SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA DECISION CONFIRMATIVE ATTAQUEE D'AVOIR DECLARE QUE LES PRIMES DITES D'OUTILLAGE, ATTRIBUEES PAR LA SOCIETE BORSARI ET CIE A UNE PARTIE DE SON PERSONNEL, DU 1ER OCTOBRE 1950 AU 31 DECEMBRE 1953, DEVAIENT ETRE REDUITES DE LA REMUNERATION SERVANT DE BASE AU CALCUL DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, LA DEDUCTION DE CES PRIMES NE POUVAIENT SE CUMULER AVEC L'ABATTEMENT SPECIAL DEJA APPLIQUE, EN VERTU DE L'ARTICLE 145, ALINEA 2, DU DECRET DU 8 JUIN 1946, A TOUS LES SALARIES DE L'ENTREPRISE ;
MAIS ATTENDU QUE LA DECISION ENONCE, A BON DROIT, QUE L'ABATTEMENT PREVU PAR CE TEXTE CORRESPOND AUX FRAIS PROFESSIONNELS D'UN CARACTERE GENERAL ET COMMUN A TOUS LES PREPOSES APPARTENANT A L'ENTREPRISE ;
QUE NE SONT DONC PAS COMPRISES, DANS LESDITS FRAIS, LES INDEMNITES SPECIALES, VERSEES A CERTAINS TRAVAILLEURS, EN RAISON DE CIRCONSTANCES PARTICULIERES ET A TITRE DE REMBOURSEMENT DE DEPENSES EXCEPTIONNELLES;
ATTENDU QU'AYANT OBSERVE QUE LES INDEMNITES DONT S'AGIT N'ETAIENT ACCORDEES QU'AUX OUVRIERS QUI SE SERVAIENT, DANS LEUR TRAVAIL, D'UN OUTILLAGE LEUR APPARTENANT, ET DONT LA NOMENCLATURE, ETABLIE EN ACCORD AVEC LES DELEGUES DU PERSONNEL, ETAIT CONTROLEE PAR LE DELEGUE DU CHANTIER ET LE CONTREMAITRE ET QU'ILS CONSTITUAIENT LE REMBOURSEMENT DES FRAIS D'ACQUISITION, D'ENTRETIEN ET DE RENOUVELLEMENT DUDIT OUTILLAGE, LES JUGES DU FOND ONT JUSTEMENT ADMIS QU'ELLES DEVAIENT ETRE DEDUITES, EN SUS DE L'ABATTEMENT SPECIAL CI-DESSUS VISE, DES SOMMES A RETENIR POUR LE CALCUL DES COTISATIONS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 21 MARS 1957 PAR LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE MONTPELLIER. NO 57-50.962. U.R.S.S.A.F. DE BEZIERS C/ SOCIETE BORSARI ET CIE. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. CONSTANT. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCAT :
M. DE X.... DANS LE MEME SENS : 25 OCTOBRE 1961, BULL. 1961, II, NO 696, P. 487.