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22/11/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006958224

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 novembre 1961, JURITEXT000006958224


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE PAR TESTAMENT DES 8 ET 14 MARS 1945, LA DAME A... A LEGUE A LA DAME X... LA VILLA DONT ELLE ETAIT PROPRIETAIRE A ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN;

QU'ELLE EST DECEDEE LE 1ER AVRIL 1945 ;

QUE SA NIECE, LA DAME Y..., A FORME UNE ACTION EN NULLITE DES TESTAMENTS, MAIS QUE PAR ARRET DU 5 MARS 1951, DEVENU DEFINITIF, LA COUR D'APPEL A DECLARE CEUX-CI VALABLES, ET ORDONNE LA DELIVRANCE DU LEGS ;

QUE TROIS JOURS AVANT CET ARRET, LE 2 MARS 1951, LA DAME Y... AVAIT CONSENTI A TERRANINO UN BAIL DE 9 ANS DE L'IMMEUBLE LITIGIEUX ET LUI AVAIT RECONNU LA FACULTE

DE CEDER OU DE SOUS-LOUER ;

QUE LA DAME X... A ENGAGE UNE INSTAN...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE PAR TESTAMENT DES 8 ET 14 MARS 1945, LA DAME A... A LEGUE A LA DAME X... LA VILLA DONT ELLE ETAIT PROPRIETAIRE A ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN;

QU'ELLE EST DECEDEE LE 1ER AVRIL 1945 ;

QUE SA NIECE, LA DAME Y..., A FORME UNE ACTION EN NULLITE DES TESTAMENTS, MAIS QUE PAR ARRET DU 5 MARS 1951, DEVENU DEFINITIF, LA COUR D'APPEL A DECLARE CEUX-CI VALABLES, ET ORDONNE LA DELIVRANCE DU LEGS ;

QUE TROIS JOURS AVANT CET ARRET, LE 2 MARS 1951, LA DAME Y... AVAIT CONSENTI A TERRANINO UN BAIL DE 9 ANS DE L'IMMEUBLE LITIGIEUX ET LUI AVAIT RECONNU LA FACULTE DE CEDER OU DE SOUS-LOUER ;

QUE LA DAME X... A ENGAGE UNE INSTANCE CONTRE LA DAME Y... ET TERRANINO ET QUE PAR JUGEMENT DU 17 JANVIER 1953 CONFIRME PAR ARRET DU 29 FEVRIER 1956, LE BAIL A ETE ANNULE ;

QUE L'EXPULSION DE LA DAME Y..., DE TERRANINO ET DE TOUT OCCUPANT DE LA VILLA A ETE ORDONNEE, ET QUE LES DEFENDEURS ONT ETE CONDAMNES SOLIDAIREMENT AU PAYEMENT DE 300.000 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS A LA DAME X... ;

QUE LE 11 AVRIL 1956, PAVONE, SE DECLARANT CESSIONNAIRE DU BAIL DE TERRANINO EN VERTU D'UN ACTE DU 21 MAI 1952 ENREGISTRE, A FAIT TIERCE OPPOSITION AU JUGEMENT DU 17 JANVIER 1953 ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE PAVONE DE CETTE TIERCE OPPOSITION AU MOTIF QUE LA BAILLERESSE AVAIT AGI SANS QUALITE ET QUE LE CEDANT N'AYANT LUI-MEME AUCUN DROIT, LA CESSION ETAIT NULLE ALORS QUE LE BAIL CONSENTI PAR L'HERITIER APPARENT EST VALABLE A L'EGARD DU PRENEUR, QUE LA CESSION DE BAIL CONSENTIE A PAVONE NE POUVAIT ETRE REVOQUEE QUE SI SA MAUVAISE FOI ETAIT ETABLIE ET QUE, SANS RELEVER CET ELEMENT, LA COUR SE BORNE A FAIRE ETAT D'UNE COLLUSION QUI NE RESSORT D'AUCUNE DE SES CONSTATATIONS ;

MAIS ATTENDU QU'ABSTRACTION FAITE DE TOUT AUTRE MOTIF DE L'ARRET, LA COUR A CONSTATE LA MAUVAISE FOI CERTAINE DES CONSORTS Z... DONT LA COLLUSION S'EST MANIFESTEE AU COURS DU LONG DIFFEREND QUI A OPPOSE LES PARTIES ;

QUE LA FRAUDE A DONC VICIE L'ENSEMBLE DES OPERATIONS, ET QU'A BON DROIT L'ARRET A DECLARE LA TIERCE OPPOSITION DE PAVONE MAL FONDEE ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONDAMNE PAVONE A PAYER 20.000 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS SANS RELEVER A SA CHARGE UN ACTE DE MALICE OU DE MAUVAISE FOI OU UNE FAUTE LOURDE ASSIMILABLE AU DOL ET SAN MEME DONNER AUCUN MOTIF A L'APPUI DE CE CHEF DE DECISION ;

MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 479 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE LES JUGES ONT LA FACULTE DE CONDAMNER LA PARTIE DONT LA TIERCE OPPOSITION A ETE REJETEE, A DES DOMMAGES-INTERETS ENVERS L'AUTRE PARTIE, S'ILS ESTIMENT QUE CETTE TIERCE OPPOSITION A CAUSE A CELLE-CI UN PREJUDICE;

QU'EN APPRECIANT A LA SOMME DE 20.000 FRANCS LE MONTANT DU PREJUDICE SUBI PAR LA DAME X..., LA COUR A IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT CONSTATE L'EXISTENCE DE CE PREJUDICE ;

QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 DECEMBRE 1959 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE. NO 60-12.487. PAVONE C/ DAME X.... PRESIDENT ET RAPPORTEUR : M. BORNET. - AVOCAT GENERAL : M. JODELET. - AVOCATS : MM. NICOLAS ET CELICE. DANS LE MEME SENS : SUR LE NO 2 : 3 DECEMBRE 1953, BULL. 1953, IV, NO 771 (2E), P. 554. 22 AVRIL 1959, BULL. 1959, I, NO 212, P. 179. A RAPPROCHER : SUR LE NO 2 : 15 JUILLET 1954, BULL. 1954, IV, NO 534, P. 397.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006958224
Date de la décision : 22/11/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° BAIL EN GENERAL - SOUS-LOCATION - NULLITE DU BAIL PRINCIPAL - BAIL FRAUDULEUX - TIERCE OPPOSITION DU SOUS-LOCATAIRE - REJET.

1° C'EST A BON DROIT QUE LES JUGES DU FOND, SAISIS PAR UN SOUS-LOCATAIRE D'UNE TIERCE-OPPOSITION FORMEE A L'ENCONTRE D'UN ARRET AYANT ANNULE LE BAIL PRINCIPAL CONSENTI PAR UN HERITIER QUELQUES JOURS AVANT QU'IL N'AIT ETE DEBOUTE DE SON ACTION EN NULLITE DU TESTAMENT QUI ATTRIBUAIT CET IMMEUBLE A UN LEGATAIRE, DECLARENT CETTE TIERCE-OPPOSITION MAL FONDEE, APRES AVOIR CONSTATE LA MAUVAISE FOI DE L'HERITIER ET DES LOCATAIRES ET SOUS-LOCATAIRES, DONT LA COLLUSION S'ETAIT MANIFESTEE AU COURS DU LONG DIFFEREND AYANT OPPOSE LES PARTIES ET DONT LA FRAUDE A VICIE L'ENSEMBLE DES OPERATIONS.

2° TIERCE OPPOSITION - REJET - DOMMAGES-INTERETS - PREJUDICE - CONSTATATIONS SUFFISANTES.

2° AUX TERMES DE L'ARTICLE 479 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LES JUGES ONT LA FACULTE DE CONDAMNER LA PARTIE DONT LA TIERCE-OPPOSITION A ETE REJETEE, A DES DOMMAGES-INTERETS ENVERS L'AUTRE PARTIE, S'ILS ESTIMENT QUE CETTE TIERCE-OPPOSITION A CAUSE A CELLE-CI UN PREJUDICE. ON NE SAURAIT DONC FAIRE GRIEF AUX JUGES DU FOND D'AVOIR PRONONCE UNE CONDAMNATION A DES DOMMAGES-INTERETS DE CE CHEF, SANS RELEVER UN ACTE DE MALICE OU DE MAUVAISE FOI OU UNE FAUTE LOURDE ASSIMILABLE AU DOL, ET SANS MEME DONNER AUCUN MOTIF A L'APPUI DE CE CHEF DE LEUR DECISION, DES LORS QU'EN CHIFFRANT LE MONTANT DU PREJUDICE SUBI PAR LA PARTIE ADVERSE, ILS ONT IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT CONSTATE L'EXISTENCE DE CE PREJUDICE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 nov. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006958224, Bull. civ.N° 545
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 545

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006958224
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