La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/11/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006957969

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 novembre 1961, JURITEXT000006957969


SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE LE 2 FEVRIER 1948, FALQUE A, PAR L'INTERMEDIAIRE DU COURTIER PEYRARD, COMMANDE A LA DAME VEUVE A..., PROPRIETAIRE DE VIGNOBLES, SIX DEMI-MUIDS DE VIN DOUX NATUREL RANCIO TITRANT 21,5 QUI DEVAIENT ETRE PRIS SUR PLACE, DANS SES FUTS EN PLUSIEURS FOIS ;

QUE PAR LETTRE X... 23 FEVRIER 1948, LA DAME Z... LUI A CONFIRME CETTE VENTE EN SPECIFIANT QUE LE VIN SERAIT EXPEDIE A L'ADRESSE DE L'ACHETEUR PAR LES SOINS DE LA COOPERATIVE "LA MAURYNATE", QUI FACTURERAIT DIRECTEMENT ;

QU'EN ACCUSANT RECEPTION DE CETTE LETTRE LE 28 FEVRIER

1948, FALQUE INFORMAIT SA CORRESPONDANTE QU'IL LUI FAISAIT...

SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE LE 2 FEVRIER 1948, FALQUE A, PAR L'INTERMEDIAIRE DU COURTIER PEYRARD, COMMANDE A LA DAME VEUVE A..., PROPRIETAIRE DE VIGNOBLES, SIX DEMI-MUIDS DE VIN DOUX NATUREL RANCIO TITRANT 21,5 QUI DEVAIENT ETRE PRIS SUR PLACE, DANS SES FUTS EN PLUSIEURS FOIS ;

QUE PAR LETTRE X... 23 FEVRIER 1948, LA DAME Z... LUI A CONFIRME CETTE VENTE EN SPECIFIANT QUE LE VIN SERAIT EXPEDIE A L'ADRESSE DE L'ACHETEUR PAR LES SOINS DE LA COOPERATIVE "LA MAURYNATE", QUI FACTURERAIT DIRECTEMENT ;

QU'EN ACCUSANT RECEPTION DE CETTE LETTRE LE 28 FEVRIER 1948, FALQUE INFORMAIT SA CORRESPONDANTE QU'IL LUI FAISAIT PARVENIR UN DEMI-MUID "EN REMPLISSAGE" ET LUI DEMANDAIT DE NE RIEN LUI ENVOYER, EN PRECISANT QU'IL FERAIT PRENDRE DEUX DEMI-MUIDS LA SEMAINE SUIVANTE ET LES TROIS AUTRES LA SEMAINE APRES ;

QU'EN FAIT FALQUE N'A PAS FAIT PRENDRE LIVRAISON DE LA MARCHANDISE ET QUE LE 11 MARS, PEYRARD A INVITE LA COOPERATIVE A EXPEDIER LE VIN ;

QUE CETTE EXPEDITION A ETE FAITE LE 27 MARS, MAIS QUE FALQUE A REFUSE DE PRENDRE LIVRAISON ET QUE LE VIN A ETE VENDU PAR LES SOINS DE LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE FALQUE A PAYER LE PRIX DU VIN ET DES DOMMAGES-INTERETS, AU DOUBLE MOTIF QUE LE REFUS DE PRENDRE LIVRAISON NE POUVAIT SE JUSTIFIER NI PAR LE FAIT QUE LES CONDITIONS DE LIVRAISON N'AURAIENT PAS ETE RESPECTEES, PUISQUE LE VIN AVAIT ETE EXPEDIE CONFORMEMENT AUX ORDRES RECUS DE PEYRARD, NI PAR LE FAIT QU'IL AVAIT ETE LIVRE X... MAURY PUISQUE LE RANCIO CORRESPONDAIT A UNE DENOMINATION DE CERTAINS MAURY, ALORS QUE, D'UNE PART, IL RESULTE DES ENONCIATIONS MEMES DE L'ARRET QUE PEYRARD ETAIT LE REPRESENTANT DU MANDATAIRE X... VENDEUR, ET QUE, D'AUTRE PART, IL EST CONSTANT QUE LA COMMANDE PORTAIT SUR UN VIN QUALIFIE RANCIO ET QUE L'ARRET ATTAQUE LUI-MEME RECONNAIT QU'IL S'AGIT D'UN TYPE DE VIN SPECIAL SE DISTINGUANT X... MAURY Y... PAR SON AGE ET PAR SON GOUT ;

MAIS ATTENDU EN PREMIER LIEU QUE SI PEYRARD, QUI EXERCE LA PROFESSION DE COURTIER, A RECU LA COMMANDE DE FALQUE POUR LE COMPTE DE LA DAME VEUVE A..., LA COUR D'APPEL, S'APPUYANT SUR LES TERMES DE LA CORRESPONDANCE DES PARTIES, A RETENU QUE LES INSTRUCTIONS DONNEES PAR PEYRARD L'AVAIENT ETE DE LA PART DE FALQUE, QUE DEVANT LES JUGES D'APPEL, CELUI-CI N'A PAS SOUTENU QUE PEYRARD ETAIT SANS QUALITE POUR MODIFIER LES CONDITIONS ORIGINAIRES DE LA LIVRAISON, ET QUE L'ARRET RELEVE QUE C'EST SEULEMENT LE 17 AVRIL, SOIT DIX-NEUF JOURS APRES L'EXPEDITION FAITE LE 29 MARS, QUE FALQUE A ENVOYE UN TELEGRAMME POUR DECOMMANDER L'EXPEDITION ;

QUE PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES FAITS ET CIRCONSTANCES DE LA CAUSE, LA COUR A ADMIS QUE FALQUE AVAIT RENONCE A VENIR PRENDRE LIVRAISON DU VIN DANS SES DEMI-MUIDS ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET OBSERVE QUE LE RANCIO "N'EST PAS UNE APPELLATION CONTROLEE, MAIS UN TYPE DE VIN SPECIAL, REGLEMENTE PAR LE DECRET DU 6 AOUT 1936, QUI PRECISE QUE LA DENOMINATION DE MAURY-RANCIO EST RESERVEE AUX VINS DOUX NATURELS A APPELLATION CONTROLEE MAURY QUI EN RAISON DE LEUR AGE ET DES CONDITIONS PARTICULIERES DE CE TERROIR, ONT PRIS CE GOUT DIT DE RANCIO" ; QUE SUR LE FONDEMENT DE CES MOTIFS, LES JUGES D'APPEL ONT FAIT USAGE DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION EN DECIDANT QUE LE VIN LIVRE ETAIT CONFORME A LA COMMANDE ; D'OU IL SUIT QUE L'ARRET QUI EST MOTIVE ET EXEMPT DE CONTRADICTION A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 NOVEMBRE 1954 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER. NO 631 CIV. 55. FALQUE C/ LA CAVE COOPERATIVE DE VINIFICATION "LA MAURYNATE" ET AUTRE. PRESIDENT ET RAPPORTEUR : M. BORNET. - AVOCAT GENERAL : M. JODELET. - AVOCATS : MM. MAYER ET LABBE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006957969
Date de la décision : 22/11/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VINS - APPELLATION D'ORIGINE - APPELLATION CONTROLEE - VINS "MAURY" - RANCIO

AYANT OBSERVE QUE LE RANCIO N'EST PAS UNE APPELLATION CONTROLEE, MAIS UN TYPE DE VIN SPECIAL, REGLEMENTE PAR LE DECRET DU 6 AOUT 1936, QUI PRECISE QUE LA DENOMINATION DE MAURY-RANCIO EST RESERVEE AUX VINS DOUX NATURELS A APPELLATION CONTROLEE MAURY, QUI EN RAISON DE LEUR AGE ET DES CONDITIONS PARTICULIERES DE CE TERROIR, ONT PRIS CE GOUT DIT DE RANCIO, UNE COUR D'APPEL NE FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION EN DECIDANT, SUR LE FONDEMENT DE CES MOTIFS, QUE LE VIN MAURY QUI A ETE LIVRE ETAIT CONFORME A LA COMMANDE PASSEE, QUI PORTAIT SUR DU RANCIO.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 nov. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006957969, Bull. civ.N° 551
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 551

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006957969
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award