SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, POUR REJETER LA DEMANDE EN DIVORCE DE DAME X..., L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE OBSERVE QU'EN ADMETTANT QUE LES SEVICES ET INJURES DONT SE PLAIGNAIT CELLE-CI SOIENT ETABLIS ET CONSTITUENT UNE VIOLATION GRAVE ET RENOUVELEE DES DEVOIRS ET OBLIGATIONS RESULTANT DU MARIAGE, IL ETAIT CERTAIN QU'ILS NE RENDRAIENT PAS INTOLERABLE LE MAINTIEN DU LIEN CONJUGAL PUISQUE L'EPOUSE N'ASPIRAIT QU'A EVITER UN DIVORCE APRES AVOIR OBTENU LE PARDON DE SON MARI ET PARDONNE ELLE-MEME A CELUI-CI ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES APPRECIATIONS QUI ECHAPPENT AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION, L'ARRET, QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS PRISES, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT REPROCHE A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR PRONONCE LE DIVORCE AU PROFIT DE X... ET D'AVOIR DEBOUTE SON EPOUSE DE SA DEMANDE, SANS S'EXPLIQUER SUR LES CONCLUSIONS D'APPEL DE CELLE-CI, REGULIEREMENT SIGNIFIEES POSTERIEUREMENT A LA CLOTURE DES DEBATS, ET INVOQUANT UNE CAUSE NOUVELLE DE DIVORCE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ENONCE MEME DU MOYEN IMPLIQUE QUE LA COUR D'APPEL N'AVAIT PAS A REPONDRE A DES CONCLUSIONS QUI, AU MOMENT OU ELLES FURENT SIGNIFIEES, NE POUVAIENT QUE DEMEURER SANS EFFET DANS LE PROCES ;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL QUI N'A ENCOURU AUCUNE DES AUTRES CRITIQUES DU POURVOI, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 JUILLET 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
NO 60-10.143. DAME X... C/ X.... PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. VASSART. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCATS : MM. MAYER ET HENRY. DANS LE MEME SENS961, BULL. 1961, II , NO 328 (1O), P. 237.