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22/11/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006958091

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 novembre 1961, JURITEXT000006958091


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR ADMIS QUE REMBAUD, ASSURE SOCIAL, AVAIT DROIT AU REMBOURSEMENT D'UNE SPECIALITE PHARMACEUTIQUE DENOMMEE "DECADRON", QUI LUI AVAIT ETE PRESCRITE PAR SON MEDECIN TRAITANT ;

MAIS ATTENDU QU'AYANT OBSERVE QUE LADITE SPECIALITE, VENDUE, SOUS SON CONDITIONNEMENT NORMAL, AVEC LA VIGNETTE PREVUE A L'ARTICLE 625 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, AVAIT ETE COMPRISE DANS LA LISTE DES MEDICAMENTS, REMBOURSABLES A 90 % PAR L'ARRETE INTERMINISTERIEL DU 8AVRIL 1959, PRIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 270 DU CODE DE LA SECURITE S

OCIALE ET PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL DU 15 AVRIL 1959...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR ADMIS QUE REMBAUD, ASSURE SOCIAL, AVAIT DROIT AU REMBOURSEMENT D'UNE SPECIALITE PHARMACEUTIQUE DENOMMEE "DECADRON", QUI LUI AVAIT ETE PRESCRITE PAR SON MEDECIN TRAITANT ;

MAIS ATTENDU QU'AYANT OBSERVE QUE LADITE SPECIALITE, VENDUE, SOUS SON CONDITIONNEMENT NORMAL, AVEC LA VIGNETTE PREVUE A L'ARTICLE 625 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, AVAIT ETE COMPRISE DANS LA LISTE DES MEDICAMENTS, REMBOURSABLES A 90 % PAR L'ARRETE INTERMINISTERIEL DU 8AVRIL 1959, PRIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 270 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL DU 15 AVRIL 1959, LE JUGE DU FOND A PU STATUER AINSI QU'IL L'A FAIT SANS ENCOURIR LES CRITIQUES DU POURVOI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 26 NOVEMBRE 1959 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE LA SECURITE SOCIALE DE VALENCE. NO 60-10.214. DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DE LYON C/ X... EDMOND. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. CONSTANT. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. A RAPPROCHER : 3 AOUT 1951, BULL. 1951, III, NO 657, P. 463.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006958091
Date de la décision : 22/11/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - ASSURANCES SOCIALES - PRESTATIONS (DISPOSITIONS GENERALES) - FRAIS PHARMACEUTIQUES - SPECIALITES - LISTES PUBLIEES PAR ARRETES MINISTERIELS

EST LEGALEMENT JUSTIFIE LA DECISION QUI ACCORDE A UN ASSURE SOCIAL LE REMBOURSEMENT D'UNE SPECIALITE PHARMACEUTIQUE QUI LUI AVAIT ETE PRESCRITE PAR SON MEDECIN TRAITANT EN RELEVANT QUE CETTE SPECIALITE VENDUE SOUS SON CONDITIONNEMENT NORMAL AVEC LA VIGNETTE PREVUE A L'ARTICLE 625 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE AVAIT ETE COMPRISE DANS LA LISTE DES MEDICAMENTS REMBOURSABLES A 90% PAR UN ARRETE INTERMINISTERIEL PRIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 270 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET REGULIEREMENT PUBLIE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 nov. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006958091, Bull. civ.N° 788
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 788

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006958091
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