SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE, EN DATE DU 7 JUILLET 1959, PRONONCANT LE DIVORCE AU PROFIT DE Y..., D'AVOIR RETABLI JUSQU'A CETTE DATE, LA PENSION ALLOUEE EN COURS D'INSTANCE A SA FEMME NEE LAVIE, QUI AVAIT ETE SUPPRIMEE PAR LE JUGEMENT ENTREPRIS, EN DATE DU 4 NOVEMBRE 1958, A COMPTER DU 22 FEVRIER 1958, JOUR OU PAR CONCLUSIONS SIGNIFIEES, LE MARI AVAIT DEMANDE CETTE SUPPRESSION, ALORS QUE LADITE PENSION, ALLOUEE A LA FEMME AU COURS DE L'INSTANCE EN DIVORCE, AVAIT UN CARACTERE PROVISOIRE ET POUVAIT ETRE SUPPRIMEE A TOUT MOMENT ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE OBSERVENT QUE L'OBLIGATION ALIMENTAIRE ENTRE EPOUX X... L'EXISTENCE DU LIEN CONJUGAL, QUE LE TRIBUNAL NE POUVAIT ORDONNER LA SUPPRESSION DE CETTE PENSION A UNE DATE ANTERIEURE A LA DECISION PRONONCANT LE DIVORCE EN SE FONDANT SUR CE QUE DAME Y... AYANT ETE SURPRISE EN FLAGRANT DELIT D'ADULTERE LA SUPPRESSION DE LA PENSION DEVAIT ETRE ORDONNEE ;
ATTENDU QUE, PAR DE TELS MOTIFS, L'ARRET QUI NE S'EST PAS CONTREDIT ET QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS PRISES, SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 JUILLET 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 60-10.171. ETIENNE Y... C/ DAME Y.... PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. VASSART. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCATS : MM. HENRY ET MAYER. A RAPPROCHER :
10 FEVRIER 1960, BULL. 1960, II, NO 110, P. 73.