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22/11/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006958089

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 novembre 1961, JURITEXT000006958089


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECLARE QUE DAME VEUVE X... AVAIT DROIT A LA MAJORATION DE PENSION ATTRIBUEE AUX INVALIDES SE TROUVANT DANS L'OBLIGATION D'AVOIR RECOURS A L'ASSISTANCE D'UNE TIERCE PERSONNE, POUR EFFECTUER LES ACTES ORDINAIRES DE LA VIE, ALORS QU'ELLE N'AVAIT FORME SA DEMANDE QUE TROIS MOIS APRES AVOIR ATTEINT SON SOIXANTE-CINQUIEME ANNIVERSAIRE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL OBSERVE AVEC RAISON QUE L'ARTICLE 356, ALINEA 2 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE N'EXIGE POINT QUE LA DEMANDE DE MAJORATION SOIT FORMULE

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SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECLARE QUE DAME VEUVE X... AVAIT DROIT A LA MAJORATION DE PENSION ATTRIBUEE AUX INVALIDES SE TROUVANT DANS L'OBLIGATION D'AVOIR RECOURS A L'ASSISTANCE D'UNE TIERCE PERSONNE, POUR EFFECTUER LES ACTES ORDINAIRES DE LA VIE, ALORS QU'ELLE N'AVAIT FORME SA DEMANDE QUE TROIS MOIS APRES AVOIR ATTEINT SON SOIXANTE-CINQUIEME ANNIVERSAIRE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL OBSERVE AVEC RAISON QUE L'ARTICLE 356, ALINEA 2 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE N'EXIGE POINT QUE LA DEMANDE DE MAJORATION SOIT FORMULEE AVANT L'AGE DE SOIXANTE-CINQ ANS, MAIS SEULEMENT QU'IL SOIT JUSTIFIE QUE L'INTERESSEE REMPLISSAIT DEJA LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 310 DU MEME CODE, A UNE EPOQUE ANTERIEURE A SA SOIXANTE-CINQUIEME ANNEE ; QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 DECEMBRE 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE. NO 60-10.560. DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DE NANCY C/ DAME VEUVE X... ET AUTRE. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISAIT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. CONSTANT. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCATS : MM. JOLLY ET MARTIN-MARTINIERE. DANS LE MEME SENS : 1ER MARS 1961, BULL. 1961, II, NO 172, P. 142.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006958089
Date de la décision : 22/11/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - ASSURANCES SOCIALES - INVALIDITE - PENSION - DEMANDE - MAJORATION POUR RECOURS A L'ASSISTANCE D'UN TIERS - DEMANDE ANTERIEURE AU SOIXANTE-CINQUIEME ANNIVERSAIRE - NECESSITE (NON)

L'ARTICLE 356, ALINEA 2, DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE N'EXIGE POINT QUE LA DEMANDE DE MAJORATION POUR RECOURS A L'ASSISTANCE D'UNE TIERCE PERSONNE SOIT FORMULEE AVANT L'AGE DE 65 ANS, MAIS SEULEMENT QU'IL SOIT JUSTIFIE QUE L'INTERESSE REMPLISSAIT DEJA LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 310 DU MEME CODE A UNE EPOQUE ANTERIEURE A SON SOIXANTE-CINQUIEME ANNIVERSAIRE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 nov. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006958089, Bull. civ.N° 786
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 786

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006958089
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