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22/11/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006958032

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 novembre 1961, JURITEXT000006958032


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, D'AVOIR CONDAMNE X... A REMBOURSER A LA CAISSE MUTUELLE D'ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES DU LOT-ET-GARONNE, LA SOMME DE 299.000 FRANCS, REPRESENTANT LES PRESTATIONS QUE LADITE CAISSE A PAYEES A DUBOS, EMPLOYE PAR LASSISTTE, AVANT LE VERSEMENT DES COTISATIONS AFFERENTES A LA PERIODE DE REFERENCE, ALORS QUE LE CONTRAT LIANT LASSISTE A X... SERAIT, NON UN CONTRAT DE LOUAGE DES SERVICES, MAIS UN CONTRAT D'ENTREPRISE ET QUE, PAR SUITE, CE DERNIER NE SERAIT PAS REDEVABLE, EN TANT QU'EMPLOYEUR, DES PRESTATIONS RECLAME

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MAIS ATTENDU QUE, TANT PAR MOTIFS PROPRES...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, D'AVOIR CONDAMNE X... A REMBOURSER A LA CAISSE MUTUELLE D'ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES DU LOT-ET-GARONNE, LA SOMME DE 299.000 FRANCS, REPRESENTANT LES PRESTATIONS QUE LADITE CAISSE A PAYEES A DUBOS, EMPLOYE PAR LASSISTTE, AVANT LE VERSEMENT DES COTISATIONS AFFERENTES A LA PERIODE DE REFERENCE, ALORS QUE LE CONTRAT LIANT LASSISTE A X... SERAIT, NON UN CONTRAT DE LOUAGE DES SERVICES, MAIS UN CONTRAT D'ENTREPRISE ET QUE, PAR SUITE, CE DERNIER NE SERAIT PAS REDEVABLE, EN TANT QU'EMPLOYEUR, DES PRESTATIONS RECLAMEES ;

MAIS ATTENDU QUE, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX ADOPTES, LES JUGES DU SECOND DEGRE OBSERVENT QUE LEDIT CONTRAT BIEN QUE QUALIFIE "CONTRAT D'ENTREPRISE", NE DETERMINAIT NI LA DUREE, NI L'IMPORTANCE, NI LE PRIX FORMEL DE LA TACHE, QUE LA REMUNERATION PREVUE ETAIT CALCULEE D'APRES CES ELEMENTS VARIABLES, SELON LE COURS DU JOUR ;

QU'ILS REMARQUENT QUE X... CONTROLAIT ET DIRIGEAIT L'ACTIVITE DE LASSISTE QUI ETAIT TENU DE FAIRE TOUS LES DEBARDAGES DES BOIS EXPLOITES PAR LE PREMIER, ETAIT LIE A CELUI-CI PAR UN LIEN DE SUBORDINATION D'EMPLOYE A EMPLOYEUR ET, DEVAIT ETRE CONSIDERE COMME LE SALARIE DE X..., SINON AU MEME TITRE QUE DUBOS, DU MOINS COMME UN CHEF DE CHANTIER, NE PERCEVANT AUCUN BENEFICE ET SE BORNANT A PAYER LES OUVRIERS TRAVAILLANT POUR LUI, AVEC L'ARGENT MIS A SA DISPOSITION PAR X... ;

QU'EN LE DETERMINANT POUR DES MOTIFS, HORS DE TOUTE DENATURATION DU CONTRAT LITIGIEUX, LA COUR D'APPEL N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 JANVIER 1960 PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN. NO 60-10.780. JEAN X... C/ CAISSE MUTUELLE D'ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES DU LOT-ET-GARONNE. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. VIDAL. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCATS : MM. GALLAND ET COULET. A RAPPROCHER : 30 JUIN 1950, BULL. 1950, III, NO 562, P. 376. 23 FEVRIER 1951, BULL. 1951, III, NO 153, P. 114. 2 MAI 1958, BULL. 1958, IV, NO 551, P. 411. 25 JUIN 1959, BULL. 1959, II, NO 505, P. 330.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006958032
Date de la décision : 22/11/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AGRICULTURE - MUTUALITE AGRICOLE - ASSURANCES SOCIALES - ASSUJETTIS - DEBARDEUR AU SERVICE D'UN EXPLOITANT FORESTIER

EST LEGALEMENT JUSTIFIE L'ARRET QUI, POUR DECLARER QU'UNE PERSONNE ASSURANT LE DEBARDAGE DES BOIS DEBITES PAR UN EXPLOITANT FORESTIER AURAIT DU ETRE AFFILIE AUX ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES, OBSERVE QUE BIEN QUE QUALIFIE DE CONTRAT D'ENTREPRISE, LE CONTRAT LIANT LES PARTIES NE DETERMINAIT NI LA DUREE, NI L'IMPORTANCE, NI LE PRIX FORMEL DE LA TACHE, QUE LA REMUNERATION PREVUE ETAIT CALCULEE SELON LE COURS DU JOUR, QUE L'EXPLOITANT FORESTIER CONTROLAIT ET DIRIGEAIT L'ACTIVITE DE CE DEBARDEUR QUI ETAIT AINSI LIE A LUI PAR UN LIEN DE SUBORDINATION D'EMPLOYE A EMPLOYEUR ET DEVAIT ETRE CONSIDERE COMME SON SALARIE, EN QUALITE DE CHEF DE CHANTIER, NE PERCEVANT AUCUN BENEFICE ET SE BORNANT A PAYER LES OUVRIERS TRAVAILLANT POUR LUI AVEC L'ARGENT MIS A SA DISPOSITION PAR L'EXPLOITANT.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 nov. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006958032, Bull. civ.N° 772
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 772

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006958032
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