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23/11/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006958044

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 novembre 1961, JURITEXT000006958044


SUR LE PREMIER MOYEN: ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, LES EPOUX EDMOND C... ONT TROUVE LA MORT AINSI QUE LEURS QUATRE ENFANTS, LEUR MAISON AYANT ETE ECRASEE LORS DU BOMBARDEMENT DE LA VILLE DE SAINT-LO, QUE LES DEUX EPOUX X... LAISSE CHACUN UN TESTAMENT OLOGRAPHE AUX TERMES DUQUEL SI LEURS ENFANTS DECEDAIENT AVANT EUX, ILS DISPOSERAIENT DE TOUS LEURS BIENS EN FAVEUR DES ENFANTS MARC ET COLETTE F... ;

QUE CEUX-CI FURENT DONC ENVOYES EN POSSESSION DE LA SUCCESSION ;

ATTENDU QUE, PAR LA SUITE, LOUIS B..., PERE DU DEFUNT SE DISANT HERITIER RESERVATAIRE A ASSIGNE LES CONSORTS F...

EN RESTITUTION DES BIENS QUE LA COUR D'APPEL DE CAEN A ORD...

SUR LE PREMIER MOYEN: ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, LES EPOUX EDMOND C... ONT TROUVE LA MORT AINSI QUE LEURS QUATRE ENFANTS, LEUR MAISON AYANT ETE ECRASEE LORS DU BOMBARDEMENT DE LA VILLE DE SAINT-LO, QUE LES DEUX EPOUX X... LAISSE CHACUN UN TESTAMENT OLOGRAPHE AUX TERMES DUQUEL SI LEURS ENFANTS DECEDAIENT AVANT EUX, ILS DISPOSERAIENT DE TOUS LEURS BIENS EN FAVEUR DES ENFANTS MARC ET COLETTE F... ;

QUE CEUX-CI FURENT DONC ENVOYES EN POSSESSION DE LA SUCCESSION ;

ATTENDU QUE, PAR LA SUITE, LOUIS B..., PERE DU DEFUNT SE DISANT HERITIER RESERVATAIRE A ASSIGNE LES CONSORTS F... EN RESTITUTION DES BIENS QUE LA COUR D'APPEL DE CAEN A ORDONNE QU'IL SERAIT PROCEDE AUX OPERATIONS DE LIQUIDATION PARTAGE DE LA SUCCESSION DE EDMOND-LEGOUBIN, DE LA COMMUNAUTE AYANT EXISTE AVEC SON EPOUSE ET QUE DES EXPERTS E... ETE DESIGNES A CES FINS, QU'UN POURVOI EN CASSATION FORME CONTRE CETTE DECISION A ETE REJETE, PAR LA CHAMBRE CIVILE, LE 31 JUILLET 1951 ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET, STATUANT APRES DEPOT DU RAPPORT DES EXPERTS, D'AVOIR ETE RENDU, ALORS QUE LES QUALITES AURAIENT ETE REGLEES PAR DEFAUT A L'ENCONTRE DE L'AVOUE EXPOSANT SANS QU'IL SOIT JUSTIFIE QUE CET OFFICIER MINISTERIEL AIT ETE AVERTI DU JOUR OU LE JUGE A ETE APPELE A STATUER ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET INDIQUE QUE LA SOMMATION EN REGLEMENT DES QUALITES AYANT ETE REGULIEREMENT SIGNIFIEE A ME D..., AVOUE, OPPOSANT LE 28 FEVRIER 1957, MAIN-LEVEE A ETE DONNEE DE L'OPPOSITION CI-DESSUS, PAR DEFAUT CONTRE LEDIT AVOUE ET BON A EXPEDIER LE 4 MARS 1957 ;

QU'AUCUN TEXTE DE LOI NE PRESCRIT, A PEINE DE NULLITE, LA MENTION DES ACTES DE PROCEDURE SUIVIE POUR LE REGLEMENT DES QUALITES ET QU'IL N'EST PAS ETABLI QUE L'AVOUE OPPOSANT N'AIT PU, EN TEMPS UTILE, SE PRESENTER DEVANT LE MAGISTRAT COMPETENT, LE BON A EXPEDIER N'AYANT PAS A ETRE MOTIVE ET LES MENTIONS SUS-INDIQUEES FAISANT FOI JUSQU'A INSCRIPTION DE FAUX OU DESAVEU;

QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE, VAINEMENT, LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REFUSE DE SURSEOIR A STATUER, DANS UN LITIGE EN LICITATION ET PARTAGE D'UNE SUCCESSION, EN RAISON D'UNE INSTANCE EN RECTIFICATION D'ACTE DE L'ETAT CIVIL, PORTANT SUR LA DATE DE DECES DES DIFFERENTS MEMBRES DE LA FAMILLE B..., ET DE S'ETRE PRONONCE D'OFFICE SUR CETTE DATE CONTESTEE AU MOTIF QUE CETTE QUESTION AURAIT DEJA ETE TRANCHEE PAR UN PRECEDENT ARRET ET QUE LA RECTIFICATION D'ACTE DE L'ETAT CIVIL NE SERAIT PAS OPPOSABLE AUX LEGATAIRES ;

ATTENDU, EN EFFET QUE LES JUGES DU FOND OBSERVENT QUE LE MOYEN, AINSI REPRIS DEVANT EUX, ETAIT MANIFESTEMENT INOPERANT QUE LA MAISON DES EPOUX LEGOUBIN AVAIT ETE ECRASEE SOUS LES BOMBES AU BOMBARDEMENT DE MINUIT LE 6 JUIN 1944, QUE LES CORPS DES MEMBRES DE LA FAMILLE E... ETE RETROUVES LE 20 SEPTEMBRE ET 22 OCTOBRE 1944 ET RECONNUS PAR DES TEMOINS DIGNES DE FOI ; QUE CES MEMES PRETENTIONS AVAIENT DEJA ETE MISES EN AVANT DEVANT LA MEME COUR, DANS UN PROCES ENTRE LES MEMES PARTIES ET QU'ELLES AVAIENT ETE ECARTEES ; ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A ESTIME SOUVERAINEMENT QUE, LA DEMANDE DE SURSIS, PRODUITE A LA VEILLE DU JOUR OU ELLE DEVAIT STATUER, APRES UN SILENCE DE DIX ANS, NE POUVAIT ETRE REGARDEE QUE COMME UN MOYEN DILATOIRE, AUQUEL IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE S'ARRETER ; D'OU IL SUIT, QUE L'ARRET A, SANS CONTRADICTION NI ATTEINTE AUX DROITS DE LA DEFENSE, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 FEVRIER 1957 PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN. NO 57-11.514. EPOUX A... C/ F... ET AUTRE. PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR :

M. Z... DE LA Y... ROLAND. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCATS : MM. SOURDILLAT ET LABBE. A RAPPROCHER : SUR LE NO 1 : 18 JUILLET 1956, BULL. 1956, III, NO 220 (1ER), P. 188. DANS LE MEME SENS : SUR LE NO 1 : 7 MARS 1957, BULL. 1957, II, NO 212, P. 141 ET L'ARRET CITE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006958044
Date de la décision : 23/11/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° JUGEMENTS ET ARRETS - QUALITES - REGLEMENT - MENTION DES ACTES DE PROCEDURE DANS L'ORDONNANCE - DEFAUT - NULLITE (NON).

1° AUCUN TEXTE DE LOI NE PRESCRIT, A PEINE DE NULLITE, LA MENTION DES ACTES DE PROCEDURE SUIVIE POUR LE REGLEMENT DES QUALITES. IL NE SAURAIT DONC ETRE FAIT GRIEF A UN ARRET D'AVOIR ETE RENDU ALORS QUE LES QUALITES AURAIENT ETE REGLEES PAR DEFAUT A L'ENCONTRE DE L'AVOUE OPPOSANT, DES LORS QUE CET ARRET INDIQUE QUE LA SOMMATION EN REGLEMENT DES QUALITES A ETE REGULIEREMENT SIGNIFIEE A L'AVOUE OPPOSANT, QUE MAINLEVEE A ETE DONNEE DE L'OPPOSITION, PAR DEFAUT CONTRE LEDIT AVOUE ET BON A EXPEDIER QUELQUES JOURS PLUS TARD ET QU'IL N'EST PAS ETABLI QUE L'AVOUE OPPOSANT N'AIT PU, EN TEMPS UTILE, SE PRESENTER DEVANT LE MAGISTRAT COMPETENT, CE BON A EXPEDIER N'AYANT PAS A ETRE MOTIVE ET LES MENTIONS SUS-INDIQUEES FAISANT FOI JUSQU'A INSCRIPTION DE FAUX OU DESAVEU.

2° PROCEDURE CIVILE ET COMMERCIALE - SURSIS A STATUER - SUCCESSION - BOMBARDEMENT AERIEN - DETERMINATION DE LA DATE DE DECES DES DIFFERENTS MEMBRES D'UNE FAMILLE - ACTION EN NOTIFICATION D'ACTES DE DECES.

2° EST LEGALEMENT JUSTIFIEE LA DECISION QUI, EN L'ETAT D'UN LITIGE EN LICITATION ET PARTAGE DE SUCCESSION A LA SUITE DU DECES D'UNE FAMILLE DISPARUE AU COURS DE BOMBARDEMENTS, REJETTE UNE DEMANDE DE SURSIS A STATUER MOTIVEE PAR L'EXISTENCE D'UNE INSTANCE EN RECTIFICATION D'ACTES DE L'ETAT CIVIL PORTANT SUR LA DATE DE DECES DES DIFFERENTS MEMBRES DE CETTE FAMILLE, ET SE PRONONCE D'OFFICE SUR LA DATE CONTESTEE, DES LORS QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT OBSERVE QUE LES CORPS DES MEMBRES DE CETTE FAMILLE ONT ETE RETROUVES PLUSIEURS MOIS APRES QUE LA MAISON AIT ETE ECRASEE SOUS LES BOMBARDEMENTS ET RECONNUS PAR DES TEMOINS DIGNES DE FOI, QUE CES MEMES PRETENTIONS AVAIENT ETE DEJA MISES EN AVANT DEVANT LA MEME COUR DANS UN PROCES ENTRE LES MEMES PARTIES ET QU'ELLES AVAIENT ETE ECARTEES, ET QU'ILS ONT ESTIME QUE CETTE DEMANDE DE SURSIS, PRODUITE A LA VEILLE DU JOUR OU ILS DEVAIENT STATUER, APRES UN SILENCE DE DIX ANS, NE POUVAIT ETRE REGARDEE QUE COMME UN MOYEN DILATOIRE AUQUEL IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE S'ARRETER.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 nov. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006958044, Bull. civ.N° 794
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 794

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006958044
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