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22/11/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006958033

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 novembre 1961, JURITEXT000006958033


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR ADMIS QUE X... ETAIT LE SALARIE DE LA SOCIETE COOPERATIVE LAITIERE "LUXOVIA" ET, COMME TEL, SOUMIS AU REGIME DES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES ALORS QU'EN TANT QUE FROMAGER DE LADITE SOCIETE, IL AURAIT LA QUALITE D'ENTREPRENEUR DE TRAVAIL A FACON ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RAPPELE QUE SELON L'ARTICLE 1ER ALINEA 2 DES CONVENTIONS INTERVENUES, X... AVAIT ETE ENGAGE "COMME TRAVAILLEUR A FACON AGISSANT EN SON PROPRE NOM ET NON COMME SALARIE", LES JUGES DU FOND OBSERVENT QU'IL RESULTAIT CEPENDANT D

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SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR ADMIS QUE X... ETAIT LE SALARIE DE LA SOCIETE COOPERATIVE LAITIERE "LUXOVIA" ET, COMME TEL, SOUMIS AU REGIME DES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES ALORS QU'EN TANT QUE FROMAGER DE LADITE SOCIETE, IL AURAIT LA QUALITE D'ENTREPRENEUR DE TRAVAIL A FACON ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RAPPELE QUE SELON L'ARTICLE 1ER ALINEA 2 DES CONVENTIONS INTERVENUES, X... AVAIT ETE ENGAGE "COMME TRAVAILLEUR A FACON AGISSANT EN SON PROPRE NOM ET NON COMME SALARIE", LES JUGES DU FOND OBSERVENT QU'IL RESULTAIT CEPENDANT DE L'ECONOMIE DU CONTRAT QUE LE SURNOMME, DONT L'ACTIVITE S'EXERCAIT DANS LES LOCAUX DE LA COOPERATIVE, ETAIENT SOUMIS DANS SON TRAVAIL AUX DIRECTIVES ET AU CONTROLE DES DIRIGEANTS DE CELLE-CI ;

QU'IL ETAIT TENU DE RESPECTER LES HORAIRES DE TRAVAIL ET EN CAS DE DIFFICULTE D'EN REFERER AU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ;

QU'ILS NOTENT QUE X... DEVAIT QUOTIDIENNEMENT TENIR UNE COMPTABILITE ET FOURNIR UNE FICHE INDIQUANT LA QUANTITE DE LAIT RECUE LA VEILLE AINSI QU'UNE FICHE DE FABRICATION ;

QU'UN LOGEMENT DE FONCTION LUI ETAIT ATTRIBUE, LA FORCE MOTRICE, LE CHAUFFAGE, ET L'ECLAIRAGE DES LOCAUX DE FABRICATION ETAIENT A LA CHARGE DE LA COOPERATIVE, QUE LA DECISION REMARQUE, EN OUTRE, QUE LE MODE DE REMUNERATION PAR UN POURCENTAGE ET LA FACULTE D'EMBAUCHER DU PERSONNEL N'ETAIENT PAS EXCLUSIFS DE LA QUALITE DE SALARIE, NON PLUS QUE LE FAIT DE POSSEDER PERSONNELLEMENT DES CAMIONS DE RAMASSAGE ET DE FAIRE L'AVANCE DE CERTAINES FOURNITURES ;

QUE LES JUGES DU FOND OBSERVANT ENFIN QUE L'INSCRIPTION DU DEMANDEUR AU REGISTRE DU COMMERCE FUT-ELLE ETABLIE, CELLE-CI NE SUFFISAIT PAS A CHANGER LA NATURE DU CONTRAT ;

QU'EN DETERMINANT PAR DE TELS MOTIFS, HORS DE TOUTE DENATURATION DU CONTRAT LITIGIEUX, LA COUR D'APPEL N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 MARS 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON. NO 60-11.497. X... CLEMENT C/ L'INSPECTEUR DEPARTEMENTAL DES LOIS Y... EN AGRICULTURE DE LA HAUTE-SAONE, ET AUTRE. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. VIDAL. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCATS : MM. HERSANT ET ROUSSEAU. A RAPPROCHER : 20 JUIN 1958, BULL. 1958, II, NO 448, P. 298. 15 JANVIER 1959, BULL. 1959, II, NO 52, P. 33. 12 JUILLET 1961, BULL. 1961, II, NO 556, P. 392.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006958033
Date de la décision : 22/11/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AGRICULTURE - MUTUALITE AGRICOLE - ASSURANCES SOCIALES - ASSUJETTIS - FROMAGER AU SERVICE D'UNE COOPERATIVE LAITIERE

EST LEGALEMENT JUSTIFIE L'ARRET QUI, POUR ADMETTRE QU'UN FROMAGER ETAIT LE SALARIE D'UNE COOPERATIVE LAITIERE ET COMME TEL, SOUMIS AU REGIME DES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES, RELEVE QU'EN DEPIT D'UNE CLAUSE DES CONVENTIONS INTERVENUES ENTRE PARTIES, MENTIONNANT QUE L'INTERESSE AVAIT ETE ENGAGE "COMME TRAVAILLEUR A FACON AGISSANT EN SON PROPRE NOM ET NON COMME SALARIE" IL RESULTAIT CEPENDANT DE L'ECONOMIE DU CONTRAT QUE CE FROMAGER DONT L'ACTIVITE S'EXERCAIT DANS LES LOCAUX DE LA COOPERATIVE ETAIT SOUMIS DANS SON TRAVAIL AUX DIRECTIVES ET AU CONTROLE DES DIRIGEANTS DE CELLE-CI, LE MODE DE REMUNERATION PAR UN POURCENTAGE ET LA FACULTE D'EMBAUCHER DU PERSONNEL N'ETANT PAS EXCLUSIFS DE LA QUALITE DE SALARIE, NON PLUS QUE L'INSCRIPTION DE L'INTERESSE AU REGISTRE DU COMMERCE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 nov. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006958033, Bull. civ.N° 773
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 773

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006958033
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