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22/11/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006958658

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1961, JURITEXT000006958658


ATTENDU QUE PAR ARRET CONFIRMATIF DU 20 FEVRIER 1960, LA COUR D'APPEL DE PARIS AYANT DECLARE QUE CREPIN, LOCATAIRE D'UN APPARTEMENT A SAINT-CLOUD AVAIT DROIT AU RENOUVELLEMENT DU BAIL QUI LUI AVAIT ETE CONSENTI PAR LE SIEUR X..., PROPRIETAIRE, MAIS QUE PAR CONTRE PETITIMBERT SOUS-LOCATAIRE DUDIT APPARTEMENT NE POUVAIT INVOQUER A SON PROFIT LE BENEFICE DE CE RENOUVELLEMENT, IL EST FAIT GRIEF A CETTE DECISION DE NE PAS AVOIR RECHERCHE SI LA SOUS-LOCATION CONSENTIE PAR LE LOCATAIRE PRINCIPAL ETAIT INTERVENUE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 78 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 CE QUI DEVAI

T PERMETTRE A PETITIMBERT DE SOLLICITER DU PROP...

ATTENDU QUE PAR ARRET CONFIRMATIF DU 20 FEVRIER 1960, LA COUR D'APPEL DE PARIS AYANT DECLARE QUE CREPIN, LOCATAIRE D'UN APPARTEMENT A SAINT-CLOUD AVAIT DROIT AU RENOUVELLEMENT DU BAIL QUI LUI AVAIT ETE CONSENTI PAR LE SIEUR X..., PROPRIETAIRE, MAIS QUE PAR CONTRE PETITIMBERT SOUS-LOCATAIRE DUDIT APPARTEMENT NE POUVAIT INVOQUER A SON PROFIT LE BENEFICE DE CE RENOUVELLEMENT, IL EST FAIT GRIEF A CETTE DECISION DE NE PAS AVOIR RECHERCHE SI LA SOUS-LOCATION CONSENTIE PAR LE LOCATAIRE PRINCIPAL ETAIT INTERVENUE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 78 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 CE QUI DEVAIT PERMETTRE A PETITIMBERT DE SOLLICITER DU PROPRIETAIRE LE RENOUVELLEMENT DU BAIL ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND DECLARENT A BON DROIT QUE SI LE BAIL ACCORDAIT LE BENEFICE DU RENOUVELLEMENT AU LOCATAIRE ET S'IL DONNAIT A CE DERNIER LE DROIT DE SOUS-LOUER, ON NE SAURAIT, SANS DENATURER LES CONVENTIONS INTERVENUES ENTRE X... ET CREPIN ETENDRE LE DROIT DE DEMANDER A BENEFICIER DU RENOUVELLEMENT AUX SOUS-LOCATAIRES SUCCESSIFS DE L'APPARTEMENT, ET QUE PETITIMBERT N'AYANT QUE LA QUALITE DE SOUS-LOCATAIRE ET NON CELLE DE CESSIONNAIRE DU BAIL ETAIT SANS DROIT A SE PREVALOIR DE LA CLAUSE DE RENOUVELLEMENT ETABLIE AU PROFIT DU LOCATAIRE PRINCIPAL ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LOIN D'AVOIR VIOLE LES TEXTES VISES AU POURVOI, LA COUR D'APPEL EN A FAIT UNE EXACTE APPLICATION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 FEVRIER 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 60-11.919. PETITIMBERT C/ CREPIN ET AUTRES. PRESIDENT : M. VERDIER. RAPPORTEUR : M. DUPIN. AVOCAT GENERAL : M. FENIE. AVOCATS : MM. DE SEGOGNE ET DE CHAISEMARTIN.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006958658
Date de la décision : 22/11/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTION - INTERPRETATION - BAIL - CLAUSE DE RENOUVELLEMENT - AUTORISATION DE SOUS-LOUER - RENOUVELLEMENT ACCORDE AUX SOUS-LOCATAIRES (NON)

EN PRESENCE DE CLAUSES D'UN BAIL ACCORDANT LE BENEFICE DU RENOUVELLEMENT AU LOCATAIRE ET DONNANT A CE DERNIER LE DROIT DE SOUS-LOUER, LES JUGES DU FOND ONT, A BON DROIT, DECIDE QU'ON NE SAURAIT, SANS DENATURER LES CONVENTIONS INTERVENUES ENTRE LES PARTIES, ETENDRE LE DROIT DE DEMANDER A BENEFICIER DU RENOUVELLEMENT AUX SOUS-LOCATAIRES.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 nov. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006958658, Bull. civ.N° 960
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 960

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006958658
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