACONNAITRE LA SOCIETE APPELANTE, LAQUELLE ETAIT ETRANGERE A L'EXISTENCE QUE MENAIT SON PREPOSE DANS LE LOGEMENT MIS A LA DISPOSITION DE CELUI-CI ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL LOIN D'AVOIR VIOLE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 2, DU CODE CIVIL, EN A, AU CONTRAIRE, FAIT UNE EXACTE APPLICATION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 AVRIL 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 59-13.175. LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REGION PARISIENNE C/ SOCIETE CHOMEAU CIE ET AUTRES. NO 60-10.049. CAU C/ SOCIETE CHOMEAU CIE ET AUTRES. PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. GRIMOULT-DUBAR. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCATS : MM. HERSANT ET CELICE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006958095
Date de la décision : 23/11/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° BAIL EN GENERAL - INCENDIE - RESPONSABILITE DU PRENEUR - ARTICLES 1734 ET 1735 DU CODE CIVIL - DOMAINE D'APPLICATION - ACTION D'UN PRENEUR CONTRE UN AUTRE PRENEUR (NON).

1° LES ARTICLES 1734 ET 1735 DU CODE CIVIL NE JOUENT QUE DANS LES RAPPORTS ENTRE BAILLEURS ET PRENEURS. ILS NE PEUVENT DONC ETRE INVOQUES PAR UN LOCATAIRE A L'APPUI D'UNE DEMANDE EN REPARATION DIRIGEE CONTRE UN AUTRE LOCATAIRE, CHEZ LEQUEL A PRIS L'INCENDIE CAUSE DU DOMMAGE.

2° RESPONSABILITE CIVILE - CHOSES INANIMEES - ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL - GARDIEN - POUVOIR DE CONTROLE - DE DIRECTION ET D'USAGE - LOGEMENT MIS - PAR LA SOCIETE LOCATAIRE - A LA DISPOSITION D'UN EMPLOYE - EFFET.

2° LA RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT EDICTEE PAR L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, A L'ENCONTRE DU GARDIEN D'UNE CHOSE INANIMEE, EST FONDEE SUR L'OBLIGATION DE GARDE CORRELATIVE AUX POUVOIRS D'USAGE, DE DIRECTION ET DE CONTROLE QUI CARACTERISENT LE GARDIEN ; DES LORS CELUI AUQUEL EST ABANDONNEE LA LIBRE DISPOSITION D'UNE CHOSE EN VERTU D'UN CONTRAT EN EST LEGALEMENT CONSTITUE LE GARDIEN PENDANT LA DUREE DU CONTRAT. ET L'ALINEA 2 DE CE MEME ARTICLE SUPPOSE QUE LA FAUTE PROUVEE A ETE COMMISE PAR LE DETENTEUR OU LA PERSONNE DONT CELUI-CI EST RESPONSABLE. LA VICTIME D'UN INCENDIE QUI A PRIS NAISSANCE DANS UN LOGEMENT MIS A LA DISPOSITION D'UN EMPLOYE PAR LA SOCIETE QUI L'EMPLOIE, NE SAURAIT DONC REPROCHER AUX JUGES DU FOND DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SON ACTION EN REPARATION DIRIGEE CONTRE CETTE SOCIETE, DES LORS QU'ILS ONT ENONCE QU'EN LOGEANT SON EMPLOYE DANS UN LOCAL D'HABITATION DEPENDANT DU BAIL COMMERCIAL DONT ELLE EST TITULAIRE, LA SOCIETE LUI EN A ABANDONNE LA JOUISSANCE, RENONCANT A DONNER A SON EMPLOYE DES ORDRES QUANT A L'OCCUPATION ET A LA SURVEILLANCE DUDIT LOCAL, QUE CET EMPLOYE POUVAIT JOUIR DES LIEUX A SA GUISE, QUE LA FAUTE RETENU A LA CHARGE DE CE DERNIER RESIDAIT DANS UN ACTE DE LA VIE COURANTE DONT N'AVAIT PAS A CONNAITRE LA SOCIETE, LAQUELLE ETAIT ETRANGERE A L'EXISTENCE QUE MENAIT SON PREPOSE DANS LE LOGEMENT MIS A LA DISPOSITION DE CELUI-CI.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 nov. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006958095, Bull. civ.N° 792
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 792

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006958095
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