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22/11/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006958190

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 novembre 1961, JURITEXT000006958190


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 21 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;

ATTENDU QUE SELON LES QUALITES ET MOTIFS DE L'ARRET ATTAQUE, LA SOCIETE " SPECTACLES AIXOIS", LOCATAIRE POUR NEUF ANS A DATER DU 29 SEPTEMBRE 1947 D'IMMEUBLES APPARTENANT AUX CONSORTS Y..., CONSENTIT LA SOUS-LOCATION DE L'UN D'EUX, SUIVANT BAIL DU 30 OCTOBRE 1947 CONCLU POUR SIX ANS, A LA SOCIETE "CLINIQUE AUTO" QUI POUR OBTENIR LE RENOUVELLEMENT DE SON BAIL OU INDEMNITE D'EVICTION, ASSIGNA LA LOCATAIRE PRINCIPALE AINSI QUE LE PROPRIETAIRE, QUE LA LOCATAIRE PRINCIPALE AYANT ELLE-MEME ENGAGE UNE INSTANCE CONTRE CE DER

NIER, LE SIEUR X..., AYANT DROIT DES CONSORTS Y..., D...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 21 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;

ATTENDU QUE SELON LES QUALITES ET MOTIFS DE L'ARRET ATTAQUE, LA SOCIETE " SPECTACLES AIXOIS", LOCATAIRE POUR NEUF ANS A DATER DU 29 SEPTEMBRE 1947 D'IMMEUBLES APPARTENANT AUX CONSORTS Y..., CONSENTIT LA SOUS-LOCATION DE L'UN D'EUX, SUIVANT BAIL DU 30 OCTOBRE 1947 CONCLU POUR SIX ANS, A LA SOCIETE "CLINIQUE AUTO" QUI POUR OBTENIR LE RENOUVELLEMENT DE SON BAIL OU INDEMNITE D'EVICTION, ASSIGNA LA LOCATAIRE PRINCIPALE AINSI QUE LE PROPRIETAIRE, QUE LA LOCATAIRE PRINCIPALE AYANT ELLE-MEME ENGAGE UNE INSTANCE CONTRE CE DERNIER, LE SIEUR X..., AYANT DROIT DES CONSORTS Y..., DANS LE BUT DE VOIR RENOUVELER SON PROPRE BAIL, LA COUR D'APPEL, APRES JONCTION DES DEUX INSTANCES, A DECIDE QUE LE SILENCE GARDE PAR CES DERNIERS QUANT A LA SOUS-LOCATION CONSENTIE A LA SOCIETE "CLINIQUE AUTO" IMPLIQUAIT RENONCIATION AU MOINS TACITE A SE PREVALOIR DE L'INFRACTION AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 24 DE LA LOI DU 30 JUILLET 1926 COMMISE PAR LA LOCATAIRE PRINCIPALE QUI N'AVAIT PAS APPELE LE PROPRIETAIRE A CONCOURIR A L'ACTE DE SOUS-LOCATION, QU'IL IMPORTAIT CEPENDANT DE VERIFIER PAR EXPERTISE SI LA SOCIETE "SPECTACLES AIXOIS" EXPLOITAIT UN FONDS DE COMMERCE DANS LES LIEUX QU'ELLE AVAIT PRIS A BAIL ;

MAIS ATTENDU QU'EN FAISANT RESULTER UNIQUEMENT DU SILENCE GARDE PAR SES AUTEURS LA RENONCIATION TACITE DU PROPRIETAIRE A SE PREVALOIR DE L'INFRACTION, COMMISE A SON EGARD PAR SA LOCATAIRE, AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 21 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'AIX LE 12 JUIN 1958 ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES. NO 58-12.277 X... C/ SOCIETE "SPECTACLES AIXOIS" ET AUTRE. PRESIDENT : M. ASTIE. - RAPPORTEUR : M.DALLANT. - AVOCAT GENERAL : M. DE BONNEFOY DES AULNAIS. - AVOCATS : MM. MAYER, GOUTET ET RYZIGER. A RAPPROCHER : 8 OCTOBRE 1958, BULL. 1958, III, NO 335, P.281. 20 NOVEMBRE 1961, BULL. 1961, III, NO 420, P. 366 ;

22 NOVEMBRE 1961, BULL. 1961, III, NO 429, P. 374.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006958190
Date de la décision : 22/11/1961
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BAIL COMMERCIAL (DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953) - SOUS-LOCATION - CONDITIONS - CONCOURS DU BAILLEUR A L'ACTE - RENONCIATION - RENONCIATION TACITE - SILENCE DU BAILLEUR (NON)

NE DONNE PAS DE BASE LEGALE A SA DECISION, LA COUR D'APPEL QUI FAIT RESULTER UNIQUEMENT DU SILENCE GARDE PAR SON AUTEUR LA RENONCIATION TACITE DU PROPRIETAIRE A SE PREVALOIR DE L'INFRACTION, COMMISE A SON EGARD PAR SON LOCATAIRE, AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 21 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 nov. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006958190, Bull. civ.N° 430
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 430

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006958190
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