SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECLARE QUE DAME VEUVE X... AVAIT DROIT A LA MAJORATION DE PENSION ATTRIBUEE AUX INVALIDES SE TROUVANT DANS L'OBLIGATION D'AVOIR RECOURS A L'ASSISTANCE D'UNE TIERCE PERSONNE, POUR EFFECTUER LES ACTES ORDINAIRES DE LA VIE, ALORS QU'ELLE N'AVAIT FORME SA DEMANDE QUE TROIS MOIS APRES AVOIR ATTEINT SON SOIXANTE-CINQUIEME ANNIVERSAIRE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL OBSERVE AVEC RAISON QUE L'ARTICLE 356, ALINEA 2 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE N'EXIGE POINT QUE LA DEMANDE DE MAJORATION SOIT FORMULEE AVANT L'AGE DE SOIXANTE-CINQ ANS, MAIS SEULEMENT QU'IL SOIT JUSTIFIE QUE L'INTERESSEE REMPLISSAIT DEJA LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 310 DU MEME CODE, A UNE EPOQUE ANTERIEURE A SA SOIXANTE-CINQUIEME ANNEE ; QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 DECEMBRE 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE. NO 60-10.560. DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DE NANCY C/ DAME VEUVE X... ET AUTRE. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISAIT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. CONSTANT. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCATS : MM. JOLLY ET MARTIN-MARTINIERE. DANS LE MEME SENS : 1ER MARS 1961, BULL. 1961, II, NO 172, P. 142.