SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 4 ET 76 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT, CONTRADICTION, NON PERTINENCE DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR L'ACTION EN DECHEANCE DU DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX, ENGAGEE PAR MATHEL-THARIN, PROPRIETAIRE, CONTRE SON LOCATAIRE, FIGUIERES A ..., A DECIDE QUE CE DERNIER, OCCUPANT D'UN LOCAL A USAGE D'HABITATION, QUI AVAIT FAIT PUBLIER AU REGISTRE DES METIERS ET DANS UN JOURNAL D'ANNONCES LEGALES LA CREATION D'UN FONDS DE RAMONAGE DANS LES LIEUX LOUES N'ETAIT PAS DECHU DE SON DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX AU MOTIF QUE LE CHANGEMENT D'AFFECTATION DES LIEUX LOUES IMPLIQUANT LA MAUVAISE FOI DE L'OCCUPANT, N'ETAIT PAS CONSTATE, ALORS QUE LE PROPRIETAIRE SOUTENAIT DANS DES CONCLUSIONS D'APPEL, REPRENANT LES CONSTATATIONS DU PREMIER JUGE ET AUXQUELLES LA LA COUR N'A PAS REPONDU, QUE L'UTILISATION DE L'ADRESSE D'UN LOCAL D'HABITATION POUR L'IMMATRICULATION AU REGISTRE DES METIERS ET LA PUBLICATION DANS UN JOURNAL D'ANNONCES LEGALES CONSTITUAIT A ELLE SEULE LA MAUVAISE FOI DE L'OCCUPANT, D'AUTANT QUE LADITE PUBLICATION DEVAIT NECESSAIREMENT AMENER LES TIERS A ENTRER EN RELATIONS COMMERCIALES AVEC L'OCCUPANT DANS LES LIEUX LOUES ET QUE, CONTRAIREMENT AUX AFFIRMATIONS DE LA COUR, IL IMPORTAIT DE SAVOIR SI L'ATELIER PRETENDUMENT OUVERT A UNE NOUVELLE ADRESSE ETAIT REEL OU FICTIF ;
MAIS ATTENDU, SUR LA PREMIERE BRANCHE, QUE L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR OBSERVE QUE "L'INSCRIPTION AU REGISTRE DES METIERS D'UN RAMONEUR QUI N'EXERCE AUCUNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE A DOMICILE, NE CONSTITUE PAS LA PREUVE D'UNE INFRACTION A LA CLAUSE D'HABITATION PERSONNELLE ET BOURGEOISE", CONSTATE QU'AUCUN ATELIER N'EST INSTALLE PAR FIGUIERES DANS LES LIEUX LITIGIEUX ET QUE "LA PREUVE N'EST MEME PAS RAPPORTEE DE L'INSTALLATION D'UN BUREAU DANS LESDITS LIEUX", OU, PRECISE-T-IL, LA MENTION DU NOM DE FIGUIERES SUR LA BOITE AUX LETTRES N'EST SUIVIE DE L'INDICATION D'AUCUNE PROFESSION ;
QU'IL REMARQUE, AU CONTRAIRE QUE LA CARTE COMMERCIALE DE FIGUIERES PORTE : "ADRESSER LA CORRESPONDANCE, 21, CHEMIN DES GORGES, AINSI QUE L'INDICATION DU NUMERO DE TELEOHONE AFFERENT A CETTE ADRESSE", CE QUI ETABLIT L'EXISTENCE DE RELATIONS AVEC LA CLIENTELE EN DEHORS DES LIEUX LOUES ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET OBSERVATIONS, LES JUGES D'APPEL ONT REPONDU PAR UN REJET FONDE SUR L'INEXISTENCE DES GRIEFS DU PROPRIETAIRE, AUX CONCLUSIONS DE CE DERNIER ;
QUE CE REJET, AINSI MOTIVE, EST LEGALEMENT JUSTIFIE ;
ET ATTENDU, SUR LA DEUXIEME BRANCHE, QU'AYANT ETABLI QUE FIGUIERES N'AVAIT PAS INSTALLE, EN CONTRAVENTION AU BAIL SON ARTISANAT DANS LES LIEUX LOUES, SEULE QUESTION QU'ELLE EUT A EXAMINER, IL DEVENAIT SANS OBJET, POUR LA COUR D'APPEL, DE RECHERCHER LA REALITE OU LA FICTION DE L'EXISTENCE, AILLEURS QUE DANS LESDITS LIEUX, D'UN ATELIER UTILISE PAR FIGUIERES;
QUE LE MOYEN, DANS AUCUNE DE SES BRANCHE, NE SAURAIT DONC ETRE ADMIS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 DECEMBRE 1959, PAR LA COUR D'APPEL DE LYON. NO 60-20.088. MATHEL-THARIN C/ FIGUIERES. PRESIDENT : M. VERDIER. RAPPORTEUR :
M. X.... AVOCAT GENERAL : M. FENIE. AVOCATS : MM. BEURDELEY ET RYZIGER.