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22/11/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006958035

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 novembre 1961, JURITEXT000006958035


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE LA CAISSE D'ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES DU GARD DE SA DEMANDE EN REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS VERSEES A L'ASSURE SOCIAL DORTE, PAR SON EMPLOYEUR, DAME X..., QUI N'AVAIT ACQUITTE LES COTISATIONS AFFERENTES AUX DEUXIEME ET TROISIEME TRIMESTRES 1952, QUE LE 10 NOVEMBRE DE LA MEME ANNEE, AU MOTIF QUE LESDITES PRESTATIONS ETAIENT POSTERIEURES A CETTE DATE, ALORS QUE L'ARTICLE 13 DU DECRET DU 20 AVRIL 1950, TEL QU'IL A ETE MODIFIE PAR CELUI DU 20 JANVIER 1955, EDICTE QUE L'EMPLOYEUR RETARDATAIRE EST DEBITEUR DES PR

ESTATIONS MEMESSERVIES POSTERIEUREMENT AU REGLE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE LA CAISSE D'ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES DU GARD DE SA DEMANDE EN REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS VERSEES A L'ASSURE SOCIAL DORTE, PAR SON EMPLOYEUR, DAME X..., QUI N'AVAIT ACQUITTE LES COTISATIONS AFFERENTES AUX DEUXIEME ET TROISIEME TRIMESTRES 1952, QUE LE 10 NOVEMBRE DE LA MEME ANNEE, AU MOTIF QUE LESDITES PRESTATIONS ETAIENT POSTERIEURES A CETTE DATE, ALORS QUE L'ARTICLE 13 DU DECRET DU 20 AVRIL 1950, TEL QU'IL A ETE MODIFIE PAR CELUI DU 20 JANVIER 1955, EDICTE QUE L'EMPLOYEUR RETARDATAIRE EST DEBITEUR DES PRESTATIONS MEMESSERVIES POSTERIEUREMENT AU REGLEMENT DES COTISATIONS EN RETARD ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL OBSERVE, AVEC RAISON, QU'IL N'ETAIT PAS POSSIBLE, SANS ATTRIBUER A SES DISPOSITIONS UN CARACTERE RETRO-ACTIF, PROHIBE PAR L'ARTICLE 2 DU CODE CIVIL, DE FAIRE APPLICATION DU DECRET DU 20 JANVIER 1955, LORSQUE LE RETARD DE PAYEMENT DES COTISATIONS REMONTAIT A UNE EPOQUE ANTERIEURE A SA PUBLICATION ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 FEVRIER 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES. NO 60-10.975. CAISSE D'ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES DU GARD C/ DAME VEUVE RAOUL X.... PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. CONSTANT. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCAT : M. ROUSSEAU. DANS LE MEME SENS : 10 MAI 1961, BULL. 1961, II, NO 322, P. 235.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006958035
Date de la décision : 22/11/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AGRICULTURE - MUTUALITE AGRICOLE - ASSURANCES SOCIALES - COTISATIONS - REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS AUX CAISSES EN CAS DE NON-PAYEMENT OU DE PAYEMENT TARDIF DES COTISATIONS - DECRET DU 20 JANVIER 1955 - APPLICATION DANS LE TEMPS

LE DECRET DU 20 JANVIER 1955, MODIFIANT L'ARTICLE 13 DU DECRET DU 20 AVRIL 1950, N'AYANT PAS UN CARACTERE RETROACTIF, NE SAURAIT RECEVOIR APPLICATION LORSQUE LE RETARD DANS LE PAYEMENT DES COTISATIONS REMONTE A UNE EPOQUE ANTERIEURE A SA PUBLICATION.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 nov. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006958035, Bull. civ.N° 775
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 775

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006958035
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