SUR LE SECOND MOYEN : VU LES ARTICLES 444 ET 1033 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE LE DELAI POUR INTERJETER APPEL EST D'UN MOIS FRANC ;
QUE DANS CE DELAI NE SONT COMPTES NI LE JOUR DE LA SIGNIFICATION DE LA DECISION FRAPPEE D'APPEL, NI CELUI DE L'ECHEANCE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE JUGEMENT ENTREPRIS AVAIT ETE SIGNIFIE LE 27 MARS 1959 A LA REQUETE DES DEFAILLANTS SUSNOMMES A ROLLAND QUI EN AVAIT INTERJETE APPEL LE 29 AVRIL 1959 ;
ATTENDU QUE L'ARRET A DECLARE LEDIT APPEL IRRECEVABLE COMME TARDIF ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE, LE DIES A QUO ET LE DIES AD QUEM ETANT EXCLUS DU DELAI, L'APPEL AVAIT ETE INTERJETE DANS LE DELAI DE DROIT, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES, LE 12 NOVEMBRE 1959 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS. NO 60-11.082. ROLLAND C/ CONSORTS X.... PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. SEYER. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCAT : M. MAYER.