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22/11/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006958042

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 novembre 1961, JURITEXT000006958042


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA DECISION CONFIRMATIVE ATTAQUEE D'AVOIR DECLARE QUE LES PRIMES DITES D'OUTILLAGE, ATTRIBUEES PAR LA SOCIETE BORSARI ET CIE A UNE PARTIE DE SON PERSONNEL, DU 1ER OCTOBRE 1950 AU 31 DECEMBRE 1953, DEVAIENT ETRE REDUITES DE LA REMUNERATION SERVANT DE BASE AU CALCUL DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, LA DEDUCTION DE CES PRIMES NE POUVAIENT SE CUMULER AVEC L'ABATTEMENT SPECIAL DEJA APPLIQUE, EN VERTU DE L'ARTICLE 145, ALINEA 2, DU DECRET DU 8 JUIN 1946, A TOUS LES SALARIES DE L'ENTREPRISE ;

MAIS ATTENDU QUE L

A DECISION ENONCE, A BON DROIT, QUE L'ABATTEMENT PREV...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA DECISION CONFIRMATIVE ATTAQUEE D'AVOIR DECLARE QUE LES PRIMES DITES D'OUTILLAGE, ATTRIBUEES PAR LA SOCIETE BORSARI ET CIE A UNE PARTIE DE SON PERSONNEL, DU 1ER OCTOBRE 1950 AU 31 DECEMBRE 1953, DEVAIENT ETRE REDUITES DE LA REMUNERATION SERVANT DE BASE AU CALCUL DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, LA DEDUCTION DE CES PRIMES NE POUVAIENT SE CUMULER AVEC L'ABATTEMENT SPECIAL DEJA APPLIQUE, EN VERTU DE L'ARTICLE 145, ALINEA 2, DU DECRET DU 8 JUIN 1946, A TOUS LES SALARIES DE L'ENTREPRISE ;

MAIS ATTENDU QUE LA DECISION ENONCE, A BON DROIT, QUE L'ABATTEMENT PREVU PAR CE TEXTE CORRESPOND AUX FRAIS PROFESSIONNELS D'UN CARACTERE GENERAL ET COMMUN A TOUS LES PREPOSES APPARTENANT A L'ENTREPRISE ;

QUE NE SONT DONC PAS COMPRISES, DANS LESDITS FRAIS, LES INDEMNITES SPECIALES, VERSEES A CERTAINS TRAVAILLEURS, EN RAISON DE CIRCONSTANCES PARTICULIERES ET A TITRE DE REMBOURSEMENT DE DEPENSES EXCEPTIONNELLES;

ATTENDU QU'AYANT OBSERVE QUE LES INDEMNITES DONT S'AGIT N'ETAIENT ACCORDEES QU'AUX OUVRIERS QUI SE SERVAIENT, DANS LEUR TRAVAIL, D'UN OUTILLAGE LEUR APPARTENANT, ET DONT LA NOMENCLATURE, ETABLIE EN ACCORD AVEC LES DELEGUES DU PERSONNEL, ETAIT CONTROLEE PAR LE DELEGUE DU CHANTIER ET LE CONTREMAITRE ET QU'ILS CONSTITUAIENT LE REMBOURSEMENT DES FRAIS D'ACQUISITION, D'ENTRETIEN ET DE RENOUVELLEMENT DUDIT OUTILLAGE, LES JUGES DU FOND ONT JUSTEMENT ADMIS QU'ELLES DEVAIENT ETRE DEDUITES, EN SUS DE L'ABATTEMENT SPECIAL CI-DESSUS VISE, DES SOMMES A RETENIR POUR LE CALCUL DES COTISATIONS ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 21 MARS 1957 PAR LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE MONTPELLIER. NO 57-50.962. U.R.S.S.A.F. DE BEZIERS C/ SOCIETE BORSARI ET CIE. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. CONSTANT. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCAT :

M. DE X.... DANS LE MEME SENS : 25 OCTOBRE 1961, BULL. 1961, II, NO 696, P. 487.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006958042
Date de la décision : 22/11/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - COTISATIONS - ASSIETTE - PRIME D'OUTILLAGE

L'ABATTEMENT PREVU PAR L'ARTICLE 145, ALINEA 2, DU DECRET DU 8 JUIN 1946 CORRESPOND AUX FRAIS PROFESSIONNELS D'UN CARACTERE GENERAL ET COMMUN A TOUS LES PREPOSES APPARTENANT A L'ENTREPRISE ; NE SONT PAS COMPRISES DANS CES FRAIS LES INDEMNITES SPECIALES VERSEES A CERTAINS TRAVAILLEURS EN RAISON DE CIRCONSTANCES PARTICULIERES ET A TITRE DE REMBOURSEMENT DE DEPENSES EXCEPTIONNELLES. TEL EST LE CAS DES PRIMES D'OUTILLAGE ACCORDEES PAR UNE ENTREPRISE AUX SEULS OUVRIERS QUI SE SERVENT, DANS LEUR TRAVAIL, D'UN OUTILLAGE LEUR APPARTENANT ET DONT LA NOMENCLATURE, ETABLIE, EN ACCORD AVEC LES DELEGUES DU PERSONNEL EST CONTROLEE PAR LE DELEGUE DE CHANTIER ET LE CONTREMAITRE, CES INDEMNITES CONSTITUANT LE REMBOURSEMENT DES FRAIS D'ACQUISITION, D'ENTRETIEN ET DE RENOUVELLEMENT DUDIT OUTILLAGE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 nov. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006958042, Bull. civ.N° 782
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 782

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006958042
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