ATTENDU QUE PAR ARRET CONFIRMATIF DU 20 FEVRIER 1960, LA COUR D'APPEL DE PARIS AYANT DECLARE QUE CREPIN, LOCATAIRE D'UN APPARTEMENT A SAINT-CLOUD AVAIT DROIT AU RENOUVELLEMENT DU BAIL QUI LUI AVAIT ETE CONSENTI PAR LE SIEUR X..., PROPRIETAIRE, MAIS QUE PAR CONTRE PETITIMBERT SOUS-LOCATAIRE DUDIT APPARTEMENT NE POUVAIT INVOQUER A SON PROFIT LE BENEFICE DE CE RENOUVELLEMENT, IL EST FAIT GRIEF A CETTE DECISION DE NE PAS AVOIR RECHERCHE SI LA SOUS-LOCATION CONSENTIE PAR LE LOCATAIRE PRINCIPAL ETAIT INTERVENUE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 78 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 CE QUI DEVAIT PERMETTRE A PETITIMBERT DE SOLLICITER DU PROPRIETAIRE LE RENOUVELLEMENT DU BAIL ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND DECLARENT A BON DROIT QUE SI LE BAIL ACCORDAIT LE BENEFICE DU RENOUVELLEMENT AU LOCATAIRE ET S'IL DONNAIT A CE DERNIER LE DROIT DE SOUS-LOUER, ON NE SAURAIT, SANS DENATURER LES CONVENTIONS INTERVENUES ENTRE X... ET CREPIN ETENDRE LE DROIT DE DEMANDER A BENEFICIER DU RENOUVELLEMENT AUX SOUS-LOCATAIRES SUCCESSIFS DE L'APPARTEMENT, ET QUE PETITIMBERT N'AYANT QUE LA QUALITE DE SOUS-LOCATAIRE ET NON CELLE DE CESSIONNAIRE DU BAIL ETAIT SANS DROIT A SE PREVALOIR DE LA CLAUSE DE RENOUVELLEMENT ETABLIE AU PROFIT DU LOCATAIRE PRINCIPAL ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LOIN D'AVOIR VIOLE LES TEXTES VISES AU POURVOI, LA COUR D'APPEL EN A FAIT UNE EXACTE APPLICATION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 FEVRIER 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 60-11.919. PETITIMBERT C/ CREPIN ET AUTRES. PRESIDENT : M. VERDIER. RAPPORTEUR : M. DUPIN. AVOCAT GENERAL : M. FENIE. AVOCATS : MM. DE SEGOGNE ET DE CHAISEMARTIN.