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22/11/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006958037

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 novembre 1961, JURITEXT000006958037


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE, EN DATE DU 7 JUILLET 1959, PRONONCANT LE DIVORCE AU PROFIT DE Y..., D'AVOIR RETABLI JUSQU'A CETTE DATE, LA PENSION ALLOUEE EN COURS D'INSTANCE A SA FEMME NEE LAVIE, QUI AVAIT ETE SUPPRIMEE PAR LE JUGEMENT ENTREPRIS, EN DATE DU 4 NOVEMBRE 1958, A COMPTER DU 22 FEVRIER 1958, JOUR OU PAR CONCLUSIONS SIGNIFIEES, LE MARI AVAIT DEMANDE CETTE SUPPRESSION, ALORS QUE LADITE PENSION, ALLOUEE A LA FEMME AU COURS DE L'INSTANCE EN DIVORCE, AVAIT UN CARACTERE PROVISOIRE ET POUVAIT ETRE SUPPRIMEE A TOUT MOMENT ;

MAIS ATTENDU QUE

LES JUGES DU SECOND DEGRE OBSERVENT QUE L'OBLIGATION ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE, EN DATE DU 7 JUILLET 1959, PRONONCANT LE DIVORCE AU PROFIT DE Y..., D'AVOIR RETABLI JUSQU'A CETTE DATE, LA PENSION ALLOUEE EN COURS D'INSTANCE A SA FEMME NEE LAVIE, QUI AVAIT ETE SUPPRIMEE PAR LE JUGEMENT ENTREPRIS, EN DATE DU 4 NOVEMBRE 1958, A COMPTER DU 22 FEVRIER 1958, JOUR OU PAR CONCLUSIONS SIGNIFIEES, LE MARI AVAIT DEMANDE CETTE SUPPRESSION, ALORS QUE LADITE PENSION, ALLOUEE A LA FEMME AU COURS DE L'INSTANCE EN DIVORCE, AVAIT UN CARACTERE PROVISOIRE ET POUVAIT ETRE SUPPRIMEE A TOUT MOMENT ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE OBSERVENT QUE L'OBLIGATION ALIMENTAIRE ENTRE EPOUX X... L'EXISTENCE DU LIEN CONJUGAL, QUE LE TRIBUNAL NE POUVAIT ORDONNER LA SUPPRESSION DE CETTE PENSION A UNE DATE ANTERIEURE A LA DECISION PRONONCANT LE DIVORCE EN SE FONDANT SUR CE QUE DAME Y... AYANT ETE SURPRISE EN FLAGRANT DELIT D'ADULTERE LA SUPPRESSION DE LA PENSION DEVAIT ETRE ORDONNEE ;

ATTENDU QUE, PAR DE TELS MOTIFS, L'ARRET QUI NE S'EST PAS CONTREDIT ET QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS PRISES, SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 JUILLET 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 60-10.171. ETIENNE Y... C/ DAME Y.... PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. VASSART. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCATS : MM. HENRY ET MAYER. A RAPPROCHER :

10 FEVRIER 1960, BULL. 1960, II, NO 110, P. 73.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006958037
Date de la décision : 22/11/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE - SEPARATION DE CORPS - PENSION ALIMENTAIRE - SUPPRESSION - SUPPRESSION AVANT LA FIN DE LA PROCEDURE - CONDITIONS

L'OBLIGATION ALIMENTAIRE ENTRE EPOUX IMPLIQUE L'EXISTENCE DU LIEN CONJUGAL. UN TRIBUNAL NE PEUT ORDONNER LA SUPPRESSION D'UNE PENSION ALIMENTAIRE ALLOUEE A LA FEMME AU COURS D'UNE INSTANCE EN DIVORCE, A UNE DATE ANTERIEURE A CELLE DE LA DECISION PRONONCANT LE DIVORCE. EST DONC LEGALEMENT JUSTIFIE L'ARRET QUI, TOUT EN PRONONCANT LE DIVORCE AU PROFIT D'UN MARI, RETABLIT JUSQU'A LA DATE OU IL PRONONCE CE DIVORCE, LA PENSION ALLOUEE A LA FEMME ET QUE LE JUGEMENT DE PREMIERE INSTANCE AVAIT SUPPRIMEE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 nov. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006958037, Bull. civ.N° 777
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 777

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006958037
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