SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 19 ET 26 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958, PORTANT APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 22 DECEMBRE 1958 RELATIVE AU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QUE, SELON CES TEXTES, LA COUR D'APPEL "PEUT RECUEILLIR TOUS LES ELEMENTS D'INFORMATION UTILES AUPRES DU DIRECTEUR REGIONAL DE LA SECURITE SOCIALE... ELLE PEUT ORDONNER UN COMPLEMENT D'INSTRUCTION ET, NOTAMMENT, PRESCRIRE UNE ENQUETE OU UNE EXPERTISE" ;
ATTENDU QUE LA MISE EN CAUSE D'UN TIERS DANS UN LITIGE NE PEUT ETRE ORDONNEE D'OFFICE PAR LE JUGE, MAIS SEULEMENT A LA REQUETE DES PARTIES ELLES-MEMES ;
QU'AUCUNE DEROGATION N'A ETE APPORTEE A CE PRINCIPE PAR LES ARTICLES 19 ET 26 SUSVISES ;
ATTENDU QUE, SAISIE D'UN LITIGE OPPOSANT LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA GIRONDE A LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "Z... THEODORE A..." AU SUJET DU REGLEMENT DE COTISATIONS ET DE MAJORATIONS DE RETARD, L'ARRET ATTAQUE, AVANT DE STATUER AU FOND, A ORDONNE, LA MISE EN CAUSE D'UNE "DAME Y. A..., PARAISSANT ETRE EPOUSE MAROT, AU MOTIF QUE CETTE PERSONNE ETAIT INTERESSEE PAR LE LITIGE ET QUE SA PRESENCE AUX DEBATS S'IMPOSAIT" ;
MAIS ATTENDU QU'IL NE RESULTE PAS DE LA PROCEDURE QUE LA MISE EN CAUSE, AINSI PRESCRITE, AIT ETE DEMANDEE PAR AUCUNE DES PARTIES ;
EN QUOI, LA COUR D'APPEL A VIOLE, PAR FAUSSE APPLICATION, LES TEXTES VISES AU MOYEN ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX LE 15 FEVRIER 1960 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN. NO 60-11.309. Z... THEODORE A... C/ CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA GIRONDE. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. CONSTANT. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCATS :
MM. Y... ET X....