JOIGNANT, VU LA CONNEXITE, LES POURVOIS NO 59-11.956 ET 59-12.164 ;
SUR LE TROISIEME MOYEN DU POURVOI NO 59-11.956 ET LE DEUXIEME MOYEN DU POURVOI NO 59-12.164, LESQUELS SONT PREALABLES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE LE TRIBUNAL CIVIL INCOMPETENT POUR APPRECIER LA REGULARITE DE L'APPLICATION DU DECRET DU 27 NOVEMBRE 1946 PAR LA SOCIETE DE SECOURS MINIERE DE COURRIERES, LORSQU'ELLE AVAIT MIS FIN A L'EXERCICE DES FONCTIONS DU DOCTEUR X... ET D'AVOIR NEANMOINS EVOQUE LA CAUSE, ALORS QUE LES REGLES SPECIALES DE PROCEDURE FIXEES POUR LE JUGEMENT AU SECOND DEGRE DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE PAR LA COUR D'APPEL, FAISAIENT ABSOLUMENT OBSTACLE A CE QUE LADITE COUR, SAISIE SUIVANT LA PROCEDURE ORDINAIRE DE L'APPEL D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL CIVIL, PUT EVOQUER UN LITIGE DONT LE TRIBUNAL ETAIT INCOMPETENT POUR CONNAITRE ;
MAIS ATTENDU QUE LA SOCIETE DE SECOURS MINIERE DE COURRIERES AVAIT SAISI LE TRIBUNAL D'UNE DEMANDE EN DELAISSEMENT A PEINE D'EXPULSION DE LA MAISON OCCUPEE PAR LE Y... CHARLES QUI NE POUVAIT SE PERPETUER DANS UN LOGEMENT QUI N'AVAIT ETE MIS A SA DISPOSITION QU'EN RAISON DE FONCTIONS QUI AVAIENT PRIS FIN ;
QU'IL S'AGISSAIT DONC D'UN LITIGE OPPOSANT UN ORGANISME DE SECURITE SOCIALE A UN MEDECIN QUI AVAIT TRAVAILLE POUR SON COMPTE AU SUJET DE L'APPLICATION ET DE L'INTERPRETATION DU CONTRAT DE DROIT PRIVE QUI LES AVAIT LIES ET NON DIRECTEMENT DE L'APPLICATION DES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS DE SECURITE SOCIALE ; QUE LE TRIBUNAL CIVIL ETAIT COMPETENT POUR CONNAITRE D'UNE TELLE DEMANDE ET QUE, POUR CE MOTIF, SUBSTITUE A CELUI DE L'ARRET ATTAQUE LA DECISION DES JUGES DU FOND SE TROUVE JUSTIFIEE ; PAR CES MOTIFS : REJETTE CES MOYENS. MAIS SUR LE DEUXIEME MOYEN DU POURVOI NO 59-11.956 ET LE TROISIEME MOYEN DU POURVOI NO 59-12.164 :
VU LES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ; ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE DOCTEUR X... AVAIT ETE CHARGE CONJOINTEMENT LE 3 OCTOBRE 1945 PAR LE GROUPE D'HENIN-LIETARD DES HOUILLERES NATIONALES ET LA CAISSE DE SECOURS MINIERE DE CETTE LOCALITE D'ASSURER A TEMPS PARTIEL LES SOINS DES ACCIDENTES DU TRAVAIL ET DES ADHERENTS A LA CAISSE ;
QUE, LE 8 MARS 1956, LA SOCIETE DE SECOURS AVISA LE Y... CHARLES QUE LES SOINS QUI LUI INCOMBAIENT NE POUVAIENT PLUS SE CONCILIER AVEC UNE CLIENTELE PERSONNELLE SUPPLEMENTAIRE ET L'INVITA A SOUSCRIRE UN CONTRAT TYPE A PLEIN TEMPS ;
QUE LE Y... CHARLES S'Y REFUSA ET OFFRIT DE SIGNER LE CONTRAT TYPE NO 2075 A TEMPS PARTIEL ;
QUE LA SOCIETE MIT ALORS FIN A SES FONCTIONS AVEC UN PREAVIS DE TROIS MOIS ;
ATTENDU QUE LE DOCTEUR X... AYANT REFUSE DE QUITTER L'IMMEUBLE QUI AVAIT ETE MIS ACCESSOIREMENT A SA DISPOSITION, L'ARRET ATTAQUE A ESTIME QU'IL NE POUVAIT Y ETRE CONTRAINT, L'ORGANISATION MEME DU SERVICE MEDICAL DE CHAQUE SOCIETE DE SECOURS RESSORTISSANT DE LA SEULE COMPETENCE DE L'UNION REGIONALE DES SOCIETES DE SECOURS MINIERES QUI N'AVAIT PRIS A L'ENCONTRE DU DOCTEUR X... AUCUNE DECISION DE RETRAIT D'AGREMENT, ET LA SOCIETE DE SECOURS MINIERE DE COURRIERES N'AYANT PU VALABLEMENT DE SA PROPRE AUTORITE, LE CONTRAINDRE A CESSER SES FONCTIONS DE MEDECIN-TRAITANT ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE SI LA SOCIETE DE SECOURS MINIERE DE COURRIERES NE POUVAIT FAIRE APPEL POUR SOIGNER SES ADHERENTS QU'A UN MEDECIN AGREE PAR L'UNION REGIONALE, C'ETAIT AVEC ELLE SEULE QUE LE DOCTEUR X... AVAIT CONCLU A CET EFFET UN CONTRAT A DUREE INDETERMINEE, ET QU'AUX TERMES MEMES DE L'ARTICLE 16 DU CONTRAT TYPE NO 2075 AUQUEL LE DOCTEUR X... AVAIT OFFERT DE DONNER SON ADHESION, IL ETAIT STIPULE QUE LA SOCIETE DE SECOURS MINIERE AVEC LAQUELLE IL CONTRACTAIT POUVAIT LE ROMPRE OU LE MODIFIER AVEC UN PREAVIS DE TROIS MOIS, EN DEHORS DU CAS DE RETRAIT D'AGREMENT PAR L'UNION REGIONALE, LEQUEL ENTRAINAIT, LUI, AUTOMATIQUEMENT, LA RUPTURE DU CONTRAT ;
D'OU IL SUIT QUE LES JUGES DU FOND N'ONT PAS LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 21 MARS 1959, PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS. NO 59-12.164.HOUILLERES DU BASSIN DU NORD ET DU PAS-DE-CALAIS C/ CHARLES Z.... NO 59-11.956. SOCIETE DE SECOURS MINIERE DE COURRIERES C/ CHARLES Z.... PRESIDENT :
M. A.... RAPPORTEUR : M. LAROQUE. AVOCAT GENERAL : M. FENIE. AVOCATS : MM. LE PRADO, CELICE ET FORTUNET.