SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE, D'AVOIR ADMIS LA DEMANDE DE PEREMPTION DE L'INSTANCE D'APPEL, ALORS QUE LA CONSTITUTION D'UN NOUVEL AVOUE PAR L'APPELANTE AURAIT INTERROMPU LA PEREMPTION EN COURS ;
MAIS ATTENDU QUE, NON PRESENTE AUX JUGES DU FOND, CE MOYEN, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, EST IRRECEVABLE COMME NOUVEAU ;
SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LE POURVOI, L'EFFET LEGAL DE LA PEREMPTOIN NE POUVAIT FAIRE ATTRIBUER AU JUGEMENT ENTREPRIS L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL, AYANT CONSTATE QUE DAME Y..., APRES AVOIR INTERJETE APPEL DU JUGEMENT PRONONCANT LE DIVORCE AU PROFIT DU MARI, ETANT RESTEE PENDANT QUINZE ANS SANS ACCOMPLIR UN ACTE DE PROCEDURE, ONT DECLARE, EN SE FONDANT SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 469 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, QUE LEDIT JUGEMENT ETAIT PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ADMIS LA DEMANDE DE PEREMPTION INTRODUITE, LE 27 NOVEMBRE 1957 , PAR VOIE D'ASSIGNATION PRINCIPALE, ALORS QU'UN AVOUE ETANT CONSTITUE EN LA CAUSE, LADITE DEMANDE AURAIT DU ETRE INTRODUITE PAR REQUETE D'AVOUE A AVOUE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D' APPEL ONT OBSERVE QUE L'AVOUE DE DAME Y... AVAIT CESSE SES FONCTIONS EN 1955 ET QUE, DEPUIS CETTE DATE, ELLE N'AVAIT PAS CONSTITUE AVOUE ;
QUE DES LORS, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 400 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE LA DEMANDE ETAIT RECEVABLE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POUVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 1ER FEVRIER 1960 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX. NO 60-13.395. X... ELOI C/ ELOI. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. VIDAL. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCATS : MM. ROUSSEAU ET CONSOLO