ATTENDU QU'OLMOS Z... AUX ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL DE LA SOCIETE POUR LE TRAVAIL DES METAUX EN FEUILLES, QUI SE SONT TENUES LE 6 NOVEMBRE 1959, A, SUR SON RECOURS FORME CONTRE LA DECISION DU BUREAU DE VOTE, ETE PROCLAME ELU PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL DE VIENNE DU 26 NOVEMBRE 1959 ;
ATTENDU QUE SOUTENANT AVOIR DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS, EMPLOYE SEPT HEURES ET DEMIE SE DECOMPOSANT EN CINQ HEURES ET DEMIE POUR SUIVRE LA PROCEDURE AYANT ABOUTI A SON ELECTION ET DEUX HEURES POUR SE RENSEIGNER AUPRES DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL SUR L'ETENDUE DE SES ATTRIBUTIONS, OLMOS A ASSIGNE DEVANT LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES, SON EMPLOYEUR, EN PAYEMENT DES SALAIRES AFFERENTS AU TOTAL DESDITES HEURES ;
SUR LA DEUXIEME BRANCHE DU MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 13 DE LA LOI DU 16 AVRIL 1946 ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA SENTENCE ATTAQUEE D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE EMPLOYEUR A PAYER OLMOS LES DEUX HEURES EMPLOYEES A SE RENSEIGNER AUPRES DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL EN DECEMBRE 1959, ALORS QUE CE FAISANT IL AVAIT SOLLICITE DE CE FONCTIONNAIRE DES "CONSEILS PERSONNELS" ;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE CONSTATE QU'OLMOS, DONT L'ACTIVITE COMME DELEGUE DU PERSONNEL ETAIT CRITIQUEE PAR SON EMPLOYEUR, AVAIT DU SE RENDRE AUPRES DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL POUR S'ASSURER QU'IL N'AVAIT PAS EXCEDE LA LIMITE DE SON MANDAT ;
ATTENDU QUE, DES LORS QU'ILS CONSTATAIENT QUE LES DEUX HEURES CONSACREES A LA VISITE DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL ETAIENT EN CORRELATION ETROITE AVEC DES DIFFICULTES CREES PAR L'EMPLOYEUR DANS L'EXERCICE DES FONCTIONS DE DELEGUE DU PERSONNEL, LES JUGES DU FOND ONT DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LA DEUXIEME BRANCHE DU MOYEN N'EST PAS FONDEE ;
MAIS SUR LA PREMIERE BRANCHE : VU LES ARTICLES 2 ET 13 DE LA LOI DU 16 AVRIL 1946, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 16 AVRIL 1946, LES DELEGUES DU PERSONNEL ONT POUR MISSION DE PRESENTER AUX EMPLOYEURS TOUTES LES RECLAMATIONS INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES QUI N'AURAIENT PAS ETE DIRECTEMENT SATISFAITES, RELATIVES A L'APPLICATION DES TAUX DE SALAIRES ET DES CLASSIFICATIONS PROFESSIONNELLES DU CODE DU TRAVAIL ET DES X... LOIS ET REGLEMENTS CONCERNANT LA PROTECTION OUVRIERE, L'HYGIENE, LA SECURITE ET LA PREVOYANCE SOCIALE, AINSI QUE DE SAISIR L'INSPECTION DU TRAVAIL DE TOUTES PLAINTES OU OBSERVATIONS RELATIVES A L'APPLICATION DES PRESCRIPTIONS LEGALES ET REGLEMENTAIRES DONT ELLE EST CHARGEE D'ASSURER LE CONTROLE ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 13 DE LA MEME LOI, LE CHEF D'ETABLISSEMENT EST TENU DE LAISSER AUX DELEGUES DU PERSONNEL DANS LES LIMITES D'UNE DUREE QUI SAUF CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES, NE PEUT EXCEDER QUINZE HEURES PAR MOIS LE TEMPS NECESSAIRE A L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS, ET QUE CE TEMPS LEUR SERA PAYE COMME TEMPS DE TRAVAIL ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE POUR LE TRAVAIL DES METAUX EN FEUILLES A PAYER A OLMOS, DELEGUE DU PERSONNEL, LES SALAIRES AFFERENTS A CINQ HEURES ET DEMIE PASSEES A SUIVRE LA PROCEDURE AYANT ABOUTI A LA PROCLAMATION DE SON ELECTION LE 26 NOVEMBRE 1959, AU MOTIF QUE LE PROCES SOUTENU SE RATTACHE A LA DELEGATION CONSENTIE A OLMOS PAR LE PERSONNEL DE L'ENTREPRISE ET PAR CONSEQUENT A L'EXERCICE DES FONCTIONS ;
QU'EN STATUANT AINSI ALORS QU'OLMOS N'AVAIT PAS ETE DECLARE ELU DELEGUE DU PERSONNEL PAR LE BUREAU DE VOTE LORS DES ELECTIONS, QU'IL NE L'AVAIT ETE QUE SUR SON RECOURS, PAR LA DECISION RENDUE LE 26 NOVEMBRE ET QUE LE TEMPS CONSACRE AUPARAVANT POUR SUIVRE L'INSTANCE, NE POUVAIT ETRE REMUNERE AU TITRE DES FONCTIONS DE DELEGUE QU'IL N'AVAIT PAS ENCORE, LES JUGES DU FOND ONT VIOLE LES DISPOSITIONS VISEES AU MOYEN ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE DU CHEF DE LA CONDAMNATION AFFERENTE AU PAYEMENT DE CINQ HEURES ET DEMIE DE SALAIRE, LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES DE VIENNE, LE 25 MAI 1960 ;
REMET EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES DE GRENOBLE.NO 60-40.658. SOCIETE POUR LE TRAVAIL DES METAUX EN FEUILLES C/ OLMOS A.... PRESIDENT : M. VERDIER. RAPPORTEUR :
M. Y.... AVOCAT GENERAL : M. FENIE. AVOCATS : MM. GALLAND ET MAYER.