ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECLARE VALABLE ET DEFINITIF LE DECOMPTE DE SURFACE CORRIGEE, NOTIFIE EN 1949, PAR MINISTERE DE L'HUISSIER PAULEAU A DEGROND, CHIRURGIEN-DENTISTE, LOCATAIRE D'UN IMMEUBLE AVEC JARDIN SIS A ETRECHY (SEINE-ET-OISE), DONT ARHEIT AVAIT ALORS LA JOUISSANCE EN QUALITE D'USUFRUITIER ;
PUIS, AYANT AINSI REJETE LA CONTESTATION SOULEVEE SUR CE DECOMPTE PAR LES EPOUX B..., X... Y... C... Z... A... DE L'IMMEUBLE, A CONFIRME L'EVALUATION, RESTEE LITIGIEUSE, DU LOYER DU JARDIN, TELLE QU'ELLE AVAIT ETE FIXEE EN PREMIERE INSTANCE ;
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1351 ET 1998 DU CODE CIVIL, DES ARTICLES 352 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DE L'ARTICLE 1ER DE L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1945 RELATIVE AU STATUT DES HUISSIERS ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A ADMIS QUE, LES A... N'AYANT PAS DESAVOUE LEUR HUISSIER, DANS LES TERMES DES ARTICLES 352 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, EN CE QUI CONCERNE LA SIGNIFICATION DU DECOMPTE DE SURFACE CORRIGEE QU'IL AVAIT FAIT ETABLIR, CE DECOMPTE LEUR ETAIT OPPOSABLE, AUX MOTIFS, D'UNE PART, QUE LA SURFACE CORRIGEE SERAIT DEFINITIVE PAR L'EFFET D'UN JUGEMENT DEFINITIF DU 7 JANVIER 1953 ET, D'AUTRE PART, QUE L'HUISSIER AVAIT AGI DANS LES LIMITES DE SES POUVOIRS, ALORS QUE, D'UNE PART, LE JUGEMENT DU 7 JANVIER 1953 QUI STATUAIT UNIQUEMENT SUR LE DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX DU LOCATAIRE, N'EMPORTAIT PAS CHOSE JUGEE SUR L'OPPOSABILITE AUX A... DU DECOMPTE DE SURFACE CORRIGEE ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, IL NE POUVAIT Y AVOIR LIEU, EN L'ESPECE, A ACTION EN DESAVEU, PARCE QUE L'HUISSIER QUI AVAIT FAIT ETABLIR PAR UN ARCHITECTE LE DECOMPTE DE SURFACE CORRIGEE ET AVAIT SIGNE CE DECOMPTE AUX LIEU ET PLACE DU PROPRIETAIRE AVAIT MANIFESTEMENT AGI HORS LES LIMITES DE SES ATTRIBUTIONS NORMALES D'HUISSIER ET QUE, DES LORS, LES JUGES DU FOND, DEVAIENT RECHERCHER DANS LES TERMES DU DROIT COMMUN, SI CET OFFICIER MINISTERIEL AVAIT RECU MANDAT D'ACCOMPLIR L'ACTE LITIGIEUX ;
MAIS ATTENDU, SUR LES DEUX BRANCHES REUNIES, QU'IL RESULTE D'UNE PART, DES QUALITES DU JUGEMENT DE PAIX DEFINITIF DU 7 JANVIER 1953 QUE ARHEIT, DANS SON EXPLOIT INTRODUCTIF D'INSTANCE, AVAIT FAIT ETAT DU DECOMPTE DE SURFACE CORRIGEE, DONT DEGROND POUVAIT SE PREVALOIR CONTRE LUI, EN SOUTENANT QU'IL NE LUI ETAIT PAS OPPOSABLE, "SA NOTIFICATION, AFFIRMAIT-IL, AYANT ETE FAITE PAR UN MANDATAIRE QUI AVAIT MAL EXECUTE SON MANDAT" ;
QUE, CONTRAIREMENT AUX INDICATIONS DE CE DECOMPTE, ARHEIT PRETENDAIT NOTAMMENT QUE LA LOCATION CONSENTIE A DEGROND ETAIT A TITRE EXCLUSIF D'HABITATION ;
QU'IL CONCLUAIT, SUR CE POINT, QUE, POUR AVOIR UTILISE LES LIEUX A DES FINS PROFESSIONNELLES, DEGROND, AUQUEL IL AVAIT ETE DONNE CONGE, DEVAIT ETRE DECLARE SANS DROIT AU MAINTIEN LEGAL DANS LES LIEUX ;
QUE LA SENTENCE DU 7 JANVIER 1953, ADMETTANT COMME ACQUIS LES RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LE DECOMPTE ET DONC L'OPPOSABILITE DE CE DECOMPTE A ARHEIT, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTENAIT CE DERNIER, A STATUE EN CONSIDERATION DE CES RENSEIGNEMENTS SUR LE CARACTERE CONTESTE DE LA LOCATION POUR DECLARER CELLE-CI EGALEMENT PROFESSIONNELLE, DEBOUTANT ARHEIT PAR CET UNIQUE MOTIF DE SES DEMANDES ET CONCLUSIONS SUR CE POINT ;
ET ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LE JUGEMENT ATTAQUE CONSTATE EN FAIT QU'EN FAISANT ETABLIR PAR UN ARCHITECTE, POUR LE COMPTE DE ARHEIT, LE DECOMPTE DE SURFACE CORRIGEE, PUIS EN NOTIFIANT CE DECOMPTE PAR ACTE DE SON MINISTERE A DEGROND, PAULEAU N'AVAIT FAIT QUE REMPLIR DES ACTES, RENTRANT, LE PREMIER, DANS LE MANDAT DE GERANCE QUE LUI AVAIT DONNE ARHEIT, LE SECOND, DANS SES POUVOIRS D'HUISSIER ;
QU'IL S'ENSUIT QUE ARHEIT ET, APRES LUI, LES EPOUX B..., SE TROUVAIENT TENUS D'EXECUTER LES ENGAGEMENTS CONTRACTES PAR LEUR MANDATAIRE, DANS LEURS RAPPORTS AVEC LE LOCATAIRE A L'EGARD DUQUEL LE DECOMPTE ETAIT VALABLE ;
QU'AINSI, ABSTRACTION FAITE DE TOUS AUTRES MOTIFS, LA CRITIQUE DU POURVOI S'AVERE INOPERANTE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 36 ET 46 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, MODIFIEE PAR LA LOI DU 14 AVRIL 1949,DU DECRET DU 15 JUIN 1949 ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, INCOMPETENCE ABSOLUE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LE JUGEMENT ATTAQUE CONFIRME, PAR SIMPLE ADOPTION DE MOTIFS, LA SENTENCE ENTREPRISE QUI FIXAIT A 252 FRANCS PAR MOIS LE LOYER DU JARDIN POUR LES 600 PREMIERS METRES CARRES ET A 3.600 FRANCS LE LOYER DE 900 METRES CARRES EXCEDENTAIRES, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS D'APPEL PAR LESQUELLES LES EPOUX B... DEMANDAIENT AU TRIBUNAL DE DIRE ET JUGER QUE LE JUGE DES LOYERS ETAIT INCOMPETENT POUR STATUER SUR LA VALEUR LOCATIVE DE LA PARTIE DU JARDIN DEPASSANT 600 METRES CARRES ALORS QUE L'INCOMPETENCE DU JUGE DES LOYERS SUR CE CHEF DE DEMANDE RESULTE DES TEXTES SUSVISES ET QU'EN L'ESPECE, LES JUGES DU FOND ONT PROCEDE A UNE NOUVELLE ESTIMATION NON CONFORME A CELLE QUI FIGURAIT DANS LE DECOMPTE DE SURFACE CORRIGEE ;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGE SPECIAL DES LOYERS ETAIT AU CONTRAIRE COMPETENT POUR STATUER SUR L'APPLICATION A FAIRE EN LA CAUSE DES DISPOSITIONS COMBINEES DE L'ARTICLE 36 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ET 10 ALINEA 2 DU DECRET DU 15 JUIN 1949 ET QUE, ETANT DONNE LA SUPERFICIE SUPERIEURE A 600 METRES CARRES DU JARDIN, LES REGLES DE DETERMINATION DU LOYER SCIENTIFIQUE N'AVAIENT PU S'APPLIQUER EN LA CAUSE ;
QUE LE DEUXIEME MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE ADMIS PLUS QUE LE PRECEDENT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LES PREMIER ET DEUXIEME MOYENS ;
MAIS SUR LE TROISIEME MOYEN : VU LES ARTICLES 36 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, ARTICLE 10, ALINEA 2 DU DECRET DU 15 JUIN 1949, AINSI QUE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DU SECOND DE CES TEXTES, LE LOYER DES JARDINS D'UNE SUPERFICIE GLOBALE SUPERIEURE A 600 METRES CARRES EST FIXE PAR ACCORD AMIABLE ET A DEFAUT, PAR JUSTICE, COMPTE TENU DES USAGES LOCAUX, DE LA PROXIMITE DE L'HABITATION, DES POSSIBILITES DE CULTURE ET D'ARROSAGE, DES INSTALLATIONS ET DES PLANTATIONS EXISTANTES AU MOMENT DE LA LOCATION ;
QU'IL RESULTE DE CETTE REDACTION QUE LE LOYER A FIXER SELON CES REGLES NE PEUT ETRE QU'UN LOYER UNIQUE S'APPLIQUANT A LA SUPERFICIE GLOBALE D'UN JARDIN ;
ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT DOIT COMPORTER LES MOTIFS PROPRES A LE JUSTIFIER ;
OR ATTENDU , QUE CONTRAIREMENT AUX DISPOSITIONS SUS-RAPPELEES, LE JUGEMENT ATTAQUE, PAR SIMPLE CONFIRMATION DE LA DECISION RENDUE EN PREMIERE INSTANCE, A FIXE, POUR LE JARDIN LITIGIEUX, DEUX PRIX DE LOYER DIFFERENTS, L'UN S'APPLIQUANT A SA PORTION N'EXCEDANT PAS 600 METRES CARRES ET L'AUTRE A CELLE EXCEDANT CETTE SUPERFICIE ;
QU'IL A STATUE A CET EGARD SANS FOURNIR AUCUN MOTIF DE SA DECISION ;
QUE CELLE-CI NE SAURAIT DES LORS ETRE MAINTENUE , DE CE CHEF PARTICULIER ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DU CHEF AYANT FIXE LE PRIX DU LOYER, LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 1ER JUILLET 1959 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CORBEIL-ESSONNES ;
REMET EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MELUN. NO 60-20.120. EPOUX B... C DEGROND. PRESIDENT : M. VERDIER. RAPPORTEUR : M. LATRILLE. AVOCAT GENERAL : M. FENIE. AVOCAT : M. MAYER. A RAPPROCHER : SUR LE NO 1 : 15 JUIN 1960, BULL. 1960, IV, NO 621, P. 483.