SUR LES TROIS BRANCHES REUNIES DU MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE X... AVAIT ETE ENGAGE PAR LA SOCIETE DESTRUEL COMME REPRESENTANT, PAR CONVENTION ECRITE A COMPTER DU 1ER JUIN 1957, POUR LA VENTE DE SES MARCHANDISES DANS LES DEPARTEMENTS DE LA SEINE, DE LA SEINE-ET-OISE ET DE LA SEINE-ET-MARNE, AVEC COMMISSION SUR TOUTES LES AFFAIRES DIRECTES ET INDIRECTES DE CE SECTEUR, QUE, PAR UNE LETTRE DU 17 JUIN 1957, VALANT AVENANT, LA SOCIETE AVAIT, DANS LE SECTEUR, EXCEPTE DE LA CLIENTELE A VISITER, LA VILLE DE PARIS ET L'ECLAIRAGE PUBLIC "E.D.F.", CLIENTS HABITUELS DE L'ENTREPRISE ;
QUE X..., APRES S'ETRE VU REFUSER L'ENTREE DE LA SOCIETE, EN AOUT 1958, AVAIT RECLAME LE PAYEMENT DES COMMISSIONS DEPUIS LE 1ER JUIN 1957 SUR LA TOTALITE DES ORDRES, DIRECTS ET INDIRECTS, PASSES DANS LE SECTEUR ;
ATTENDU QU'ESTIMANT QUE LA SOCIETE AVAIT MODIFIE LE 17 JUIN 1957, SANS L'ACCORD DE SON REPRESENTANT, UNE CLAUSE ESSENTIELLE DU CONTRAT ET AVAIT AINSI PRIS A CETTE DATE, L'INITIATIVE DE LA RUPTURE DE CELUI-CI, L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME LA MESURE D'INSTRUCTION ORDONNEE PAR LES PREMIERS JUGES, EN INVITANT NOTAMMENT L'EXPERT A RECHERCHER LE MONTANT DES COMMISSIONS POUVANT RESTER DUES, Y COMPRENANT LES COMMISSIONS AFFERENTES AUX AFFAIRES TRAITEES AVEC LA VILLE DE PARIS ET L'ELECTRICITE DE FRANCE JUSQU'AU MOIS D'AOUT 1958 ;
ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND N'ONT PU, SANS SE CONTREDIRE, DECIDER, D'UNE PART, QU'IL Y AVAIT EU RUPTURE DU CONTRAT DE REPRESENTATION DES LE 17 JUIN 1957, ET, D'AUTRE PART, MAINTENIR LES EFFETS DU CONTRAT PRIMITIF POUR LE CALCUL DES COMMISSIONS SUR LES AFFAIRES TRAITEES AVEC LA VILLE DE PARIS ET L'ELECTRICITE DE FRANCE, JUSQU'AU MOIS D'AOUT 1958 ;
D'OU IL SUIT QU'ILS N'ONT PAS LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 21 DECEMBRE 1959, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS. NO 60-40.268. SOCIETE DES ETABLISSEMENTS DESTRUEL ET CIE C/ ROGER X.... PRESIDENT : M. VERDIER. RAPPORTEUR : M. BAULET. AVOCAT GENERAL : M. FENIE. AVOCATS : MM. PRADON ET BROUCHOT.