SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QUE LES ARRETS QUI NE CONTIENNENT PAS DE MOTIFS SONT DECLARES NULS ;
QUE LE DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS CONSTITUE UN DEFAUT DE MOTIFS ;
ATTENDU QUE POUR REJETER LA DEMANDE EN DIVORCE DE DAME X... L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, APRES AVOIR ANALYSE LES DOCUMENTS PRODUITS PAR LES PARTIES, ENONCE QUE "LA DEMANDERESSE NE RAPPORTAIT PAS LA PREUVE SUFFISANTE DES FAITS PAR ELLE ALLEGUE" ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES QUALITES DE L'ARRET QUE DAME X... AVAIT CONCLU DEVANT LES JUGES D'APPEL A LA CONFIRMATION DU JUGEMENT ENTREPRIS QUE, CE FAISANT, ELLE AVAIT REPRIS IMPLICITEMENT LES CONCLUSIONS DEVELOPPEES DEVANT LE TRIBUNAL, PAR LESQUELLES ELLE AVAIT, SUBSIDIAIREMENT, SOLLICITE UNE ENQUETE ;
QUE DES LORS, LA COUR D'APPEL, EN S'ABSTENANT DE SE PRONONCER SUR L'OFFRE DE PREUVE AINSI PRESENTEE, A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 5 MAI 1960 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS. NO 60-13.138. DAME X... C/ X.... PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. CUNEO. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCATS : MM. BROUCHOT ET GIFFARD. A RAPPROCHER : 21 DECEMBRE 1954, BULL. 1954, II, NO 440, P. 293. 24 JUIN 1955, BULL. 1955, IV, NO 569, P. 429. 1 1 FEVRIER 1959, BULL. 1959, II, NO 137, P. 89.