SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR ADMIS QUE REMBAUD, ASSURE SOCIAL, AVAIT DROIT AU REMBOURSEMENT D'UNE SPECIALITE PHARMACEUTIQUE DENOMMEE "DECADRON", QUI LUI AVAIT ETE PRESCRITE PAR SON MEDECIN TRAITANT ;
MAIS ATTENDU QU'AYANT OBSERVE QUE LADITE SPECIALITE, VENDUE, SOUS SON CONDITIONNEMENT NORMAL, AVEC LA VIGNETTE PREVUE A L'ARTICLE 625 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, AVAIT ETE COMPRISE DANS LA LISTE DES MEDICAMENTS, REMBOURSABLES A 90 % PAR L'ARRETE INTERMINISTERIEL DU 8AVRIL 1959, PRIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 270 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL DU 15 AVRIL 1959, LE JUGE DU FOND A PU STATUER AINSI QU'IL L'A FAIT SANS ENCOURIR LES CRITIQUES DU POURVOI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 26 NOVEMBRE 1959 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE LA SECURITE SOCIALE DE VALENCE. NO 60-10.214. DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DE LYON C/ X... EDMOND. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. CONSTANT. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. A RAPPROCHER : 3 AOUT 1951, BULL. 1951, III, NO 657, P. 463.