La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/11/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006958038

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 novembre 1961, JURITEXT000006958038


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, POUR REJETER LA DEMANDE EN DIVORCE DE DAME X..., L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE OBSERVE QU'EN ADMETTANT QUE LES SEVICES ET INJURES DONT SE PLAIGNAIT CELLE-CI SOIENT ETABLIS ET CONSTITUENT UNE VIOLATION GRAVE ET RENOUVELEE DES DEVOIRS ET OBLIGATIONS RESULTANT DU MARIAGE, IL ETAIT CERTAIN QU'ILS NE RENDRAIENT PAS INTOLERABLE LE MAINTIEN DU LIEN CONJUGAL PUISQUE L'EPOUSE N'ASPIRAIT QU'A EVITER UN DIVORCE APRES AVOIR OBTENU LE PARDON DE SON MARI ET PARDONNE ELLE-MEME A CELUI-CI ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES APPRECIATIONS QUI ECHAPPENT AU CONTROLE DE LA COUR

DE CASSATION, L'ARRET, QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS ...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, POUR REJETER LA DEMANDE EN DIVORCE DE DAME X..., L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE OBSERVE QU'EN ADMETTANT QUE LES SEVICES ET INJURES DONT SE PLAIGNAIT CELLE-CI SOIENT ETABLIS ET CONSTITUENT UNE VIOLATION GRAVE ET RENOUVELEE DES DEVOIRS ET OBLIGATIONS RESULTANT DU MARIAGE, IL ETAIT CERTAIN QU'ILS NE RENDRAIENT PAS INTOLERABLE LE MAINTIEN DU LIEN CONJUGAL PUISQUE L'EPOUSE N'ASPIRAIT QU'A EVITER UN DIVORCE APRES AVOIR OBTENU LE PARDON DE SON MARI ET PARDONNE ELLE-MEME A CELUI-CI ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES APPRECIATIONS QUI ECHAPPENT AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION, L'ARRET, QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS PRISES, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT REPROCHE A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR PRONONCE LE DIVORCE AU PROFIT DE X... ET D'AVOIR DEBOUTE SON EPOUSE DE SA DEMANDE, SANS S'EXPLIQUER SUR LES CONCLUSIONS D'APPEL DE CELLE-CI, REGULIEREMENT SIGNIFIEES POSTERIEUREMENT A LA CLOTURE DES DEBATS, ET INVOQUANT UNE CAUSE NOUVELLE DE DIVORCE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ENONCE MEME DU MOYEN IMPLIQUE QUE LA COUR D'APPEL N'AVAIT PAS A REPONDRE A DES CONCLUSIONS QUI, AU MOMENT OU ELLES FURENT SIGNIFIEES, NE POUVAIENT QUE DEMEURER SANS EFFET DANS LE PROCES ;

D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL QUI N'A ENCOURU AUCUNE DES AUTRES CRITIQUES DU POURVOI, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 JUILLET 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

NO 60-10.143. DAME X... C/ X.... PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. VASSART. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCATS : MM. MAYER ET HENRY. DANS LE MEME SENS961, BULL. 1961, II , NO 328 (1O), P. 237.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006958038
Date de la décision : 22/11/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - CONCLUSIONS - SIGNIFICATION - SIGNIFICATION EN COURS DE DELIBERE - INTERDICTION

UNE COUR D'APPEL N'A PAS A REPONDRE A DES CONCLUSIONS QUI, AYANT ETE SIGNIFIEES POSTERIEUREMENT A LA CLOTURE DES DEBATS, NE POUVAIENT DONC QUE DEMEURER SANS EFFET DANS LE PROCES.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 nov. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006958038, Bull. civ.N° 778
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 778

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006958038
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award