SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, L'ARTICLE 81 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, L'ARTICLE 22 DE L'AVENANT OUVRIER DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU TRAVAIL DES INDUSTRIES METALLURGIQUES DU DEPARTEMENT DES ARDENNES DU 12 DECEMBRE 1959 ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 22 DUDIT AVENANT "EN CAS DE MALADIE, LA DUREE DE SUSPENSION DU CONTRAT NE POURRA ETRE SUPERIEURE A SIX MOIS..., A L'EXPIRATION DES DELAIS CI-DESSUS PRECISES, LE LICENCIEMENT SERA NOTIFIE A L'INTERESSE PAR LETTRE RECOMMANDEE, LE SALARIE LICENCIE DANS CES CONDITIONS A DROIT A L'INDEMNITE DE PREAVIS ET EVENTUELLEMENT A L'INDEMNITE DE CONGEDIEMENT ET PENDANT SIX MOIS A UNE PRIORITE DE REEMBAUCHAGE" ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE LES ETABLISSEMENTS DUMAS AVAIENT LICENCIE LE 10 MAI 1960, LA DAME Z... A SON RETOUR DE MALADIE AYANT COMMENCE LE 28 MARS 1960 ET QUE LES 24 ET 31 MAI 1960, ILS AVAIENT DONNE DU TRAVAIL A DEUX AUTRES OUVRIERES DE LA MEME SPECIALITE REVENUES PRENDRE LEUR EMPLOI APRES UNE MALADIE, LE JUGEMENT ATTAQUE A CONDAMNE L'EMPLOYEUR A PAYER A SON OUVRIERE CONGEDIEE DES DOMMAGES-INTERETS AU MOTIF QUE, DES LE 24 MAI, LES ETABLISSEMENTS DUMAS, EN RAISON DE NOUVELLES POSSIBILITES D'EMPLOIS "SE DEVAIENT, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE, D'OFFRIR A LA DAME Y... LA POSSIBILITE D'USER DE SON DROIT A PRIORITE DE REEMBAUCHAGE, PUISQUE DES TROIS OUVRIERES TOMBEES MALADES A LA MEME EPOQUE, ELLE S'ETAIT REPRESENTEE LA PREMIERE A SON TRAVAIL DES LE 10 MAI" ;
QU'EN NE DONNANT PAS LES RAISONS POUR LESQUELLES LA DAME Y... DEVAIT EXERCER UN DROIT DE PRIORITE, NON SEULEMENT VIS-A-VIS DES TRAVAILLEURS ETRANGERS A L'ENTREPRISE, MAIS AUSSI A L'EGARD DES MEMBRES DU PERSONNEL DE CELLE-CI ET EN SE FONDANT POUR DONNER LA PRIORITE A DAME X..., SUR L'ANTERIORITE DE SA GUERISON, ALORS QU'AU JOUR DU REEMBAUCHAGE POSSIBLE, PLUSIEURS OUVRIERES QUI AVAIENT ETE MALADES SE TROUVAIENT GUERIES, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS DONNE DE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE LE 2 JUILLET 1960, PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CHARLEVILLE ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE SEDAN. NO 60-40.790. SOCIETE DES ETABLISSEMENTS DUMAS C/ DAME X... BERTHE. PRESIDENT : M. VERDIER. RAPPORTEUR : M. BAULET. AVOCAT GENERAL :
M. A....