SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 ET 1341 DU CODE CIVIL, ET NOTAMMENT DES REGLES DE LA PREUVE, VIOLATION DE L'ARTICLE 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE MME X... N'ETABLISSAIT PAS AVOIR BENEFICIE D'UN CONTRAT DE TRAVAIL, SOUS LE PRETEXTE QUE SI ELLE A APPORTE UNE CERTAINE COLLABORATION A SON MARI, ALORS QU'IL GERAIT LE FONDS DE COMMERCE SOUS LE CONTROLE D'UN ADMINISTRATEUR PROVISOIRE, CE DERNIER N'AVAIT JAMAIS DONNE SON AGREMENT A L'EMBAUCHAGE, QU'EN CONSEQUENCE, ELLE N'A JAMAIS ETE EMBAUCHEE REGULIEREMENT PAR LA SEULE AUTORITE JURIDIQUEMENT CAPABLE DE LE FAIRE, A SAVOIR L'ADMINISTRATEUR PROVISOIRE ALORS QUE, D'UNE PART, LA DAME X... AVAIT APPORTE LA PREUVE PAR DES DOCUMENTS FORMELS QU'ELLE AVAIT TOUJOURS ETE COMME SALARIEE AU SERVICE DE LA SOCIETE Y... ET X... ;
QUE LE FAIT QUE CETTE SOCIETE AIT ETE DECLAREE EN ETAT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE ET POURVUE D'UN ADMINISTRATEUR PROVISOIRE, NE MODIFIAIT PAS LA NATURE DE SES RAPPORTS AVEC DAME X... QUI, SELON LES CONSTATATIONS MEMES DE LA DECISION ATTAQUEE, A CONTINUE A APPORTER SA COLLABORATION A LA PERSONNE DESIGNEE POUR GERER LE FONDS ;
QU'AINSI, C'EST EN VIOLATION MANIFESTE DE L'ARTICLE 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL SUSVISE QUE LES JUGES DU FOND ONT REFUSE A DAME X... LA QUALITE DE SALARIEE DE L'ENTREPRISE ET ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHESE, LA COUR A TOTALEMENT OMIS DE S'EXPLIQUER SUR LES CONCLUSIONS PRECISES DONT ELLE ETAIT SAISIE CONCERNANT LE CONTRAT DE TRAVAIL QUI AVAIT LIE DAME X... A LA SOCIETE DE 1933 A 1942, PUIS ULTERIEUREMENT, APRES LA LIBERATION, A PARTIR DE LA REPRISE DE L'EXPLOITATION DU FONDS DE COMMERCE, CONTRAT DONT LA PREUVE ETAIT RAPPORTEE NOTAMMENT PAR UNE FEUILLE DE PAYE, PAR LA CORRESPONDANCE ECHANGEE ENTRE DAME X... ET M. Z..., ADMINISTRATEUR PROVISOIRE, QUI LA CHARGEAIT DE MISSION DETERMINEE, ET PAR LE FAIT QU'ELLE FUT PRISE EN CHARGE PAR LA SECURITE SOCIALE, LORS DE SA MALADIE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE CONSTATE QUE DAME X..., FEMME DE L'UN DES ASSOCIES DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE Y... ET X..., POUR JUSTIFIER UNE DEMANDE EN PAYEMENT D'UNE INDEMNITE DE CONGEDIEMENT ET DE DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE, A PRETENDU AVOIR ETE LIEE A LADITE SOCIETE PAR UN CONTRAT DE TRAVAIL, QU'EN RAISON DE DIFFERENDS SURGIS ENTRE LES DEUX ASSOCIES, LA SOCIETE FUT POURVUE D'UN ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE PAR ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE DU 19 FEVRIER 1952, REMPLACE PAR UN AUTRE ADMINISTRATEUR PAR UNE SECONDE ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 1954, QUE, PAR LA SUITE, LA SOCIETE AVAIT ETE MISE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE ET LES CREANCIERS EN ETAT D'UNION, QUE SI PENDANT LA PERIODE DE JANVIER A MAI 1953, DURANT LAQUELLE X... A ETE APPELE A LA DIRECTION DE LA SOCIETE PAR L'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE EN FONCTION, LADITE DAME A APPORTE UNE CERTAINE COLLABORATION A SON MARI, L'ADMINISTRATEUR N'A JAMAIS DONNE SON AGREMENT A L'EMBAUCHAGE DE CETTE DERNIERE ;
QUE LES DEMARCHES AUXQUELLES ELLE FUT EMPLOYEE FURENT REMUNEREES SOUS LA FORME DE "FRAIS" INSCRITS A CE TITRE EN COMPTABILITE, QU'ULTERIEUREMENT SEULEMENT X... A FAIT RATURER LES ECRITURES ET FAIT PASSER EN COMPTABILITE COMME "APPOINTEMENTS" LES SOMMES PAYEES A SON EPOUSE ;
QU'A PARTIR DE MAI 1953 LE FONDS FUT DONNE EN GERANCE LIBRE A Y... ;
QUE LA DAME X... A CESSE DE PARAITRE A LA SOCIETE EN JUILLET SUIVANT, QUE QUINZE MOIS APRES, EN SEPTEMBRE 1954, ELLE A ALLEGUE AVOIR SOLLICITE UN EMPLOI QUI LUI A ETE REFUSE, QUE LE CONGEDIEMENT DONT ELLE SE PRETEND AVOIR ETE AINSI L'OBJET, N'EST PAS ETABLI EN RAISON DU FAIT QU'ELLE N'AVAIT PAS ETE EMBAUCHEE REGULIEREMENT PAR LA SEULE AUTORITE JURIDIQUEMENT CAPABLE DE LE FAIRE AU NOM DE LA SOCIETE, C'EST-A-DIRE PAR L'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE, QUE LES FICHES DE PAYE QU'ELLE PRODUIT POUR JUSTIFIER L'EMBAUCHE ONT ETE IRREGULIEREMENT ETABLIES PAR SON MARI ;
ATTENDU QUE LES CONCLUSIONS D'APPEL AUXQUELLES SE REFERE LE POURVOI FONT ETAT DE DEUX PERIODES D'EMPLOI DISTINCTES, L'UNE DE 1933 A 1942, L'AUTRE DE JANVIER A JUILLET 1953, DE SORTE QUE LES JUGES DU FOND, QUI CONSTATAIENT QUE LORS DU COMMENCEMENT DE LA DEUXIEME PERIODE ALLEGUEE LA SOCIETE ETAIT POURVUE D'UN ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE ET QUE CE MANDATAIRE DE JUSTICE N'AVAIT PAS EMBAUCHE LA DAME X... POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE, N'AVAIENT PAS A TENIR COMPTE DE LA PREMIERE PERIODE D'EMPLOI DONT LA FIN REMONTAIT A DIX ANNEES, SITUATION EXCLUANT L'APPLICATION DES DISPOSITIONS LEGALES PREVUES POUR LE MAINTIEN D'UN CONTRAT DE TRAVAIL EN COURS, AU MOMENT DES MODIFICATIONS JURIDIQUES DE L'ENTREPRISE ;
D'OU IL SUIT QUE S'ILS ONT REPONDU AUX CONCLUSIONS ALLEGUEES DE LA DAME X..., EN DECIDANT QUE CELLE-CI N'AVAIT PAS FAIT LA PREUVE D'UN CONTRAT DE TRAVAIL LA LIANT A LA SOCIETE LORS DU CONGEDIEMENT ALLEGUE ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 OCTOBRE 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 60-40.619. X... C/ SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITE "EDOUARD Y..." ET "J. X... ET AUTRES. PRESIDENT : M. VERDIER. RAPPORTEUR : M. BAULET. AVOCAT GENERAL : M. FENIE. AVOCATS : MM. MARTIN-MARTINIERE ET TETREAU.