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22/11/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006958034

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 novembre 1961, JURITEXT000006958034


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE LA CAISSE CENTRALE DE SECOURS MUTUELS AGRICOLE DE SA DEMANDE DE REMBOURSEMENT PAR VEUVE X... DES ARRERAGES D'UNE PENSION D'INVALIDITE ALLOUEE, A COMPTER DU 21 SEPTEMBRE 1957, A UN DE SES SALARIES AGRICOLES, TOMBE MALADE LE 27 OCTOBRE 1954, ALORS QUE LADITE DAME N'AVAIT VERSE QU'AVEC RETARD, ET APRES L'OUVERTURE DU RISQUE, LE 29 NOVEMBRE 1954, LES COTISATIONS AFFERENTES A L'EMPLOI DE CET OUVRIER PENDANT LE TROISIEME TRIMESTRE DE L'ANNEE 1954 ;

MAIS ATTENDU QU'AVANT SA MODIFICATION PAR LE D

ECRET DU 20 JANVIER 1955, L'ARTICLE 13 DU DECRET DU 2...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE LA CAISSE CENTRALE DE SECOURS MUTUELS AGRICOLE DE SA DEMANDE DE REMBOURSEMENT PAR VEUVE X... DES ARRERAGES D'UNE PENSION D'INVALIDITE ALLOUEE, A COMPTER DU 21 SEPTEMBRE 1957, A UN DE SES SALARIES AGRICOLES, TOMBE MALADE LE 27 OCTOBRE 1954, ALORS QUE LADITE DAME N'AVAIT VERSE QU'AVEC RETARD, ET APRES L'OUVERTURE DU RISQUE, LE 29 NOVEMBRE 1954, LES COTISATIONS AFFERENTES A L'EMPLOI DE CET OUVRIER PENDANT LE TROISIEME TRIMESTRE DE L'ANNEE 1954 ;

MAIS ATTENDU QU'AVANT SA MODIFICATION PAR LE DECRET DU 20 JANVIER 1955, L'ARTICLE 13 DU DECRET DU 20 AVRIL 1950 PRESCRIVAIT QUE, DANS LE CAS OU LES COTISATIONS CORRESPONDANT AUX PERIODES DE TRAVAIL DONT L'ASSURE JUSTIFIAIT, N'AVAIENT PAS ETE VERSEES OU NE L'AVAIENT ETE QU'APRES OUVERTURE DU RISQUE, LA CAISSE ETAIT TENUE DE POURSUIVRE, AUPRES DE L'EMPLOYEUR RESPONSABLE DU VERSEMENT DES COTISATIONS, LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS PAYEES OU DUES, DANS LA MESURE OU LEUR MONTANT EXCEDAIT CELUI DES COTISATIONS ET MAJORATIONS DE RETARD ACQUITTEES AU TITRE DE L'ASSURE ET AFFERENTES A LA PERIODE DE REFERENCE ;

ATTENDU QUE CETTE DISPOSITION IMPLIQUAIT NECESSAIREMENT QUE LE CALCUL DES SOMMES A REMBOURSER DEVAIT ETRE EFFECTUE A LA DATE DU PAYEMENT DE L'ARRETE PAR L'EMPLOYEUR RETARDATAIRE ET NE POUVAIT PAS TENIR COMPTE DES PRESTATIONS FOURNIES PAR LA CAISSE POSTERIEUREMENT A LADITE DATE ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LE PAYEMENT DE L'ARRIERE PAR VEUVE GELY AVAIT ETE EFFECTUE A LA DATE DU 29 NOVEMBRE 1954, ALORS QUE LES PRESTATIONS, DONT LE REMBOURSEMENT ETAIT DEMANDE, AVAIENT ETE SERVIES A COMPTER DU 21 SEPTEMBRE 1957 ;

ATTENDU QUE, PAR CETTE CONSTATATION, LES JUGES D'APPEL, ONT DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION, QUI NE PEUT PLUS DES LORS ETRE ATTEINTE PAR AUCUN GRIEF FORMULE A SON ENCONTRE : D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 MARS 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER. NO 60-12.243. CAISSE CENTRALE DE SECOURS MUTUELS AGRICOLES C/ DAME VEUVE LOUIS X.... PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. CONSTANT. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCATS :

MM. Z... ET Y.... DANS LE MEME SENS : 29 JUIN 1961, BULL. 1961, II, NO 513, P. 364 ET L'ARRET CITE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006958034
Date de la décision : 22/11/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AGRICULTURE - MUTUALITE AGRICOLE - ASSURANCES SOCIALES - COTISATIONS - REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS AUX CAISSES EN CAS DE NON-PAYEMENT OU DE PAYEMENT TARDIF DES COTISATIONS - ARTICLE 13, PARAGRAPHE 1ER DU DECRET DU 20 AVRIL 1950 (REDACTION PRIMITIVE) - MONTANT DU REMBOURSEMENT - PRESTATIONS SERVIES JUSQU'A L'APUREMENT DU COMPTE

DANS SA REDACTION ANTERIEURE AU DECRET DU 20 JANVIER 1955, L'ARTICLE 13 DU DECRET DU 20 AVRIL 1950 IMPLIQUAIT NECESSAIREMENT QUE DANS LE CAS OU LES COTISATIONS D'ASSURANCES SOCIALES N'AVAIENT ETE VERSEES QU'APRES OUVERTURE DU RISQUE, LE CALCUL DES SOMMES A REMBOURSER A LA CAISSE DEVAIT ETRE EFFECTUE A LA DATE DU PAYEMENT DE L'ARRIERE PAR L'EMPLOYEUR RETARDATAIRE ET NE POUVAIT PAS TENIR COMPTE DES PRESTATIONS FOURNIES PAR LA CAISSE POSTERIEUREMENT A CETTE DATE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 nov. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006958034, Bull. civ.N° 774
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 774

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006958034
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