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22/11/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006958036

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 novembre 1961, JURITEXT000006958036


SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE, D'AVOIR ADMIS LA DEMANDE DE PEREMPTION DE L'INSTANCE D'APPEL, ALORS QUE LA CONSTITUTION D'UN NOUVEL AVOUE PAR L'APPELANTE AURAIT INTERROMPU LA PEREMPTION EN COURS ;

MAIS ATTENDU QUE, NON PRESENTE AUX JUGES DU FOND, CE MOYEN, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, EST IRRECEVABLE COMME NOUVEAU ;

SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LE POURVOI, L'EFFET LEGAL DE LA PEREMPTOIN NE POUVAIT FAIRE ATTRIBUER AU JUGEMENT ENTREPRIS L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ;

MAIS ATTENDU QUE LES

JUGES D'APPEL, AYANT CONSTATE QUE DAME Y..., APRES AVOIR INTERJE...

SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE, D'AVOIR ADMIS LA DEMANDE DE PEREMPTION DE L'INSTANCE D'APPEL, ALORS QUE LA CONSTITUTION D'UN NOUVEL AVOUE PAR L'APPELANTE AURAIT INTERROMPU LA PEREMPTION EN COURS ;

MAIS ATTENDU QUE, NON PRESENTE AUX JUGES DU FOND, CE MOYEN, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, EST IRRECEVABLE COMME NOUVEAU ;

SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LE POURVOI, L'EFFET LEGAL DE LA PEREMPTOIN NE POUVAIT FAIRE ATTRIBUER AU JUGEMENT ENTREPRIS L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL, AYANT CONSTATE QUE DAME Y..., APRES AVOIR INTERJETE APPEL DU JUGEMENT PRONONCANT LE DIVORCE AU PROFIT DU MARI, ETANT RESTEE PENDANT QUINZE ANS SANS ACCOMPLIR UN ACTE DE PROCEDURE, ONT DECLARE, EN SE FONDANT SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 469 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, QUE LEDIT JUGEMENT ETAIT PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ADMIS LA DEMANDE DE PEREMPTION INTRODUITE, LE 27 NOVEMBRE 1957 , PAR VOIE D'ASSIGNATION PRINCIPALE, ALORS QU'UN AVOUE ETANT CONSTITUE EN LA CAUSE, LADITE DEMANDE AURAIT DU ETRE INTRODUITE PAR REQUETE D'AVOUE A AVOUE ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D' APPEL ONT OBSERVE QUE L'AVOUE DE DAME Y... AVAIT CESSE SES FONCTIONS EN 1955 ET QUE, DEPUIS CETTE DATE, ELLE N'AVAIT PAS CONSTITUE AVOUE ;

QUE DES LORS, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 400 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE LA DEMANDE ETAIT RECEVABLE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POUVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 1ER FEVRIER 1960 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX. NO 60-13.395. X... ELOI C/ ELOI. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. VIDAL. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCATS : MM. ROUSSEAU ET CONSOLO


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006958036
Date de la décision : 22/11/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° CASSATION - MOYEN NOUVEAU - PROCEDURE CIVILE ET COMMERCIALE - INSTANCE - PEREMPTION - INTERRUPTION - CONSTITUTION D'UN NOUVEL AVOUE.

1° MELANGE DE FAIT ET DE DROIT EST NOUVEAU ET PARTANT IRRECEVABLE LE MOYEN, NON PRESENTE AUX JUGES DU FOND, SELON LEQUEL UN ARRET A ADMIS UNE DEMANDE DE PEREMPTION D'INSTANCE, ALORS QUE LA CONSTITUTION D'UN NOUVEL AVOUE AURAIT INTERROMPU LA PEREMPTION EN COURS.

2° APPEL - PEREMPTION D'INSTANCE - EFFFET - FORCE DE CHOSE JUGEE DU JUGEMENT ENTREPRIS.

2° LES JUGES D'APPEL QUI CONSTATENT QU'UN APPELANT, APRES AVOIR INTERJETE APPEL DU JUGEMENT PRONONCANT LE DIVORCE AU PROFIT DE SON CONJOINT, EST RESTE PENDANT QUINZE ANS SANS ACCOMPLIR UN ACTE DE PROCEDURE, DECLARENT A BON DROIT, EN SE FONDANT SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 469 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, QUE LEDIT JUGEMENT EST PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE.

3° PROCEDURE CIVILE ET COMMERCIALE - INSTANCE - PEREMPTION - DEMANDE - FORME - REQUETE D'AVOUE A AVOUE - AVOUE AYANT CESSE SES FONCTIONS - DEMANDE INTRODUITE PAR VOIE D'ASSIGNATION PRINCIPALE - RECEVABILITE.

3° IL NE SAURAIT ETRE FAIT GRIEF A UN ARRET D'AVOIR ADMIS UNE DEMANDE DE PEREMPTION INTRODUITE PAR VOIE D'ASSIGNATION PRINCIPALE BIEN QU'UN AVOUE SOIT CONSTITUE EN LA CAUSE, CE QUI AURAIT DU ENTRAINER L'INTRODUCTION DE LA DEMANDE PAR REQUETE D'AVOUE A AVOUE, DES LORS QUE LES JUGES D'APPEL ONT OBSERVE QUE L'AVOUE AVAIT CESSE SES FONCTIONS DEPUIS DEUX ANS ET QUE NOUVEL AVOUE N'AVAIT PAS ETE CONSTITUE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 nov. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006958036, Bull. civ.N° 776
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 776

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006958036
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