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22/11/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006958105

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 novembre 1961, JURITEXT000006958105


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QUE LES ARRETS QUI NE CONTIENNENT PAS DE MOTIFS SONT DECLARES NULS ;

QUE LE DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS CONSTITUE UN DEFAUT DE MOTIFS ;

ATTENDU QUE POUR REJETER LA DEMANDE EN DIVORCE DE DAME X... L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, APRES AVOIR ANALYSE LES DOCUMENTS PRODUITS PAR LES PARTIES, ENONCE QUE "LA DEMANDERESSE NE RAPPORTAIT PAS LA PREUVE SUFFISANTE DES FAITS PAR ELLE ALLEGUE" ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES QUALITES DE L'ARRET QUE DAME X... AVAIT CONCLU DEVANT LES JUGES D'APPEL A LA CON

FIRMATION DU JUGEMENT ENTREPRIS QUE, CE FAISANT, ELLE AVAIT REPRIS IMPL...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QUE LES ARRETS QUI NE CONTIENNENT PAS DE MOTIFS SONT DECLARES NULS ;

QUE LE DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS CONSTITUE UN DEFAUT DE MOTIFS ;

ATTENDU QUE POUR REJETER LA DEMANDE EN DIVORCE DE DAME X... L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, APRES AVOIR ANALYSE LES DOCUMENTS PRODUITS PAR LES PARTIES, ENONCE QUE "LA DEMANDERESSE NE RAPPORTAIT PAS LA PREUVE SUFFISANTE DES FAITS PAR ELLE ALLEGUE" ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES QUALITES DE L'ARRET QUE DAME X... AVAIT CONCLU DEVANT LES JUGES D'APPEL A LA CONFIRMATION DU JUGEMENT ENTREPRIS QUE, CE FAISANT, ELLE AVAIT REPRIS IMPLICITEMENT LES CONCLUSIONS DEVELOPPEES DEVANT LE TRIBUNAL, PAR LESQUELLES ELLE AVAIT, SUBSIDIAIREMENT, SOLLICITE UNE ENQUETE ;

QUE DES LORS, LA COUR D'APPEL, EN S'ABSTENANT DE SE PRONONCER SUR L'OFFRE DE PREUVE AINSI PRESENTEE, A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 5 MAI 1960 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS. NO 60-13.138. DAME X... C/ X.... PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. CUNEO. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCATS : MM. BROUCHOT ET GIFFARD. A RAPPROCHER : 21 DECEMBRE 1954, BULL. 1954, II, NO 440, P. 293. 24 JUIN 1955, BULL. 1955, IV, NO 569, P. 429. 1 1 FEVRIER 1959, BULL. 1959, II, NO 137, P. 89.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006958105
Date de la décision : 22/11/1961
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - CONCLUSIONS D'APPEL - ABSENCE DE REPONSE - CONCLUSIONS DEMANDANT LA CONFIRMATION DU JUGEMENT ENTREPRIS - DIVORCE-SEPARATION DE CORPS - DEMANDE D'ENQUETE

EN CONCLUANT DEVANT LES JUGES D'APPEL A LA CONFIRMATION DU JUGEMENT ENTREPRIS, UNE PARTIE REPREND IMPLICITEMENT LES CONCLUSIONS QU'ELLE A DEVELOPPEES DEVANT LE TRIBUNAL. ENCOURT DONC LA CASSATION, POUR DEFAUT DE REPONSE CONCLUSIONS, L'ARRET QUI DEBOUTE UN EPOUX DE SA DEMANDE EN DIVORCE EN ENONCANT QU'IL NE RAPPORTAIT PAS LA PREUVE DES FAITS PAR LUI ALLEGUES, ALORS QUE CET EPOUX AVAIT, EN DEMANDANT LA CONFIRMATION DU JUGEMENT ENTREPRIS, REPRIS IMPLICITEMENT SES CONCLUSIONS DE PREMIERE INSTANCE PAR LESQUELLES IL AVAIT SUBSIDIAIREMENT SOLLICITE UNE ENQUETE, LA COUR D'APPEL NE POUVANT S'ABSTENIR DE SE PRONONCER SUR L'OFFRE DE PREUVE AINSI PRESENTEE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 nov. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006958105, Bull. civ.N° 779
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 779

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006958105
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