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22/11/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006958395

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1961, JURITEXT000006958395


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 2271 DU CODE CIVIL, ET L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QUE LA PRESOMPTION DE PAYEMENT EDICTEE PAR LE PREMIER DE CES TEXTES NE PEUT ETRE DETRUITE QUE PAR LA DELATION DE SERMENT OU PAR L'AVEU ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE LES EPOUX Y... ONT EMPLOYE A COMPTER DU 1ER DECEMBRE 1954 X... COMME SALARIE INTERESSE POUR LA SURVEILLANCE ET LE FONCTIONNEMENT DE LEUR ELEVAGE AVICOLE EXPLOITE A PONDAURAT MOYENNANT UN SALAIRE FIXE MENSUEL DE 30.000 FRANCS ET UNE PARTICIPATION PAR TRANCHES DE BENEFICES VARIANT DE 20 A 40 % SUIVANT

L'IMPORTANCE DE CEUX-CI, QUE LE CONTRAT AYANT ETE ROMPU POU...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 2271 DU CODE CIVIL, ET L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QUE LA PRESOMPTION DE PAYEMENT EDICTEE PAR LE PREMIER DE CES TEXTES NE PEUT ETRE DETRUITE QUE PAR LA DELATION DE SERMENT OU PAR L'AVEU ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE LES EPOUX Y... ONT EMPLOYE A COMPTER DU 1ER DECEMBRE 1954 X... COMME SALARIE INTERESSE POUR LA SURVEILLANCE ET LE FONCTIONNEMENT DE LEUR ELEVAGE AVICOLE EXPLOITE A PONDAURAT MOYENNANT UN SALAIRE FIXE MENSUEL DE 30.000 FRANCS ET UNE PARTICIPATION PAR TRANCHES DE BENEFICES VARIANT DE 20 A 40 % SUIVANT L'IMPORTANCE DE CEUX-CI, QUE LE CONTRAT AYANT ETE ROMPU POUR LE 31 DECEMBRE 1959, X... A RECLAME LE PAYEMENT DE LA TOTALITE DES SALAIRES STIPULES DEPUIS LE DEBUT DE L'EMPLOI, QUE LES EPOUX Y... AYANT SOUTENU AVOIR PAYE LES SALAIRES JUSQU'EN AOUT 1959 ONT OPPOSE A LA DEMANDE DE X... LA PRESCRIPTION DE L'ARTICLE 2271 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE CETTE EXCEPTION AU MOTIF QU'IL Y AVAIT COMPTE A FAIRE ENTRE LES PARTIES ET QUE LES DEBITEURS NE POUVAIENT ETRE PRESUMES S'ETRE ACQUITTES D'UNE DETTE DONT L'OBJET ETAIT INCERTAIN ET LE MONTANT INDETERMINE ;

ATTENDU QUE FAUTE D'AVOIR CONSTATE, EN L'ABSENCE DE DELATION DE SERMENT, QU'IL RESULTAIT DES DOCUMENTS PRODUITS UN AVEU PRECIS ET NON EQUIVOQUE DES EPOUX Y... DE N'AVOIR PAYE NI LES APPOINTEMENTS FIXES, NI AUCUNE DES PARTICIPATIONS ANNUELLES AUX BENEFICES, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, LE 10 OCTOBRE 1960 ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN. NO 60-40.788. EPOUX Y... C/ X... JEAN. PRESIDENT : M. VERDIER. RAPPORTEUR : M. BAULET. AVOCAT GENERAL : M. FENIE. AVOCATS : MM. GIFFARD ET TALAMON.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006958395
Date de la décision : 22/11/1961
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - SALAIRE - DEMANDE EN PAYEMENT - PRESCRIPTION - POURCENTAGE SUR LES BENEFICES - ABSENCE D'AVEU DE NON-PAYEMENT PAR L'EMPLOYEUR

LORSQU'UN SALARIE RECLAME LE PAYEMENT DE LA TOTALITE DES SALAIRES STIPULES DEPUIS LE DEBUT DE L'EMPLOI, COMPRENANT UN SALAIRE FIXE ET UN POURCENTAGE SUR LES BENEFICES VARIANT SUIVANT L'IMPORTANCE DE CEUX-CI, LES JUGES DU FOND, EN L'ABSENCE D'UN AVEU PRECIS ET NON EQUIVOQUE DE NON-PAYEMENT DE LA PART DE L'EMPLOYEUR, NE PEUVENT ECARTER L'EXCEPTION DE PRESCRIPTION SOULEVEE PAR CELUI-CI AU SEUL MOTIF QU'IL Y AVAIT COMPTE A FAIRE ENTRE LES PARTIES ET QUE LE DEBITEUR NE POUVAIT ETRE PRESUME S'ETRE ACQUITTE D'UNE DETTE DONT L'OBJET ETAIT INCERTAIN ET LE MONTANT INDETERMINE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 nov. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006958395, Bull. civ.N° 958
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 958

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006958395
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