SUR LE DEUXIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 21 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
ATTENDU QUE SELON LES QUALITES ET MOTIFS DE L'ARRET ATTAQUE, LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "SPECTACLES AIXOIS", LOCATAIRE A AIX, EN VERTU D'UN BAIL DU 12 JUILLET 1947, DE TERRAINS ET BATIMENTS APPARTENANT A BOUQUET, AVAIT DONNE L'UN DES IMMEUBLES EN SOUS-LOCATION POUR SIX ANS, PAR ACTE DU 9 OCTOBRE 1947, A LA SOCIETE "CLINIQUE AUTO" QUI, LE 27 NOVEMBRE 1952, DEMANDA LE RENOUVELLEMENT DE SON BAIL A LA LOCATAIRE PRINCIPALE, PUIS LE 29 DECEMBRE 1953, APPELA BOUQUET A CONCOURIR AU RENOUVELLEMENT ;
QUE SUR LE REFUS OPPOSE PAR CE DERNIER, AU MOTIF QU'IL N'AVAIT PAS ETE, SELON L'ARTICLE 24 DE LA LOI DU 30 JUIN 1926, APPELE A CONCOURIR A LA SOUS-LOCATION, LA SOCIETE "CLINIQUE AUTO", A LAQUELLE LA SOCIETE DES "SPECTACLES AIXOIS" AVAIT AUSSI NOTIFIEE UN REFUS, LES ASSIGNA TOUS DEUX EN RECONNAISSANCE DE SON DROIT A RENOUVELLEMENT, ET AU COURS DE L'INSTANCE, DECLARA LIMITER SA PRETENTION A LA DATE DU 1ER OCTOBRE 1956, QUI ETAIT CELLE DE L'EXPIRATION DU BAIL PRINCIPAL ;
ATTENDU QUE POUR CONFIRMER LE JUGEMENT DU TRIBUNAL D'AIX-EN-PROVENCE, QUI AVAIT DECLARE "CLINIQUE AUTO" BIEN FONDEE EN SA DEMANDE, LA COUR D'APPEL SE BORNE A ENONCER QUE LA CLAUSE DU BAIL DU 12 JUILLET 1947 SELON LAQUELLE LA SOCIETE DES "SPECTACLES AIXOIS" NE POURRAIT NI SOUS-LOUER NI CEDER SON DROIT AU BAIL QU'EN DEMEURANT RESPONSABLE DU PAYEMENT DES LOYERS, AUTORISAIT LADITE PRENEUSE A SOUS-LOUER TOUT OU PARTIE DES LIEUX, SOUS RESERVE DE SON OBLIGATION DE GARANTIE ET QU'AINSI : "LA SOUS-LOCATION DU 30 OCTOBRE 1947, FAITE SANS ACCOMPLISSEMENT AU REGARD DES BAILLEURS DES FORMALITES ALORS PREVUES PAR L'ARTICLE 24 DE LA LOI DU 30 JUIN 1926, APPARAIT, EN RAISON DU SILENCE GARDE PAR LES HERITIERS GARNIER (PRECEDENTS PROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE) DU JOUR DE LEUR CONTRAT ET DEPUIS, COMME UNE RENONCIATION AU MOINS TACITE A SE PREVALOIR DE L'INFRACTION COMMISE, A LEUR EGARD, PAR LA SOCIETE PRENEUSE, ET AUX CONSEQUENCES QUE CETTE INFRACTION POUVAIT AVOIR A LEUR EGARD, ET QUI ETAIT MINIME, LA SOUS-LOCATION AYANT ETE FAITE MOINS DE TROIS MOIS APRES LE BAIL PRINCIPAL" ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS RELEVER AUCUN FAIT IMPLIQUANT NECESSAIREMENT, DE LA PART DU PROPRIETAIRE, LA RENONCIATION TACITE A SON DROIT D'INVOQUER L'IRREGULARITE COMMISE EN REALISANT LA SOUS-LOCATION SANS SON CONCOURS, ALORS QUE L LES JUGES NE PEUVENT FAIRE RESULTER LA RENONCIATION TACITE A UN DROIT QUE DE FAITS L'IMPLIQUANT NECESSAIREMENT, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU CONTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE LE 12 JUIN 1958 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES. NO 58-12.276. BOUQUET C/ SOCIETE CLINIQUE AUTO ET AUTRE. PREMIER PRESIDENT : M. BATTESTINI. - RAPPORTEUR : M. DALLANT. -AVOCAT GENERAL : M. DE X... DES AULNAIS. - AVOCATS : MM. MAYER, RYZIGER ET GOUTET. DANS LE MEME SENS : 2 MARS 1960, BULL. 1960, III, NO 93, P. 83 ET L'ARRET CITE. A RAPPROCHER : 20 NOVEMBRE 1961, BULL. 1961, III, NO 420, P. 366 ; 22 NOVEMBRE 1961, BULL. 1961, III, NO 430, P. 375.