SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE PAR TESTAMENT DES 8 ET 14 MARS 1945, LA DAME A... A LEGUE A LA DAME X... LA VILLA DONT ELLE ETAIT PROPRIETAIRE A ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN;
QU'ELLE EST DECEDEE LE 1ER AVRIL 1945 ;
QUE SA NIECE, LA DAME Y..., A FORME UNE ACTION EN NULLITE DES TESTAMENTS, MAIS QUE PAR ARRET DU 5 MARS 1951, DEVENU DEFINITIF, LA COUR D'APPEL A DECLARE CEUX-CI VALABLES, ET ORDONNE LA DELIVRANCE DU LEGS ;
QUE TROIS JOURS AVANT CET ARRET, LE 2 MARS 1951, LA DAME Y... AVAIT CONSENTI A TERRANINO UN BAIL DE 9 ANS DE L'IMMEUBLE LITIGIEUX ET LUI AVAIT RECONNU LA FACULTE DE CEDER OU DE SOUS-LOUER ;
QUE LA DAME X... A ENGAGE UNE INSTANCE CONTRE LA DAME Y... ET TERRANINO ET QUE PAR JUGEMENT DU 17 JANVIER 1953 CONFIRME PAR ARRET DU 29 FEVRIER 1956, LE BAIL A ETE ANNULE ;
QUE L'EXPULSION DE LA DAME Y..., DE TERRANINO ET DE TOUT OCCUPANT DE LA VILLA A ETE ORDONNEE, ET QUE LES DEFENDEURS ONT ETE CONDAMNES SOLIDAIREMENT AU PAYEMENT DE 300.000 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS A LA DAME X... ;
QUE LE 11 AVRIL 1956, PAVONE, SE DECLARANT CESSIONNAIRE DU BAIL DE TERRANINO EN VERTU D'UN ACTE DU 21 MAI 1952 ENREGISTRE, A FAIT TIERCE OPPOSITION AU JUGEMENT DU 17 JANVIER 1953 ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE PAVONE DE CETTE TIERCE OPPOSITION AU MOTIF QUE LA BAILLERESSE AVAIT AGI SANS QUALITE ET QUE LE CEDANT N'AYANT LUI-MEME AUCUN DROIT, LA CESSION ETAIT NULLE ALORS QUE LE BAIL CONSENTI PAR L'HERITIER APPARENT EST VALABLE A L'EGARD DU PRENEUR, QUE LA CESSION DE BAIL CONSENTIE A PAVONE NE POUVAIT ETRE REVOQUEE QUE SI SA MAUVAISE FOI ETAIT ETABLIE ET QUE, SANS RELEVER CET ELEMENT, LA COUR SE BORNE A FAIRE ETAT D'UNE COLLUSION QUI NE RESSORT D'AUCUNE DE SES CONSTATATIONS ;
MAIS ATTENDU QU'ABSTRACTION FAITE DE TOUT AUTRE MOTIF DE L'ARRET, LA COUR A CONSTATE LA MAUVAISE FOI CERTAINE DES CONSORTS Z... DONT LA COLLUSION S'EST MANIFESTEE AU COURS DU LONG DIFFEREND QUI A OPPOSE LES PARTIES ;
QUE LA FRAUDE A DONC VICIE L'ENSEMBLE DES OPERATIONS, ET QU'A BON DROIT L'ARRET A DECLARE LA TIERCE OPPOSITION DE PAVONE MAL FONDEE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONDAMNE PAVONE A PAYER 20.000 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS SANS RELEVER A SA CHARGE UN ACTE DE MALICE OU DE MAUVAISE FOI OU UNE FAUTE LOURDE ASSIMILABLE AU DOL ET SAN MEME DONNER AUCUN MOTIF A L'APPUI DE CE CHEF DE DECISION ;
MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 479 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE LES JUGES ONT LA FACULTE DE CONDAMNER LA PARTIE DONT LA TIERCE OPPOSITION A ETE REJETEE, A DES DOMMAGES-INTERETS ENVERS L'AUTRE PARTIE, S'ILS ESTIMENT QUE CETTE TIERCE OPPOSITION A CAUSE A CELLE-CI UN PREJUDICE;
QU'EN APPRECIANT A LA SOMME DE 20.000 FRANCS LE MONTANT DU PREJUDICE SUBI PAR LA DAME X..., LA COUR A IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT CONSTATE L'EXISTENCE DE CE PREJUDICE ;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 DECEMBRE 1959 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE. NO 60-12.487. PAVONE C/ DAME X.... PRESIDENT ET RAPPORTEUR : M. BORNET. - AVOCAT GENERAL : M. JODELET. - AVOCATS : MM. NICOLAS ET CELICE. DANS LE MEME SENS : SUR LE NO 2 : 3 DECEMBRE 1953, BULL. 1953, IV, NO 771 (2E), P. 554. 22 AVRIL 1959, BULL. 1959, I, NO 212, P. 179. A RAPPROCHER : SUR LE NO 2 : 15 JUILLET 1954, BULL. 1954, IV, NO 534, P. 397.