SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR ADMIS QUE LA SOCIETE DE SECOURS MINIERE D'ANICHE AURAIT, A TORT, FAIT APPLICATION DES ARTICLES 20 ET 22 DE SON REGLEMENT INTERIEUR, EN SUPPRIMANT, A COMPTER DU 1ER JANVIER 1958, LE VERSEMENT DES INDEMNITES JOURNALIERES DE MALADIE AU MINEUR X..., ALORS QUE CELUI-CI AURAIT QUITTE, SANS AUTORISATION PREALABLE, LA CIRCONSCRIPTION DE LADITE SOCIETE, ET QUE CE DEPLACEMENT JUSTIFIERAIT LA SANCTION PRISE A SON EGARD ;
MAIS ATTENDU QUE LA DECISION OBSERVE, D'UNE PART, QUE LE CONTROLE MEDICAL, EFFECTUE LE 21 JANVIER 1958, PAR LES SOINS DE LA SOCIETE DE SECOURS, N'AVAIT POINT CONTREDIT LA CONSTATATION D'INAPTITUDE AU TRAVAIL FAITE PAR LE MEDECIN TRAITANT, D'AUTRE PART, QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE X..., SE FUT-IL ABSENTE MOMENTANEMENT, EUT ABANDONNE LA RESIDENCE QU'IL AVAIT CHEZ SES BEAUX-PARENTS, A FENAIN ;
ATTENDU QUE LE JUGE DU FOND, QUI CONTRAIREMENT AUX DIRES DU POURVOI, N'A DENATURE AUCUN DOCUMENT, A PU DEDUIRE DE SES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS QUE FAUTE D'AVOIR JUSTIFIE QUE X... AVAIT CONTREVENU AUX DISPOSITIONS PRECITEES DU REGLEMENT INTERIEUR DE LA SOCIETE, CELLE-CI ETAIT TENUE DE REGLER LES PRESTATIONS EN LITIGE ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 1ER JUILLET 1959 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE DE DOUAI. NO 59-12.444. SOCIETE DE SECOURS MINIERE D'ANICHE C/ PIERRE X.... PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. CONSTANT. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCAT : M. DEFERT. A RAPPROCHER : 11 JANVIER 1961, BULL. 1961, II, NO 32, P. 20. 22 NOVEMBRE 1961, BULL. 1961, II, NO 787, P. 551 ET LES ARRETS CITES.