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22/11/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006958090

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 novembre 1961, JURITEXT000006958090


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR ADMIS QUE L'ASSURE SOCIAL X... AVAIT DROIT AUX INDEMNITES JOURNALIERES POUR LA PERIODE COMPRISE ENTRE LE 16 JUILLET ET LE 30 SEPTEMBRE 1955, ALORS QUE L'ASSURE N'AVAIT PRODUIT AUCUNE JUSTIFICATION ET QU'IL SE SERAIT SOUSTRAIT AU CONTROLE MEDICAL ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET OBSERVE QU'IL RESSORT DES PIECES VERSEES AUX DEBATS QUE X..., ATTEINT DE TUBERCULOSE, A ETE INDEMNISE, DE CE CHEF, EN ALGERIE, DU 12 JANVIER 1954 AU 15 JUILLET 1955 ;

QUE LE BENEFICE DE LA LONGUE MALADIE LUI A ETE SUPPRIME

PAR LA CAISSE D'ALGER, A COMPTER DU 16 JUILLET 1955, PARCE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR ADMIS QUE L'ASSURE SOCIAL X... AVAIT DROIT AUX INDEMNITES JOURNALIERES POUR LA PERIODE COMPRISE ENTRE LE 16 JUILLET ET LE 30 SEPTEMBRE 1955, ALORS QUE L'ASSURE N'AVAIT PRODUIT AUCUNE JUSTIFICATION ET QU'IL SE SERAIT SOUSTRAIT AU CONTROLE MEDICAL ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET OBSERVE QU'IL RESSORT DES PIECES VERSEES AUX DEBATS QUE X..., ATTEINT DE TUBERCULOSE, A ETE INDEMNISE, DE CE CHEF, EN ALGERIE, DU 12 JANVIER 1954 AU 15 JUILLET 1955 ;

QUE LE BENEFICE DE LA LONGUE MALADIE LUI A ETE SUPPRIME PAR LA CAISSE D'ALGER, A COMPTER DU 16 JUILLET 1955, PARCE QU'IL AVAIT REGAGNE LA METROPOLE, SANS EN INFORMER LADITE CAISSE ;

QUE S'ETANT PRESENTE, A SON ARRIVEE, EN FRANCE, AU SERVICE DE LA SECURITE SOCIALE COMPETENT, IL A ETE PRIS EN CHARGE AU TITRE DE LA MEME MALADIE, A COMPTER DU 30 SEPTEMBRE 1955 ET RECONNU INAPTE A REPRENDRE UN TRAVAIL ;

QUE DE L'ENSEMBLE DE CES ELEMENTS, LA COUR D'APPEL A PU, SANS ENCOURIR LES CRITIQUES DU POURVOI, NI, PAR SUITE, VIOLER LES TEXTES INVOQUES AU MOYEN, DEDUIRE QUE PENDANT LA COURTE PERIODE CONSIDEREE, X... N'AVAIT PAS ETE PHYSIQUEMENT APTE A EXERCER UNE ACTIVITE ET QU'IL AVAIT LE DROIT, DES LORS, AUX PRESTATIONS EN LITIGE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 MARS 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 60-11.381. CAISSE PRIMAIRE CENTRALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REGION PARISIENNE C/ X... CHABANE ET AUTRES. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. CONSTANT. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCAT : M. HERSANT. NE. - AVOCAT : M. HERSANT. A RAPPROCHER : 14 OCTOBRE 1960, BULL. 1960, IV, NO 878, P. 674 ;

15 AVRIL 1961, BULL. 1961, II, NO 277, P. 203 ;

22 NOVEMBRE 1961, BULL. 1961, II, NO 790, P. 552.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006958090
Date de la décision : 22/11/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - ASSURANCES SOCIALES - MALADIE - CONTROLE MEDICAL - INOBSERVATION - CONSTATATIONS SUFFISANTES

ON NE SAURAIT FAIRE GRIEF AUX JUGES DU FOND D'AVOIR RETABLI UN ASSURE SOCIAL, ATTEINT DE TUBERCULOSE, DANS SES DROITS AU BENEFICE DES INDEMNITES JOURNALIERES QUI LUI AVAIT ETE SUPPRIME PAR LA CAISSE DONT IL RELEVAIT EN ALGERIE PARCE QU'IL SE SERAIT SOUSTRAIT A SON CONTROLE EN PARTANT POUR LA METROPOLE SANS L'EN INFORMER DES LORS QUE S'ETANT PRESENTE A SON ARRIVEE EN FRANCE AU SERVICE DE LA SECURITE SOCIALE COMPETENT, CET ASSURE AVAIT ETE PRIS EN CHARGE AU TITRE DE LA MEME MALADIE ET RECONNU INAPTE AU TRAVAIL ET QU'AINSI IL Y AVAIT LIEU D'EN DEDUIRE QUE DURANT LA COURTE PERIODE SEPARANT SON DEPART D'ALGERIE ET SON ARRIVEE EN FRANCE, IL N'AVAIT PAS ETE PHYSIQUEMENT EN MESURE D'EXERCER UNE ACTIVITE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 nov. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006958090, Bull. civ.N° 787
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 787

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006958090
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