SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECLARE QUE LES EPOUX Y..., Z... A COURBEVOIE DES EPOUX X..., AVAIENT DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX BIEN QUE Y... SE FUT LIVRE A L'EGARD DE DAME X... A DES BRUTALITES SANCTIONNEES PAR UNE DECISION CORRECTIONNELLE, ET, AYANT ENTRAINE UNE INVALIDITE PERMANENTE DE 20 %, AU MOTIF QU'IL S'AGIRAIT D'UN FAIT ISOLE ET ANCIEN, ET QUE, PAR AILLEURS, IL SERAIT EXCUSABLE A RAISON DE LA PROVOCATION DONT SON AUTEUR AURAIT ETE L'OBJET, ALORS QUE, NI L'ANCIENNETE DU FAIT JUSTIFIEE PAR LES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE, ET LA DUREE DE L'INSTANCE CORRECTIONNELLE, NI LE CARACTERE ISOLE DU FAIT NE SAURAIENT EN DIMINUER LA GRAVITE, ET, QUE LE FAIT QUE LE TRIBUNAL RETIENT COMME EXCUSE ABSOLUTOIRE ET QUI CONSISTE, DE LA PART DE DAME X... A AVOIR VOULU EMPECHER LA DOMESTIQUE DE Y... D'USER D'UNE PORTE CONDAMNEE EST SANS RAPPORT AVEC LA BRUTALITE DES VIOLENCES EXERCEES PAR Y... ET NE SAURAIT DES LORS LES EXCUSER ;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGE DES LOYERS, CHARGE DE STATUER SUR UNE DEMANDE EN CONTESTATION DU DROIT AU MAINTIEN, A LE DROIT DE RECHERCHER, EN PRENANT EN CONSIDERATION TOUS LES ELEMENTS QUI LUI SONT SOUMIS, SI LA GRAVITE DES FAITS EST DE NATURE OU NON A ENTRAINER LA DECHEANCE DE CE DROIT ;
QU'IL RESTE LIBRE ALORS QUE CES FAITS AURAIENT ETE PENALEMENT SANCTIONNES, D'APPRECIER S'ILS SONT DE NATURE A CONSTITUER L'OCCUPANT DE MAUVAISE FOI ;
OR ATTENDU QU'EN L'ESPECE LE TRIBUNAL CONSTATE QUE LES VIOLENCES COMMISES PAR Y... SUR DAME X... REMONTENT AU 24 JUIN 1950, QU'ELLES ONT ETE PROVOQUEES PAR L'INTERDICTION FAITE PAR LADITE DAME A LA DOMESTIQUE DES EPOUX Y... DE SORTIR PAR LA PORTE DE SERVICE, CE QUI A OBLIGE Y... A INTERVENIR ;
QUE DE L'ANALYSE DE CES FAITS IL CONCLUT : "...QU'EN ADMETTANT QUE LE DOMMAGE CORPOREL SUBI PAR LA DAME X... RESTE LE FAIT EXCLUSIF DE Y..., CE QUI NE SEMBLE PAS ETABLI D'UNE FACON FORMELLE, L'ATTITUDE DE LA VICTIME, QUI EST COUTUMIERE DE FAITS DE VIOLENCE EXTRAVAGANTE, A CONSTITUE UNE PROVOCATION QUI PERMIT D'ASSIGNER A Y... UNE RESPONSABILITE TRES ATTENUEE DANS L'INCIDENT SURVENU" ;
QUE LE TRIBUNAL OBSERVE QUE DAME X... A ATTENDU UNE ANNEE POUR PORTER PLAINTE CORRECTIONNELLEMENT CONTRE Y... ET HUIT ANS POUR INTRODUIRE SON ACTION EN DECHEANCE ;
QUE LES RENSEIGNEMENTS FOURNIS SUR Y... SONT EXCELLENTS TANDIS QUE DAME X... EST REPRESENTEE COMME AYANT UN COMPORTEMENT VIOLENT QUI S'EXPLIQUE PAR SON ETAT DE SANTE ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET APPRECIATIONS MOTIVEES, LA DECISION EST LEGALEMENT JUSTIFIEE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 10 FEVRIER 1960 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA SEINE. NO 60-20.172. X... JEAN-BAPTISTE C/ EPOUX Y.... PRESIDENT : M. VERDIER. RAPPORTEUR : M. LATRILLE. AVOCAT GENERAL : M. FENIE. AVOCATS : MM. TALAMON ET LEMANISSIER.