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23/11/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006958094

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 novembre 1961, JURITEXT000006958094


SUR LE SECOND MOYEN : VU LES ARTICLES 444 ET 1033 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE LE DELAI POUR INTERJETER APPEL EST D'UN MOIS FRANC ;

QUE DANS CE DELAI NE SONT COMPTES NI LE JOUR DE LA SIGNIFICATION DE LA DECISION FRAPPEE D'APPEL, NI CELUI DE L'ECHEANCE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE JUGEMENT ENTREPRIS AVAIT ETE SIGNIFIE LE 27 MARS 1959 A LA REQUETE DES DEFAILLANTS SUSNOMMES A ROLLAND QUI EN AVAIT INTERJETE APPEL LE 29 AVRIL 1959 ;

ATTENDU QUE L'ARRET A DECLARE LEDIT APPEL IRRECEVABLE COMME TARDIF ;

MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AI

NSI ALORS QUE, LE DIES A QUO ET LE DIES AD QUEM ETANT EXCLUS DU DELAI, L'APPE...

SUR LE SECOND MOYEN : VU LES ARTICLES 444 ET 1033 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE LE DELAI POUR INTERJETER APPEL EST D'UN MOIS FRANC ;

QUE DANS CE DELAI NE SONT COMPTES NI LE JOUR DE LA SIGNIFICATION DE LA DECISION FRAPPEE D'APPEL, NI CELUI DE L'ECHEANCE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE JUGEMENT ENTREPRIS AVAIT ETE SIGNIFIE LE 27 MARS 1959 A LA REQUETE DES DEFAILLANTS SUSNOMMES A ROLLAND QUI EN AVAIT INTERJETE APPEL LE 29 AVRIL 1959 ;

ATTENDU QUE L'ARRET A DECLARE LEDIT APPEL IRRECEVABLE COMME TARDIF ;

MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE, LE DIES A QUO ET LE DIES AD QUEM ETANT EXCLUS DU DELAI, L'APPEL AVAIT ETE INTERJETE DANS LE DELAI DE DROIT, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN ;

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES, LE 12 NOVEMBRE 1959 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS. NO 60-11.082. ROLLAND C/ CONSORTS X.... PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. SEYER. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCAT : M. MAYER.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006958094
Date de la décision : 23/11/1961
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL - DELAI - COMPUTATION

AUX TERMES DES ARTICLES 444 ET 1033 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE DELAI POUR INTERJETER APPEL EST D'UN MOIS FRANC. DANS CE DELAI NE SONT COMPTES NI LE JOUR DE LA SIGNIFICATION DE LA DECISION FRAPPEE D'APPEL, NI CELUI DE L'ECHEANCE. DOIT DONC ETRE CASSE L'ARRET QUI, POUR DECLARER UN APPEL IRRECEVABLE COMME TARDIF, EXCLUT DU DELAI LE DIES A QUO ET LE DIES AD QUEM.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 nov. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006958094, Bull. civ.N° 791
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 791

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006958094
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