SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE LA CAISSE D'ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES DU GARD DE SA DEMANDE EN REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS VERSEES A L'ASSURE SOCIAL DORTE, PAR SON EMPLOYEUR, DAME X..., QUI N'AVAIT ACQUITTE LES COTISATIONS AFFERENTES AUX DEUXIEME ET TROISIEME TRIMESTRES 1952, QUE LE 10 NOVEMBRE DE LA MEME ANNEE, AU MOTIF QUE LESDITES PRESTATIONS ETAIENT POSTERIEURES A CETTE DATE, ALORS QUE L'ARTICLE 13 DU DECRET DU 20 AVRIL 1950, TEL QU'IL A ETE MODIFIE PAR CELUI DU 20 JANVIER 1955, EDICTE QUE L'EMPLOYEUR RETARDATAIRE EST DEBITEUR DES PRESTATIONS MEMESSERVIES POSTERIEUREMENT AU REGLEMENT DES COTISATIONS EN RETARD ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL OBSERVE, AVEC RAISON, QU'IL N'ETAIT PAS POSSIBLE, SANS ATTRIBUER A SES DISPOSITIONS UN CARACTERE RETRO-ACTIF, PROHIBE PAR L'ARTICLE 2 DU CODE CIVIL, DE FAIRE APPLICATION DU DECRET DU 20 JANVIER 1955, LORSQUE LE RETARD DE PAYEMENT DES COTISATIONS REMONTAIT A UNE EPOQUE ANTERIEURE A SA PUBLICATION ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 FEVRIER 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES. NO 60-10.975. CAISSE D'ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES DU GARD C/ DAME VEUVE RAOUL X.... PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. CONSTANT. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCAT : M. ROUSSEAU. DANS LE MEME SENS : 10 MAI 1961, BULL. 1961, II, NO 322, P. 235.