SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES QUALITES ET DES MOTIFS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE LE 31 MAI 1954, LE JEUNE LEQUERTIER FIT UNE CHUTE DE BICYCLETTE ET FUT GRIEVEMENT BLESSE ;
QUE LE PERE DE LA VICTIME, PRETENDANT QUE L'ACCIDENT AVAIT ETE PROVOQUE PAR LE CHIEN DE GARNIER, A, PAR EXPLOIT DU 17 JANVIER 1959, ASSIGNE CE DERNIER, QUI AVAIT RECONNU SA RESPONSABILITE EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI ;
ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR REJETE L'EXCEPTION DE PRESCRIPTION SOULEVEE PAR LE DEFENDEUR, ET TIREE DES ARTICLES 637 ET 638 DU CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE ;
MAIS ATTENDU QUE TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX ADOPTES, LA COUR D'APPEL OBSERVE QUE L'ACTION DE LEQUERTIER N'ETAIT PAS FONDEE SUR UNE INFRACTION PENALE, MAIS SUR LA RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT MISE, PAR L'ARTICLE 1385 DU CODE CIVIL, A LA CHARGE DU GARDIEN D'UN ANIMAL AYANT CAUSE UN DOMMAGE ;
ATTENDU QUE DE CES CONSTATATIONS ET ABSTRACTION FAITE DU MMOTIF ERRONE, CRITIQUE PAR LE POURVOI, MAIS QUI PEUT ETRE TENU POUR SURABONDANT, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT JUSTEMENT DEDUIT QU'ETAIT APPLICABLE, EN L'ESPECE, LA PRESCRIPTION DE DROIT COMMUN ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
ET SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE, POUR DECLARER GARNIER RESPONSABLE DU DOMMAGE, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LE DEFENDEUR NE PROUVAIT NI N'OFFRAIT DE PROUVER QUE LA RECONNAISSANCE ECRITE DE RESPONSABILITE QU'IL AVAIT SIGNEE FUT LE FAIT D'UNE ERREUR DE SA PART, ET QUE, PAR CONTRE, LE DEMANDEUR ETABLISSAIT PAR DES PRESOMPTIONS GRAVES PRECISES ET CONCORDANTES, QUE L'ACCIDENT DONT SON FILS AVAIT ETE VICTIME ETAIT LE FAIT DU CHIEN DE GARNIER ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LES JUGES DU SECOND DEGRE PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES ELEMENTS DE PREUVE QUI LEUR ETAIENT SOUMIS, ONT, CONTRAIREMENT A LA PRETENTION DU POURVOI, DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 AVRIL 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN. NO 60-12.649. GARNIER C/ LEQUERTIER. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. CUNEO. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCATS : MM. LABBE ET DE SEGOGNE.