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22/11/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006958041

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 novembre 1961, JURITEXT000006958041


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 120 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 1ER ET 2 DU DECRET DU 9 DECEMBRE 1955, ENSEMBLE LA LOI DU 28 DECEMBRE 1957 ;

ATTENDU QUE, SELON L'ARTICLE 120 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, "POUR LE CALCUL DES COTISATIONS DES ASSURANCES SOCIALES, DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES ALLOCATIONS FAMILIALES, SONT CONSIDEREES COMME REMUNERATIONS, TOUTES LES SOMMES VERSEES OU DUES AUX TRAVAILLEURS EN CONTREPARTIE OU A L'OCCASION DU TRAVAIL, NOTAMMENT LES SALAIRES OU GAINS, LES INDEMNITES, PRIMES, GRATIFICATIONS ET TOUS AUTRES AVANTAGES EN ARGENT" ;

QUE LES ARTICL

ES 1ER ET 2 DU DECRET DU 9 DECEMBRE 1955 EDICTENT QU'EN RAI...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 120 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 1ER ET 2 DU DECRET DU 9 DECEMBRE 1955, ENSEMBLE LA LOI DU 28 DECEMBRE 1957 ;

ATTENDU QUE, SELON L'ARTICLE 120 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, "POUR LE CALCUL DES COTISATIONS DES ASSURANCES SOCIALES, DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES ALLOCATIONS FAMILIALES, SONT CONSIDEREES COMME REMUNERATIONS, TOUTES LES SOMMES VERSEES OU DUES AUX TRAVAILLEURS EN CONTREPARTIE OU A L'OCCASION DU TRAVAIL, NOTAMMENT LES SALAIRES OU GAINS, LES INDEMNITES, PRIMES, GRATIFICATIONS ET TOUS AUTRES AVANTAGES EN ARGENT" ;

QUE LES ARTICLES 1ER ET 2 DU DECRET DU 9 DECEMBRE 1955 EDICTENT QU'EN RAISON DES OPERATIONS ELECTORALES, LE LUNDI 2 JANVIER 1956 SERA JOUR FERIE-CHOME ET PAYE, DANS LES CONDITIONS DETERMINEES PAR LA LOI DU 30 AVRIL 1947, RELATIVE A LA JOURNEE DU 1ER MAI, LAQUELLE DOIT DONNER LIEU, DE LA PART DE L'EMPLOYEUR, AU VERSEMENT D'UNE INDEMNITE CORRESPONDANT AU SALAIRE PERCU, QUEL QUE SOIT LE MODE DE REMUNERATION DES TRAVAILLEURS ;

ATTENDU QUE L'INDEMNITE RELATIVE A LA JOURNEE DU 2 JANVIER 1956, ALLOUEE DANS LES MEMES CONDITIONS QUE CELLE DU 1ER MAI, QUI A LE CARACTERE D'UN SALAIRE, DOIT, COMME ELLE, DONNER LIEU A PERCEPTION DES COTISATIONS ;

D'OU IL SUIT QU'EN DECIDANT LE CONTRAIRE ET EN CONDAMNANT LA DEMANDERESSE A REMBOURSER A LA SOCIETE "COMPAGNIE HOTELIERE DE MARSEILLE ET DE LA RIVIERA, HOTEL SPLENDIDE" LES MAJORATIONS DE RETARD AFFERENTES AUX COTISATIONS, OBJET DU LITIGE, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DES BOUCHES-DU-RHONE, LE 22 JANVIER 1960 ;

REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU VAR. NO 60-10.680. U.R.S.S.A.F. DES BOUCHES-DU-RHONE C/ COM C/ COMPAGNIE HOTELIERE DE MARSEILLE ET DE LA RIVIERA. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. VIDAL. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCAT : M. RAVEL. DANS LE MEME SENS : 18 OCTOBRE 1961, BULL. 1961, II, NO 664, P. 463.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006958041
Date de la décision : 22/11/1961
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - COTISATIONS - ASSIETTE - INDEMNITE VERSEE POUR UNE JOURNEE LEGALEMENT DECLAREE FERIEE, CHOMEE ET PAYEE

DOIT ETRE CONSIDEREE COMME AYANT LE CARACTERE D'UN SALAIRE DONNANT LIEU, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 120 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE A PERCEPTION DES COTISATIONS, L'INDEMNITE ALLOUEE AUX TRAVAILLEURS POUR LA JOURNEE DU 2 JANVIER 1956, QUI, EN RAISON DES OPERATIONS ELECTORALES AVAIT ETE DECLAREE PAR LE DECRET DU 9 DECEMBRE 1955, JOUR FERIE, CHOME ET PAYE DANS LES CONDITIONS DETERMINEES PAR LA LOI DU 30 AVRIL 1947 POUR LA JOURNEE DU 1ER MAI.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 nov. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006958041, Bull. civ.N° 781
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 781

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006958041
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