SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, X..., QUI AVAIT CONTRACTE MARIAGE EN 1912 AVEC LA DEMOISELLE Z... SOUS LE REGIME DE LA COMMUNAUTE LEGALE, A, PAR ACTES DES 13 JUILLET 1938, 3 OCTOBRE 1938 ET 4 FEVRIER 1944, ACQUIS TROIS IMMEUBLES QUE, PAR ACTE DU 12 MAI 1948, IL A VENDUS A LA DEMOISELLE A... ;
QUE, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE AYANT ANNULE CETTE VENTE A LA DEMANDE DE LA DAME Y... EN APPLICATION DE L'ARTICLE 243 DU CODE CIVIL, IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE SANS S'EXPLIQUER SUR L'ORIGINE DES SOMMES QUI AVAIENT SERVI A L'ACQUISITION DES IMMEUBLES, ET ALORS QUE L'ARRET ATTAQUE LUI-MEME CONSTATAIT QUE LA DEMOISELLE A... AVAIT PAYE LE PRIX DU PREMIER D'ENTRE EUX, EN SE FAISANT SUBROGER AUX DROITS DU VENDEUR ;
MAIS ATTENDU QUE LES IMMEUBLES ACQUIS PAR LE MARI A TITRE ONEREUX PENDANT LE MARIAGE SONT REPUTES COMMUNS, HORS LE CAS OU UNE DISPOSITION LEGALE PARTICULIERE LEUR CONFERE LE CARACTERE DE BIENS PROPRES ;
QU'EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL N'AVAIT PAS A RECHERCHER L'ORIGINE DES DENIERS QUI AVAIENT SERVI A ACQUITTER LE PRIX D'ACHAT ET QUE, CONSTATANT QUE L'ALIENATION ULTERIEURE DES BIENS AVAIT ETE FAITE EN FRAUDE DES DROITS DE LA FEMME ET AVEC LA COMPLICITE DE LA PERSONNE A QUI ILS ETAIENT CEDES PAR LE MARI, L'ARRET ATTAQUE ETAIT FONDE A EN PRONONCER L'ANNULATION CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 243 ;
QU'AINSI LE PREMIER MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE NULLE LA VENTE DU 12 MAI 1948,BIEN QU'ELLE FUT ANTERIEURE A L'ORDONNANCE DE NON CONCILIATION, AU MOTIF QUE LA FEMME AVAIT FAIT INSCRIRE SON HYPOTHEQUE DES LE 8 AVRIL 1947, QU'ELLE AVAIT FAIT CONSTATER L'ADULTERE DE SON MARI LE 21 JUIN 1948 ET QUE SA DEMANDE D'ASSISTANCE JUDICIAIRE, POUR L'INSTANCE EN SEPARATION DE CORPS, AVAIT ETE ADMISE LE 15 DECEMBRE 1948 ;
QUE, SELON LE POURVOI, CES FAITS, DONT SEUL LE PREMIER ETAIT ANTERIEUR A LA VENTE, NE POUVAIENT JUSTIFIER EN DROIT LA SOLUTION DE LA COUR D'APPEL, QUI REPOSERAIT AINSI SUR DES MOTIFS CONFUS, CONTRADICTOIRES ET HYPOTHETIQUES ;
MAIS ATTENDU QUE, SI L'ACTION EN NULLITE DE L'ARTICLE 243 DU CODE CIVIL N'ATTEINT EN REGLE GENERALE QUE LES ACTES POSTERIEURS A L'ORDONNANCE VISEE A L'ARTICLE 235, IL EN EST AUTREMENT LORSQUE LE JUGE CONSTATE QUE L'ACTE A ETE PASSE EN VUE DU DIVORCE OU DE LA SEPARATION DE CORPS A INTERVENIR ET POUR PORTER ATTEINTE AUX DROITS DE LA FEMME ;
ATTENDU EN L'ESPECE QUE, SANS S'EN TENIR AUX SEULS FAITS RELEVES PAR LE POURVOI, L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE "DES LE DEBUT DE L'ANNEE 1948, X... SAVAIT D'UNE PART QU'IL ALLAIT DEVOIR PARTAGER AVEC SON EPOUSE LES BIENS DEPENDANT DE LA COMMUNAUTE ET, D'AUTRE PART, QU'IL ETAIT SUSCEPTIBLE D'ETRE APPELE A VERSER A SA FEMME UNE PENSION ALIMENTAIRE" ;
QUE, SELON LES JUGES DU FOND, C'EST DANS CES CONDITIONS ET POUR FAIRE ECHEC AUX DROITS DE SA FEMME DANS LA COMMUNAUTE QUE X... A CEDE A SA MAITRESSE LES TROIS IMMEUBLES ACQUIS PAR LUI DIX ANS AUPARAVANT PAR UN ACTE "MANIFESTEMENT DOMMAGEABLE" POUR LA COMMUNAUTE ;
QUE, PAR CES MOTIFS QUI RELEVENT DE SON APPRECIATION SOUVERAINE, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 DECEMBRE 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 60-11.363. X... ET AUTRE C/ DAME X.... PRESIDENT : M. BORNET. - RAPPORTEUR : M. ANCEL. - AVOCAT GENERAL : M. JODELET. - AVOCAT : M. CONSOLO.